Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 106 al. 1, 110 et 148 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à
Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 13 mai 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, intimé, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 13 mai 2015, notifiée à J.________ le 18 mai
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : le Président du Tribunal) a rejeté la requête de restitution du 8 avril
2015 déposée par J.________ (I), confirmé que la procédure est devenue
sans objet (II), ordonné que la cause soit rayée du rôle (III), constaté qu’il
n’y avait pas lieu de fixer des émoluments dans le cadre de la procédure
de conciliation (IV) et arrêté les frais de la procédure à 200 fr. à charge de
J.________ (V).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait
pas rendu vraisemblable que son défaut lors de l’audience de conciliation
du 17 mars 2015 ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une
faute légère. Pour le premier juge, il ne se justifiait pas, dans ces
circonstances, d’admettre la requête de restitution et de citer les parties à
une nouvelle audience de conciliation au sens de l’art. 148 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Par courriel du 18 mai 2015 adressé au Président du
Tribunal, J.________ lui a demandé de reconsidérer sa décision rendue le 13
mai 2015. A l’appui de sa demande, il a exposé en particulier ce qui suit :
« [...] Le 16 mars 2015, je prévoyais de me rendre au Tribunal
comme requis de ma part pour comparaître en audience de
conciliation. Mais en prenant ma douche, j’ai fait une
malheureuse chute et me suis blessé. Sans entrer dans les
détails de mes blessures, je peux vous dire que j’ai été
immobilisé à domicile du 16 au 26 mars 2015. Je n’ai en outre
pas pu contacter le tribunal dans l’intervalle car je ne disposais
pas de crédit sur mon téléphone portable.
Ce n’est que le 26 mars que j’ai pu consulter le médecin en
charge, d’où le délai mis à vous écrire pour soumettre mon
écriture du 8 avril 2015.
Je ne vous ai écrit ensuite que le 8 avril 2015, car dans
l’intervalle, du 26 mars au 8 avril 2015, j’ai eu une somme
importante d’autres écritures à produire à l’attention du
Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral qui m’ont retenu
jusqu’au 8 avril 2015.
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Au sens de la prescription du CP (recte : CPC) portant sur le
délai de la demande de restitution, j’ai respecté mes
obligations.
Cette disposition ne requérait du reste nulle part que je doive
expliquer autre chose que mon empêchement à l’audience du
16 mars 2015 (recte : 17 mars 2015) [...] »
Par avis du 20 mai 2015, le Président du Tribunal a informé le
requérant qu’il refusait de reconsidérer sa décision du 13 mai 2015. Le
premier juge a estimé que, même si l’on devait tenir pour vraisemblable le
fait que le défaut à l’audience du 17 mars 2015 ne lui était pas imputable
à faute, la requête de restitution adressée par le requérant le 8 avril 2015
était manifestement tardive au sens de l’art. 148 al. 2 CPC, dès lors que
son immobilisation à domicile avait cessé le 26 mars 2015.
B.Par acte du 26 mai 2015, J.________ a interjeté appel contre la
décision du 13 mai 2015, concluant à son annulation, et formé
simultanément recours au sens de l’art. 110 CPC, en tant que cette
décision porte sur les frais. Il a en outre requis la récusation des juges [...],
[...] et [...].
L’Etat de Vaud n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Le 2 janvier 2015, J.________ a déposé devant le Président du
Tribunal une requête de conciliation contenant les conclusions suivantes :
« 1. Constater le caractère illicite de l’atteinte portée à
J.________ par les actes illicites de G.________ et l’Etat de Vaud ;
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L’appel déploie principalement un effet réformatoire, ce qui
signifie que la juridiction d’appel est en mesure de statuer elle-même sur
le fond en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué, soit
en confirmant la décision attaquée, soit en statuant à nouveau (art. 318 al.
1 let. a et b CPC). L’annulation de la décision et le renvoi de la cause à
l’autorité de première instance demeurent l’exception, l’art. 318 al. 1 let. c
CPC devant s’appliquer restrictivement (Jeandin, CPC commenté, 2011,
nn. 2 ss ad art. 318 CPC). Des conclusions de l’appelant tendant à
l’annulation de la décision sont toutefois recevables, lorsque, en cas
d’admission de l’appel, l’autorité d’appel ne serait de toute manière pas
en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état
de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure
(ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 c. 2.1.3).
b) En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt dans une cause dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs. Les conclusions en annulation sont recevables,
dès lors que la Cour de céans ne pourrait pas statuer sur le fond en cas
d’admission de l’appel.
Dans cette mesure, l’appel est formellement recevable.
2.a) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la
restitution après avoir donné à la partie adverse l’occasion de s’exprimer.
Le Tribunal fédéral a considéré que le refus de la restitution de délai était
une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC lorsque l’autorité
de conciliation ou le tribunal de première instance avait déjà clos la
procédure et que la requête de la partie défaillante tendait à la faire
rouvrir (ATF 139 III 478 c. 6.3). La Haute Cour a toutefois précisé que
l’art. 149 CPC devait être interprété en ce sens que les décisions de refus
de restitution d'une autorité de conciliation sont susceptibles de l'appel ou
du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque le refus entraîne la perte
définitive du droit en cause par l'effet d'un délai de péremption (ATF 139
III 478 c. 1 et 6 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 c. 5). Un tel délai se
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retrouve notamment en droit du bail à loyer, pour le locataire qui veut
contester le congé (art. 273 al. 1 CO), et en droit du travail, pour la partie
qui entend réclamer l’indemnité prévue par l’art. 336a CO (art. 336b al. 2
CO).
b) En l’espèce, faute d’un délai de péremption dans le sens
précité, on ne voit pas en quoi le refus de restitution au sens de l’art. 148
al. 1 CPC entraînerait la perte définitive de l’action ou du moyen de
l’action, fondés sur une prétention de 20'000 fr. découlant prétendument
d’agissements illicites de l’Etat de Vaud.
L’appel est par conséquent irrecevable en tant qu’il porte sur
la question du refus de restitution de délai.
c) A supposer recevable, l’appel serait infondé. C’est à juste
titre que le premier juge a considéré que la demande de restitution était
en tout état de cause tardive, dès lors que la cause de l’empêchement
avait disparu au plus tard le 26 mars 2015. C’est en vain que l’appelant se
prévaut d’un certificat médical indiquant une incapacité de travail à 100%
jusqu’au 5 avril 2015 pour prétendre que la cause de l’empêchement
n’aurait cessé que le 5 avril 2015. Cette incapacité alléguée ne l’a
d’ailleurs pas empêché de rédiger de nombreux autres actes de procédure
de son propre aveu. L’existence de ces autres procédures ne le dispensait
par ailleurs pas d’agir dans le délai légal pour requérir la restitution de
délai.
3.a) L’appelant conteste également les frais mis à sa charge par
le premier juge, invoquant singulièrement l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC
ainsi que l’art. 107 al. 2 CPC.
b) Il peut être statué, par attraction de compétence, dans le
cadre du présent appel, sur la question de la répartition des frais, dès lors
que la décision attaquée, susceptible d’appel, règle le sort des frais et que
l’appel interjeté porte également sur d’autres points (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 12-13 ad art. 110 CPC).
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On constate ainsi que les frais judiciaires, par 200 fr., mis à la
charge de l’appelant par le premier juge sont en lien avec la décision
rendue à la suite de la requête de restitution de délai formée par
l’appelant. Ces frais judiciaires ne concernent pas la procédure de
conciliation, celle-ci ayant été close sans faire l’objet d’émoluments (cf. ch.
IV du dispositif de la décision entreprise). C’est donc à juste titre que le
montant de 200 fr. a été mis à la charge de l’appelant, qui succombe,
conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
Au surplus, la quotité des frais judiciaires est conforme aux art.
28, 29 al. 3 et 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5), appliqués à juste titre par le premier juge.
4.Enfin, dans la mesure où les juges [...], [...] et [...] n’entrent
pas dans la composition de la Cour de céans, la demande de l’appelant
tendant à la récusation de ces magistrats est sans objet.