1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO01.001764-111817 ;
CO01.001764-120060
119
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 1 Cst.; 42, 135 ch. 2 CO; 163a CPP-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________, à
Langenthal, demandeur, et l'appel joint interjeté par ETAT DE VAUD, à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 30 mars 2011 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les parties, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mars 2011, dont la motivation a été
envoyée le 2 septembre 2011 pour notification, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que le défendeur Etat de Vaud devait payer au demandeur
G.________ la somme de 50'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27
octobre 1998 sur le montant de 7'000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le
solde de 43'900 fr. (I), fixé les frais de justice du demandeur à 7'020 fr. et
ceux du défendeur à 3'760 fr. (II), alloué au demandeur des dépens fixés à
8'115 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
devait être indemnisé à raison de 7'000 fr. pour la détention préventive
subie, que l'enquête pénale menée contre lui avait violé le principe de
célérité, ce qui justifiait une indemnité de 17'000 fr. et de 26'900 fr. en
remboursement des honoraires de ses avocats. Ils ont jugé en revanche
que les prétentions du demandeur en indemnisation de la perte d'intérêts
sur l'indemnité d'assurance versée après la clôture de l'enquête pénale
étaient prescrites.
B.G.________ a interjeté appel le 5 octobre 2011 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le
défendeur doit lui payer la somme de 166'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 17 octobre 1998 sur le montant de 7'000 fr., dès le 16 mars 1998
sur le montant de 116'000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le solde de
43'900 fr. et que des dépens de première instance, par 24'345 fr. lui sont
alloués.
L'intimé Etat de Vaud a conclu avec dépens au rejet de l'appel
et, par voie de jonction, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il
ne doit au demandeur que la somme de 13'000 fr. et aucun montant à
titre de dépens.
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3 -
L'appelant principal a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel
joint.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur G., né le [...] 1946, gynécologue de
formation, exploitait en 1988 un cabinet de gynécologie à [...].
2.Le 26 février 1988, une ou des personnes non identifiées ont
tenté d'incendier la villa du demandeur située à [...], ce qui a donné lieu à
l'ouverture d'une enquête pénale dirigée par le Juge d'instruction
(anciennement Juge informateur) de l'arrondissement de Lausanne (ci-
après : le juge d'instruction).
Le 6 juin 1988, entre 4 h 00 et 5 h 15, un incendie a été
perpétré dans la villa du demandeur. La police a constaté d'emblée que
l'incendie était criminel. La villa a été détruite, à l'exception du garage et
la buanderie, qui n'ont été que peu endommagés.
Le 7 juin 1988, le demandeur, qui séjournait à Rome, a été
victime d'un accident alors qu'il circulait en scooter. Les médecins du
service des urgences qui l'ont examiné ont constaté une amputation
traumatique des phalanges distales des 1
er
et 2
e
doigts de sa main droite.
Le 14 juin 1988, l'inspecteur B. a informé le juge
d'instruction qu'il avait eu un entretien téléphonique avec le demandeur et
qu'il avait relevé des points obscurs concernant les circonstances de
l'incendie et de l'accident.
Le 18 juillet 1988, l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA), qui s'était constitué
partie civile dans les deux enquêtes relatives aux incendies
susmentionnés, a proposé au demandeur une indemnité de 650'000 fr.
(montant porté à 665'000 fr. le 26 août 1988) en cas de reconstruction de
la villa, payable à la fin des travaux, étant précisé que cette indemnité
n'était due qu'après la clôture de l'enquête pénale.
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5 -
Le 27 juillet 1988, le juge d'instruction s'est entretenu de
l'enquête avec les inspecteurs B.________ et L., qui lui ont indiqué
que le demandeur leur avait déclaré avoir perdu la mémoire lors de
l'accident de scooter et ne pas se souvenir de celui-ci, qui se serait passé
sans témoins, qu'un accident de moto devrait occasionner des blessures
sur les parties externes de la main, alors que le pouce et l'index avaient
été amputés, et que l'examen de la casserole à proximité de la villa du
demandeur avait révélé qu'elle avait dû contenir un feu important qui
aurait pu brûler celui qui le tenait dans sa main. Les circonstances des
incendies, ainsi que celle de l'accident ont conduit les enquêteurs à
désigner le demandeur comme principal suspect.
Dès lors que le demandeur avait invoqué un voyage en Italie,
les inspecteurs ont été amenés à effectuer des contrôles à Rome. En effet,
les documents fournis par le demandeur présentaient des similitudes
d'écritures évidentes.
Le 13 octobre 1988, le juge d'instruction a inculpé le
demandeur pour incendies intentionnels et escroquerie, le soupçonnant
d'avoir bouté volontairement le feu à sa villa et d'avoir mis en scène son
accident à Rome afin d'obtenir des prestations d'assurance. Il l'a placé
sous mandat d'arrêt.
Au moment de son arrestation, le demandeur était en
incapacité de travail en raison de l'accident de moto et se trouvait déjà
dans une situation particulièrement difficile du fait des conséquences de
cet accident et de l'incendie de sa villa. Le 17 octobre 1988, il a mandaté
un avocat pour le défendre.
Le 25 octobre 1988, les inspecteurs B. et W.________
ont informé le juge d'instruction que la commission rogatoire décernée en
Italie n'avait pas permis la découverte d'indices concrets.
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6 -
Sur requête de son conseil du 4 novembre 1988, le demandeur
a été libéré le 9 novembre 1988, après avoir subi vingt-huit jours de
détention préventive.
Le 28 novembre 1988, le juge d'instruction a adressé un
courrier à sept compagnies d'assurances.
Le 28 décembre 1988, le résultat de la commission rogatoire
en Italie a été transmis au juge d'instruction. Du 27 juillet 1988 à cette
date, le procès verbal des opérations et décisions mentionne une
cinquantaine d'opérations, dont une commission rogatoire en Valais.
Le 31 mars 1989, les inspecteurs B.________ et W.________ ont
transmis au juge d'instruction un rapport de synthèse, daté du 28 mars
1989, comportant trente-cinq pages et dont les conclusions sont les
suivantes.
"A ce stade de l’enquête, il a pu être formellement établi qu’G.________ est
l’auteur du vol par introduction clandestine de mobilier d’une valeur d’environ
Fr. 20'000.--, commis entre la mi-septembre et le 7 octobre 1987 au préjudice
de la Clinique [...], ce qu’il n’a admis qu’après avoir été mis devant le fait
accompli.
Comme nous l’avons vu, celui qui nous occupe ne doit pas être étranger aux
autres vols commis dans cette clinique, en 1987, mais G.________ l’a toujours
contesté. Nous n’avons pas été en mesure de trouver des indices nous
permettant de le confondre. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure que
d’autres membres du personnel de cet établissement puissent être à l’origine
des disparitions.
Au sujet des incendies criminels précités, l’enquête nous a amenés à porter des
soupçons à l’endroit de l’intéressé et nous en avons expliqué le pourquoi plus
avant. Pourtant, nous n’avons pas été en mesure de découvrir des éléments
prouvant que G.________ a participé directement ou indirectement à ces actes
de malveillance. Il a toujours nié une quelconque participation sans toutefois
pouvoir donner des indications précises nous permettant de le disculper.
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7 -
Dès que nos soupçons se sont portés sur le Dr G.________ (ce qui n’était pas le
cas au début), nous avons forcément cherché à les étayer. Au cours des
nombreuses investigations effectuées dans le cadre de cette affaire complexe,
nous ne sommes pas parvenus à réunir des indices prouvant la culpabilité du Dr
G.________ pour les incendies criminels et, par extension, pour des escroqueries
au préjudice de compagnies d’assurances suite aux mutilations qu’il a ou aurait
subies lors de l’accident de moto à Rome.
Toutefois, l’enquête a aussi été faite à décharge de l’intéressé mais, chaque fois
de nouveaux indices apparaissaient, ils étaient pratiquement toujours à charge
du Dr. G.________ qui, on l’a vu, n’a parfois pas facilité le déroulement des
auditions, notamment en invoquant l’amnésie ou en ne répondant
qu’évasivement aux questions précises ou embarrassantes. Lors des
interrogatoires, nous avons eu le net sentiment que ce disciple d’Hippocrate
mettait totalement en pratique, et à son profit, le pouvoir de maîtrise
généralement propre et reconnu dans ce milieu.
Tout au long de nos entretiens et confronté aux résultats de nos investigations,
le Dr. G.________ nous a donné l’impression de ne pas s'être comporté
autrement qu’une personne qui aurait voulu, comme nous le pensons, tenter
d’escroquer de fortes sommes d’argent au préjudice des diverses compagnies
d’assurances auprès desquelles il avait souscrit les polices que nous
connaissons.”
Les travaux de reconstruction de la villa du demandeur ont
commencé au mois d'octobre 1989, pour un coût final de l'ordre de
700'000 à 750'000 francs. Le demandeur a pu la réintégrer durant les
périodes chaudes de l'année 1990.
Par courrier du 7 mai 1991 adressé au juge d'instruction, le
conseil du demandeur a noté que, depuis deux ans, aucune mesure
d'instruction n'avait été ordonnée et relevé que l'enquête pénale causait à
son client un dommage important dans la mesure où tous les assureurs
concernés refusaient de régler leurs prestations tant que l'enquête pénale
était en cours.
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Il ressort du procès-verbal des opérations et décisions que du
28 mars 1989 au 15 juillet 1991, treize opérations ont été effectuées,
consistant notamment dans la réception de pièces en provenance d'Italie.
Le juge d'instruction n'a étudié les pièces rapportées par les enquêteurs
jusqu'au mois de mars 1989 que les 20 septembre 1990, 11 février 1991
et 27 mai 1991. Il a ainsi examiné de volumineuses pièces comptables,
des pièces en provenance de la commission rogatoire ainsi que celles
provenant de la police italienne. Hormis l'étude de ces pièces, présentes
au dossier depuis presque un an et demi, le juge d'instruction n'a accompli
aucune opération d'instruction entre le 1
er
avril 1989 et le 15 juillet 1991.
Le 15 juillet 1991, soit plus de deux ans après le dépôt du
rapport de synthèse, le juge d'instruction a ordonné deux expertises, l'une
de nature technique, confiée à l'expert Z., chef de la section
technologie textile du Laboratoire fédéral des matériaux et de recherches
(ci-après : EMPA), visant à déterminer l'origine des marques sur le casque
du demandeur, l'autre de nature médicale, confiée au professeur
N. chef de l'Institut de médecine légale de l'Université de
Lausanne (ci-après : IUML), visant à déterminer l'origine des lésions subies
par le demandeur.
L'expert Z.________ a déposé un rapport le 18 novembre 1991,
relevant qu'il était possible que les dommages constatés au casque du
demandeur aient été causé avec un outil de percussion à arête vive ou
encore que le casque ait été envoyé avec violence contre un objet à arête
vive. Au vu de ces constatations une expertise complémentaire a été
ordonnée, qui a fait l'objet d'un rapport déposé le 13 février 1992.
Le 28 août 1992, le Professeur N.________ a avisé le juge
d'instruction qu'il prenait un congé sabbatique et qu'il avait confié le soin
de mener à terme l'expertise à son remplaçant, le Dr F.. Le 4 août
1993, le conseil du demandeur a avisé le juge d'instruction que son client
serait absent à l'étranger du 5 septembre au 10 octobre 1993, élément
que le juge d'instruction a transmis au Dr F.. Celui-ci, après avoir
vainement tenté d'atteindre le demandeur, l'a convoqué le 27 septembre
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9 -
1993 pour le 30 septembre 1993. Le demandeur a finalement été reçu par
le Dr F.________ le 19 janvier 1994, qui a déposé son rapport le 11 juillet
mai 1998, le juge d'instruction a informé le conseil du demandeur qu'une
ordonnance de clôture devrait être rendue "dans un très proche avenir".
Le 4 juin 1998, il a adressé aux parties un avis de prochaine
clôture. Le demandeur a sollicité une prolongation d'un mois de ce délai.
Le 30 juillet 1998, le demandeur a demandé une nouvelle
prolongation de ce délai en invoquant les vacances.
Le 9 mars 1999, le juge d'instruction a entendu à nouveau le
demandeur et l'a inculpé complémentairement de vol.
Le 10 mars 1999, il a adressé aux parties un avis de prochaine
clôture.
Par courrier du 18 juin 1999, le conseil du demandeur a
informé le juge d'instruction que l'enquête pénale était connue dans le
milieu des assurances et que cette enquête causait un tort sérieux à son
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client dans ses recherches d'emploi, en particulier comme médecin-conseil
auprès d'une assurance-maladie, fait qui a été établi.
Le 9 février 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance
de non-lieu libérant entièrement le demandeur des fins de la poursuite
pénale et laissant les frais de l'enquête à la charge de l'Etat. Cette
ordonnance n'a pas été critiquée en recours.
Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le 12
mars 1998 et le 9 février 2000, le juge d'instruction n'a procédé à presque
aucune opération d'instruction, hormis l'obtention du casier judiciaire du
demandeur, celle d'un rapport de renseignements généraux de deux
pages et l'audition du demandeur le 9 mars 1999.
3.En définitive, l'enquête pénale a duré onze ans, huit mois et
deux jours, du 7 juin 1988 au non-lieu prononcé le 9 février 2000. Le
demandeur a été inculpé le 13 octobre 1988 et a été détenu
préventivement pendant vingt-huit jours sans qu'aucune charge ne puisse
être retenue contre lui, détention dont il a ressenti durement les
conséquences du fait de son statut social élevé. Le dossier pénal contient
cent trente-cinq pièces consistant dans des courriers, des procès-verbaux
d'audition, deux commissions rogatoires, deux rapports d'expertise, de
nature technique et médicale, et leurs compléments. L'enquête a en outre
donné lieu à cent nonante-huit opérations et décisions diverses. Elle a de
surcroît dû se développer sous plusieurs angles. Ainsi des expertises
techniques et médicales ont été nécessaires, ainsi que des compléments à
celles-ci. Il a également fallu examiner de nombreuses pièces, notamment
comptables et procéder à des jonctions d'enquêtes.
Selon l'intime conviction du juge d'instruction, ces opérations
étaient nécessaires et se sont avérées indispensables à la connaissance
de la vérité. Les différents contrôles et expertises qu'il a ordonnés ne se
justifiaient que dans le but de connaître la vérité. D'expérience, ces
démarches sont inévitablement longues et il est manifeste que ce type
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d'enquête se conduit sur une très longue période en raison des expertises,
une enquête d'une période de douze ans étant toutefois exceptionnelle.
Il n'est pas établi que le demandeur ait cherché à ralentir
l'enquête. Ses conseils ont adressé pas moins de vingt-trois courriers au
juge d'instruction pour le rendre attentif à la lenteur de la procédure et
aux conséquences désagréables de celle-ci pour leur mandant.
4.Depuis sa mise en liberté le 9 novembre 1988, le demandeur
est resté sans travail pendant près d'une année, puis a été employé
jusqu'en 1996 par le laboratoire central de [...], à Berne. Par la suite, il a
œuvré comme expert pour la société [...], assurances maladie et accident,
à Berne, pour un salaire mensuel de 13'000 fr. brut. Il n'a jamais pu
retrouver le train de vie qui était le sien avant qu'il soit arrêté.
Le 13 février 1992, le premier conseil du demandeur a adressé
à son client une note d'honoraires et de débours de 8'000 fr., que celui-ci a
réglée. Son second conseil lui a adressé le 28 février 1995 une note
d'honoraires et de débours de 6'000 fr., puis, le 16 mars 2000, de 12'900
fr., notes que le demandeur a réglées. Il ressort des notes d'honoraires
que le premier conseil a rencontré le demandeur à trois reprises au Bois-
Mermet, puis trois fois à son étude, qu'il a examiné le dossier pénal
complet, ainsi qu'un important lot de pièces, qu'il a préparé et rédigé une
requête de mise en liberté provisoire et une requête en complément
d'expertise, qu'il a rédigé trente correspondances diverses et qu'il a eu
vingt-neuf conférences téléphoniques diverses. Le second conseil a tenu
une conférence avec son précédent confrère et onze conférences avec le
demandeur. Il a rédigé une requête de complément d'expertise, un
mémoire et huitante-neuf correspondances diverses. Il a eu de
nombreuses conférences téléphoniques avec le demandeur, le greffier du
juge d'instruction et le juge d'instruction lui-même
5.Le 16 juillet 2001, le demandeur a demandé à l'ECA de rendre
une décision formelle au sujet de l'indemnisation résultant de l'incendie de
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sa villa. Le 27 juillet 2001, l'ECA a refusé de verser ses prestations en
invoquant la prescription.
Le demandeur a ouvert action contre l'ECA le 27 août 2001
devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec dépens, à ce
que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 727'989 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 1990 et de 290'000 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
août 1988.
Par transaction des 13 et 16 septembre 2006, annexée le 22
septembre 2006 au procès-verbal pour valoir jugement par le Juge
instructeur de la Cour civile, le demandeur et l'ECA sont convenus que le
second verserait au premier les sommes de 700'000 fr. à titre d'indemnité
pour la destruction par le feu de sa villa et des meubles et objets qui s'y
trouvaient et de 100'000 fr. à titre d'indemnisation forfaitaire pour les
intérêts courus depuis l'ouverture d'action le 27 août 2001.
L'ECA a payé au demandeur les indemnités susmentionnées.
Toutefois le demandeur n'a pas obtenu des intérêts pour la période
courant du moment de l'incendie au 27 août 2001.
6.G.________ a ouvert action le 6 février 2001 contre l'Etat de
Vaud devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant, avec
dépens, au paiement de la somme de 166'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an
dès le 9 février 2000, soit 50'000 francs pour la détention injustifiée,
90'000 fr. pour la violation du principe de célérité et 26'900 fr. pour ses
frais de conseil. Il a allégué, en relation avec l'indemnité pour violation du
principe de la célérité, que : "la durée de l'enquête pénale a eu des
conséquences particulièrement graves du fait que les assureurs concernés
à la fois par les conséquences de l'incendie de la villa et par celles de
l'accident de moto refusaient de verser leurs prestations tant que
l'enquête pénale était en cours" (allégué n° 46).
Dans sa réponse du 31 mai 2001, le défendeur a adhéré, sous
réserve de ratification par le Conseil d'Etat, aux conclusions du demandeur
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à hauteur d'un montant de 13'000 fr. et a conclu, avec dépens, pour le
surplus au rejet des conclusions de la demande.
Dans sa réplique du 21 octobre 2002, le demandeur a
augmenté, avec dépens, ses conclusions en ce sens qu'il a réclamé un
montant de 500'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2001. A
cette occasion il a allégué l'existence d'un dommage résultant du retard
dans le paiement des prestations d'assurance.
Dans sa duplique du 9 mars 2007, le défendeur a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions augmentées du demandeur et a confirmé
ses conclusions du 31 mai 2001.
Par déterminations et nova du 26 juin 2007, le demandeur a
réduit ses conclusions à 469'530 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9
février 2001.
Par déterminations et nova du 26 juin 2007, le défendeur a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions réduites susmentionnées. Il
a soulevé les exceptions de prescription et de force jugée.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé après
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272), les voies de droit sont régies
par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424).
b) L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les
décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges
patrimoniaux, que la valeur litigieuse en première instance dépasse
10'000 francs. En particulier l'appel est recevable contre les jugements de
-
15 -
la Cour civile dont le dispositif a été communiqué après le 1
er
janvier 2011,
même si celle-ci était instance cantonale unique en vertu de l'ancien droit
(cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109,
ch. 4, p. 112 et références).
L'art. 313 al. 1 CPC ouvre la voie de l'appel joint déposé avec
la réponse.
Interjetés en temps utile par des parties qui y ont intérêt
contre une décision finale portant sur des prétentions supérieures à
10'000 fr., l'appel et l'appel joint sont recevables à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
En l'espèce, l'état de fait est complet.
3.a) L'appelant par voie de jonction conteste l'allocation à
l'appelant principal d'une indemnité pour violation du principe de célérité.
Il fait valoir que l'enquête a été extrêmement complexe, qu'elle a porté
sur plusieurs aspects et a dû se développer sur plusieurs angles, que des
expertises techniques et médicales ont dû être menées, que de
nombreuses pièces comptables ont dû être vérifiées et que l'affaire avait
des ramifications à l'étranger, ce qui était de nature à prolonger la
procédure. Il relève que les retards des experts ne relevaient pas de la
responsabilité du juge d'instruction et soutient que la jurisprudence
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16 -
relative à l'art. 163a CPP-VD (Code de procédure pénale vaudois du 12
septembre 1967) ne prévoit pas en soi une indemnité pour violation du
principe de célérité.
b) Selon l'art. 163a al. 1 1
re
phrase CPP-VD, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile, une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense.
La jurisprudence a précisé qu'outre les frais de défense,
l'indemnité visée par cette disposition concerne aussi tout dommage en
lien de causalité avec l'instruction pénale, tels la perte de gain, ainsi que
le tort moral en cas d'atteinte grave à la personnalité (Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, n. 5,
p. 99; CCIV 30 mars 2010/55 c. IVd). Cette indemnité doit servir à
compenser équitablement le préjudice subi par l'accusé libéré du fait de la
procédure pénale. La référence de l'art. 163a CPP-VD à l'équité a pour
conséquence de lier l'étendue de la réparation aux circonstances de
chaque cas. La juridiction compétente jouit à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation, qui est cependant limité par l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire; celle-ci est violée notamment par une décision contredisant
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
L'indemnité équitable prévue à l'art. 163a CPP-VD n'entre toutefois en
considération que lorsque le requérant a subi un préjudice d'une certaine
importance. En effet, même dans un Etat de droit, le citoyen doit en
principe assumer, dans l'intérêt d'une lutte efficace contre le crime, le
risque d'une poursuite pénale injustifiée, du moins jusqu'à un certain
stade. L'indemnité équitable est destinée à empêcher que l'intéressé ne
doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au
point que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette
poursuite (TF 6B_595/2007 du 11 mars 2008 c. 2.2;
Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., 2008, nn. 1.1, 1.2 et 2.1 ad art. 163a CPP-VD, pp. 182-183 et 184-185;
Thélin, op. cit., n. 5, pp. 99 et 100 et références).
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17 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du
principe de célérité, garanti par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101) peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts. En effet,
cette violation constitue un acte illicite, qui relève des autorités
compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre la
Confédération ou les cantons (ATF 130 IV 53, c. 3.3.2, résumé in JT 2004 IV
159; ATF 130 I 312 c. 5.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que,
dans la mesure où l'art. 163a CPP-VD, qui traite de l'indemnisation des
préjudices résultant de l'instruction, constitue une loi spéciale par rapport
à la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de
leurs agents (ci-après : LRECA; RSV 170.11), c'est sur la base de cette
disposition que l'accusé qui invoque une violation du principe de célérité
dans le cadre d'une enquête pénale dispose d'une action en responsabilité
contre l'Etat (TF 6B_695/2007 précité c. 3.1.1). L'art. 49 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) s'applique, à défaut de règles
cantonales spécifiques, au calcul de l'indemnité pour tort moral fondée sur
l'art. 163a CPP-VD à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_434/2008 du
29 octobre 2008 c. 4.1).
C'est donc en vain que l'appelant soutient que l'indemnité de
l'art. 163a CPP-VD ne couvre pas celle résultant de la violation du principe
de célérité.
L'appel joint doit être rejeté sur ce point.
c) Selon la jurisprudence, le principe de célérité impose aux
autorités pénales, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne
pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Pour
déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
-
18 -
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. La
complexité de l'affaire vise à la fois les enquêtes, l'instruction et le
déroulement du procès et elle inclut toutes ses composantes : nombre de
parties au procès, volume du dossier, difficulté et complexité des preuves,
aspect international de l'affaire, etc. (TF 1B_221/2010 du 9 septembre
2010 c. 3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.1 et 3.2; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, n. 328, p. 212)
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle
s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable
qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités
pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des
insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 1B_221/2010 du 9 septembre
2010 c. 3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.2; Piquerez, loc.
cit.).
L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit
néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence. Dans le domaine pénal, la Cour européenne a considéré
qu'on ne saurait exiger une coopération active de l'accusé avec les
autorités judiciaires, ni retenir à sa charge le fait qu'il ait utilisé toutes les
voies de recours que lui ouvrait le droit national. En revanche, on tiendra
compte de l'attitude abusive et dilatoire du requérant (changements
répétés d'avocats, exercice systématique de la récusation des magistrats,
recours répétés pour obtenir sa libération) (TF 1B_221/2010 du
9 septembre 2010 c. 3.1; Piquerez, loc. cit.).
Le principe de célérité a été considéré comme violé en
présence d'une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de
l'instruction (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF 119 IV 107 c. 1c), d'une procédure
-
19 -
de onze ans clôturée par un acquittement (cf. arrêt de la Cour européenne
des droit de l'homme dans l'affaire Mac Hugo c. Suisse du 21 septembre
2006), de l'inactivité durant plusieurs mois d'un expert psychiatre chargé
de l'expertise du prévenu en détention préventive (ATF 128 I 149) et d'une
procédure de six ans et demi, dont quatre ans d'inactivité en violation du
principe de célérité, une indemnité de 5'000 fr. ayant été accordée (TF
6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.3). Les autorité judiciaires bâloises
ont jugé qu'il n'était pas exagéré d'allouer une indemnité de 12'000 fr.
pour tort moral à un accusé acquitté après une procédure ayant duré
quatre ans, même sans détention préventive (Bulletin de jurisprudence
pénale [BJP] 2001 n° 56; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 2.3 ad art. 163a CPP-VD, p. 185).
Les premiers juges ont pris en compte le fait que la procédure
avait duré onze ans, huit mois et deux jours, que le juge d'instruction
n'avait étudié les pièces rapportées par les enquêteurs au mois de mars
1989 que les 20 septembre 1990, 11 février et 27 mai 1991 et qu'il n'avait
ordonné les expertises technique et médicale que le 15 juillet 1991,
n'ayant procédé à aucune opération d'instruction entre le 1
er
avril 1989 et
le 15 juillet 1991, aucune raison objective ne justifiant cette période
d'inactivité de deux ans. Les premiers juges ont en outre jugé choquant
que l'expert médical n'ait déposé son rapport que le 11 juillet 1994, soit
presque trois ans après avoir été mis en œuvre, alors que, selon l'expert
commis en cours de procédure, cette expertise aurait pu être effectuée
dans un délai d'un mois au plus, l'examen clinique du demandeur étant
superflu pour répondre aux questions posées. Au vu de ces éléments, les
premiers juges ont considéré que l'instruction aurait pu être terminée au
début de l'année 1990 et l'affaire close au plus tard au mois de juin 1991.
Les premiers juges ont en outre relevé que depuis le dépôt du rapport de
l'expert médical complémentaire le 20 juillet 1995, le juge d'instruction
n'avait plus entrepris de démarches d'investigation jusqu'au 4 décembre
1997, soit pendant près de deux ans et cinq mois, et qu'après avoir
informé le défendeur le 1
er
mai 1998 qu'une ordonnance de clôture devrait
être rendue "dans un très proche avenir", le juge d'instruction n'avait
prononcé le non-lieu que le 9 février 2000, soit près de deux ans après. La
-
20 -
violation du principe de célérité par le juge et l'expert médical avait ainsi
eu pour conséquence une prolongation indue de la procédure de huit ans
et demi.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut
être confirmée. L'appelant par voie de jonction se borne à la qualifier de
sévère s'agissant d'un complexe de fait compliqué, sans démontrer de
manière précise en quoi les éléments retenus par les premiers juges ne
seraient pas pertinents. C'est par ailleurs en vain, au vu de la
jurisprudence parue au ATF 128 I 149 mentionnée ci-dessus, que
l'appelant par voie de jonction soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en
compte la durée excessive des expertises, l'expert étant un auxiliaire de
l'Etat de Vaud dans l'accomplissement de son mandat de droit public.
La présente espèce revêt un caractère de gravité plus
conséquent que les précédents mentionnés ci-dessus. A l'instar des
premiers juges, on doit considérer qu'une enquête pénale d'une durée de
plus de onze ans, dont huit ans et demi en violation du principe de célérité
constitue une atteinte grave à la personnalité du demandeur, qui se
distingue de tout stress et de toute inquiétude que peut susciter
normalement la participation à une enquête pénale. Il est par ailleurs
établi que l'existence de cette enquête pénale était connue dans le milieu
des assurances, ce qui a causé à l'appelant principal un tort considérable
dans la mesure où il cherchait précisément un emploi de médecin-conseil
auprès d'une assurance-maladie. En outre, les assureurs concernés à la
fois par les conséquences de l'incendie de la villa et par celles de
l'accident de moto ont refusé de verser leurs prestations tant que
l'enquête pénale était en cours. Il résulte ainsi de l'état de fait que cette
enquête a lourdement pesé sur la situation personnelle de l'appelant
principal durant ces nombreuses années. Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, une indemnité pour tort moral lié à la durée de la procédure
de 17'000 fr., bien qu'à la limite supérieure de ce qui est admissible,
apparaît adéquate et peut être confirmée.
L'appel joint doit être rejeté sur ce point.
-
21 -
4.L'appelant par voie de jonction relève que les notes
d'honoraires des conseils de l'appelant principal ne sont pas détaillées. Il
soutient que le travail accompli n'a pas été établi et que le nombre
d'heures retenu par les premiers juges est disproportionné.
Selon la jurisprudence, l'indemnisation selon l'art. 163a CPP-
VD doit en règle générale couvrir les frais de quelque importance auxquels
le prévenu, sauf à se priver d'une défense convenable, ne pouvait pas
renoncer. Les frais d'avocats doivent en principe être remboursés
lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire
et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé à se pourvoir d'un
défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de couvrir un
dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou
dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de rembourser les
frais de défense, des honoraires indûment élevés, réclamés par l'avocat ou
même consentis par son client, ne sont pas déterminants et les frais de
défense effectifs peuvent être évalués d'après les critères applicables à la
modération des honoraires. L'indemnité doit néanmoins correspondre à
des honoraires normaux, de manière à couvrir le dommage réellement
subi par le prévenu; une somme correspondant seulement à l'indemnité
allouée au défenseur d'office d'un prévenu indigent est insuffisante (CCIV
30 mars 2010/55 c. IVea; CCIV 29 juin 2005/121 c. IIIa; TACC 17 novembre
2008/633; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art.
163a CPP-VD, p. 185; Thélin, op. cit., n. 6, p. 100).
Les premiers juges ont considéré que le montant de 26'900 fr.
correspondait à environ 107 heures de travail d'avocat et pouvait être
admis, compte tenu de la durée particulièrement longue de l'enquête, de
son ampleur et des interventions des mandataires professionnels en
relation avec cette enquête.
Même si la procédure a connu des périodes d'inactivité, les
conseils ont tenté à réitérées reprises d'accélérer celle-ci. Il y a en outre
-
22 -
lieu de relever que l'affaire était complexe et que le dossier était
volumineux. Les opérations mentionnées dans les notes d'honoraires des
conseils successifs de l'appelant principal (17 conférences avec le client, 3
requêtes, 119 correspondances, nombreuses conférences téléphonique
avec le client, le juge d'instruction et le greffier de celui-ci) apparaissent
compatibles avec le nombre de 107 heures retenu par les premiers juges
et nécessaires à l'accomplissement du mandat. Il y en conséquence lieu
de considérer qu'elles ont été établies, de même que leur durée.
L'appel joint doit être rejeté sur ce point.
5.L'appelant principal soutient qu'il a valablement interrompu,
par la demande du 6 février 2001, la prescription à concurrence de
116'000 fr. en ce qui concerne ses prétentions en indemnisation de la
perte d'intérêts sur l'indemnité d'assurance versée en raison de l'incendie
de sa villa.
Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est notamment
interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action.
La doctrine et la jurisprudence ont précisé que l'effet
interruptif de la prescription ne porte en principe que sur le montant
indiqué dans la réquisition de poursuite, la production de créance ou
l'action (ATF 119 II 339 c. 1; Pichonnaz, Commentaire romand, 2003, n. 27
ad art. 135 CC, p. 779).
La prescription n'est interrompue qu'à l'égard du rapport
litigieux. Cette notion ne doit pas être comprise trop restrictivement; ainsi
l'acte interrompant la prescription pour l'une des prétentions que peut
élever l'acheteur porte aussi sur les autres, notamment l'action en
dommages-intérêts pour le préjudice subi après coup (ATF 96 II 181 c. 3d;
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1998, p. 818). Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral a exposé que lorsque l'acheteur ouvre action
en résiliation du contrat, en réduction du prix, en dommages-intérêts ou
-
23 -
en livraison de marchandises sans défaut, il manifeste son intention de
faire valoir les droits que lui confèrent les défauts de la chose livrée. C'est
tout ce que le vendeur est en droit d'attendre de lui. La liquidation se
poursuit dès lors par la voie judiciaire; aussi longtemps qu'elle n'a pas pris
fin, le vendeur doit s'attendre à ce que l'acheteur, après avoir élevé une
prétention, passe à une autre ou cumule deux réclamations. Ainsi, celui
qui ouvre action en réduction de prix interrompt également la prescription
de l'action tendant à l'élimination des défauts de la chose et de l'action en
dommages-intérêts pour le préjudice subi après coup.
De manière générale, l'interruption de la prescription pour une
créance vaut pour toutes les autres créances découlant du même
"Zielverhalten", le tribunal ayant le devoir d'examiner tous les fondements
de la créance découlant de l'état de fait pertinent et qui peuvent conduire
à l'admission de la demande (Berti, Zürcher Kommentar, 2002, n. 171 ad
art. 135 CO, p. 183; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch
Verjährung-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd I, 1975, p. 400).
Pour le surplus, l'étendue de l'interruption de la prescription
doit être déterminée par l'interprétation de la déclaration d'interruption
(Berti, op. cit., n. 173 ad art. 135 CO, p. 184). Tel est le cas du point de
savoir si une demande en allocations de montants déterminés doit être
considérée comme une demande en constatation de l'entier du dommage
(Spiro, op. cit., p. 396).
En l'espèce, l'appelant principal a certes, dans sa demande,
précisé certains éléments du dommage résultant de l'enquête pénale et
de sa détention préventive injustifiée (indemnité pour détention
préventive injustifiée; préjudice résultant de l'instruction; frais d'avocat). Il
a toutefois pris une conclusion globale en paiement de la somme de
166'900 francs. Ces conclusions valaient, au vu des considérations qui
précèdent, interruption de la prescription pour tous les éléments découlant
du rapport de droit litigieux, soit de l'enquête et de la détention injustifiée.
On ne saurait en outre considérer qu'en réclamant certains postes précis,
l'appelant principal renonçait à en invoquer d'autres. D'ailleurs, à l'appui
-
24 -
de son préjudice de 90'000 fr. découlant de la durée excessive de
l'instruction, l'appelant principal a allégué sous n° 46 les conséquences de
celle-ci sur les indemnités d'assurance. S'il n'a développé les éléments
factuels relatifs à ce poste et ne l'a chiffré qu'en réplique, il n'en demeure
pas moins que celui-ci était déjà englobé - dans son principe – dans la
demande initiale. Au surplus, les premiers juges n'étaient pas liés par les
différents postes du dommage et pouvaient allouer plus sur un point que
ce qui était réclamé dans les limites des conclusions globales (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 3 ad art.
3 CPC, pp. 14 et 15).
Dès lors que le délai de prescription d'une année a commencé
à courir dès le 10 février 2000, date de la connaissance par l'appelant
principal de l'ordonnance de non-lieu, il y a lieu de considérer que la
demande, déposée le 6 février 2001, a valablement interrompu la
prescription à concurrence du montant total de 166'900 fr., soit, compte
tenu des montants déjà alloués, 116'000 fr. relatifs à ses prétentions en
indemnisation de la perte d'intérêts sur l'indemnité d'assurance versée en
raison de l'incendie de sa villa.
L'appel principal doit être admis sur ce point.
6.L'appelant principal fait valoir qu'il n'a pas perçu d'intérêts sur
le montant de l'indemnité couvrant l'incendie de sa villa, ce qui
correspond, au taux de 5 % prévu par l'art. 73 CO appliqué par analogie, à
une perte de 297'500 fr. pour la durée de huit années et demi de
dépassement de la durée admissible de l'enquête. Il soutient que ce
dommage résulte d'un acte illicite du juge d'instruction, soit la violation
fautive par celui-ci du principe de célérité, et que les conditions de
l'indemnisation de cette perte d'intérêt sont réalisées.
Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de
l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué et
-
25 -
correspond à la différence entre la situation actuelle de fortune et celle qui
existerait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et références). La preuve du dommage incombe au
demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne
peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du
cours ordinaire des choses et des mesures prise par la partie lésée (art. 42
al. 2 CO). Cette disposition allège le fardeau de la preuve, mais ne
dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous
les éléments constituant des indices de l'existence du préjudice et
permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les
circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage
comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour
allouer des dommages-intérêts. L'exception à la règle du fardeau de la
preuve doit être appliquée de manière restrictive (ibidem).
Les intérêts font partie intégrante du dommage dès le moment
où l'événement dommageable a des incidences financières. Le dommage
comprend donc l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre
d'indemnité. Il doit compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du
capital. Le taux forfaitaire retenu par la jurisprudence par application
analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9).
En l'espèce, l'indemnité qu'a perçue l'appelant principal de
l'ECA à la suite de la transaction des 13 et 16 septembre 2006 ne
comprend pas les intérêts courant de l'incendie de la villa au dépôt de la
demande contre l'ECA. On ne saurait considérer que l'appelant principal a
renoncé, par cette transaction, à réclamer à l'ECA l'intérêt sur cette
somme courant durant la procédure pénale en cause, dès lors que cet
intérêt n'aurait pas été dû, l'art. 63 al. 3 ch. 1 LAIEN (loi du 17 novembre
1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre
l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41) prévoyant que la créance
de l'assuré n'est pas échue aussi longtemps que celui-ci fait l'objet d'une
enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre et que
la procédure n'est pas terminée.
-
26 -
Il y a lieu de relever ensuite que l'indemnité due par l'ECA ne
constitue pas un poste du dommage résultant de l'acte illicite de l'Etat de
Vaud. C'est la perte d'intérêt invoquée par l'appelant principal qui
constitue elle-même le dommage. Ce poste du dommage – comme tout
autre dommage – doit être prouvé conformément à la règle générale en
matière de responsabilité civile. Cela étant, on ne saurait qualifier les
intérêts réclamés à l'appelant par voie de jonction de compensatoires au
sens de l'ATF 131 III 12 précité, car ils ne s'ajoutent pas à un capital
constituant le dommage, mais sont le dommage lui-même. Il ne s'agit pas
en outre des intérêts que l'indemnité de l'ECA aurait rapportés, mais de
ceux que la fortune de l'appelant principal qui a été investie dans la
reconstruction de la villa en 1989-1990 aurait rapportés si l'indemnité de
l'ECA avait pu être versée plus tôt. Ces intérêts doivent donc être établis
et l'on ne saurait retenir qu'ils s'élèvent 5 % par une application
analogique de l'art. 73 CO.
La présente espèce se rapproche davantage de la situation en
matière d'enrichissement illégitime, où la jurisprudence considère que le
créancier qui prétend que l'enrichissement comprend l'intérêt du capital
réclamé doit prouver que le défendeur a placé ce capital et qu'il a
effectivement perçu l'intérêt dont le paiement est demandé, cet intérêt
n'étant pas nécessairement de 5 %. Il doit donc établir le taux d'intérêt
obtenu grâce au placement opéré par le débiteur (ATF 80 II 152, JT 1955 I
130; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, Revue
valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1990, p. 375). Cette jurisprudence va en
effet dans le sens d'une application du régime ordinaire de l'allégation et
de la preuve lorsque les intérêts forment l'objet même de la prétention,
par opposition au cas où le litige porte sur les intérêts d'un poste du
dommage.
Faute d'avoir allégué ni établi quelles auraient été les
conditions de placement de la fortune investie dans la reconstruction de la
villa sinistrée, l'appelant principal échoue dans la preuve de son dommage
et une application de l'art. 42 al. 2 CO n'entre pas en ligne de compte. Il
appartenait ainsi à l'appelant principal d'alléguer et d'établir quel
-
27 -
rendement il aurait pu obtenir concrètement en plaçant le capital reçu de
l'ECA et investi dans la reconstruction de la villa en 1989-1990 dans un
placement sans risque et au rendement garanti, ce qu'il aurait pu faire,
par exemple, en alléguant et établissant le taux d'intérêt servi sur des
obligations de la Confédération sur la période considérée.
L'appel principal doit en conséquence être rejeté et le
jugement confirmé par substitution de motifs.
7.En conclusion, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le
jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'160
fr. à la charge de l'appelant principal et à 1'379 fr. à la charge de
l'appelant par voie de jonction, les dépens de deuxième instance étant
compensés (art. 106 al. 2 CPC; art. 63 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'160
fr. (deux mille cent soixante francs) à la charge de l'appelant
-
28 -
G.________ et à 1'379 fr. (mille trois cent septante-neuf francs)
à la charge de l'appelant par voie de jonction Etat de Vaud.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict (pour G.________),
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour Etat de Vaud).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
Le greffier :