1106
TRIBUNAL CANTONAL
1
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 405 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 13 octobre
2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
Z.________ SA, à Lausanne, défenderesse, d’avec I.________ SA, à Genève,
demanderesse,
vu la motivation de ce jugement envoyée le 24 décembre
2010 et notifiée le 3 janvier 2011 à la demanderesse, ainsi que le 4 janvier
2011 à la défenderesse,
vu le recours interjeté le 11 janvier 2011 par Z.________ SA
contre ce jugement, concluant, avec dépens, à son annulation,
-
2 -
vu l'appel interjeté le 1
er
février 2011 contre ce jugement par
Z.________ SA, qui conclut, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu'elle n'est déclarée débitrice de la demanderesse d'aucun montant,
que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est
annulée, de plein dépens de première instance lui étant alloués et,
subsidiairement à son annulation,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision au
parties,
que la doctrine a précisé que l'acte déterminant est la
signification aux parties de la décision prise, par communication orale en
audience, ou par envoi écrit, soit de la décision déjà motivée, soit du
dispositif, peu important dans ce dernier cas que la notification des motifs
intervienne d'office ou sur requête (Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11,
spéc. pp. 31-32),
que lorsque cette signification se fait par voie postale, la date
déterminante et celle de l'expédition (Tappy, op. cit., p. 32),
qu'en l'espèce, le dispositif du jugement attaqué a été expédié
aux parties le 13 octobre 2010,
que la motivation du jugement a été expédiée le 24 décembre
2010,
-
3 -
que le Code de procédure civile suisse n'est ainsi pas
applicable aux voies de droit contre le jugement attaqué, quand bien
même la motivation de celui-ci a été réceptionnée par les parties après
cette date,
que, partant, l'appel est irrecevable, seules les voies de droit
prévues par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
étant ouvertes;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Katz (pour Z.________ SA),
-Me Nicolas Saviaux (pour I.________ SA).
-
4 -
Il prend date de ce jour.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
503'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
Le greffier :