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CACI cf16-049990-145/2017 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from the roll
CACI cf16-049990-145/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 apr 2017Withdrawn
The appellant withdrew the appeal against provisional measures ordered by the Lausanne district civil court. The appellate judge noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellate decision to be issued without judicial costs. No party compensation was awarded because the respondent had not been invited to submit observations.
Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of an appeal and removal from the roll. When an appeal is withdrawn, the appellate court merely takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket; the merits are not examined. The competent judge may dispose of the matter by order. If the respondent has not been invited to comment, no party compensation is due, and the decision may be rendered without judicial costs (consid. 2-3).
1109 TRIBUNAL CANTONAL CF16.049990-170543 145 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmePache
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Belmont-sur- Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 janvier 2017 par B.W.________ à l’encontre de A.W.________ (I) et dit que B.W.________ était libéré de toute obligation d’entretien envers A.W.________ dès le 1 er novembre 2016 (II). Par acte non daté envoyé le 22 mars 2017 par pli recommandé, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. 2.Par lettre non datée remise à la poste le 7 avril 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
3 - I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -M. A.W., -Me Julien Gafner (pour B.W.), et communiqué, en original, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. La greffière :