1104
TRIBUNAL CANTONAL
AX16.054450-170393
242
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2017
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 261 al. 1 CPC ; 609 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________ et X., tous
deux à Lausanne, requérants, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2017
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant les appelants d’avec A.M., au Mont-sur-
Lausanne, B.M., à [...], et C.M., au [...], intimés, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 janvier 2017, dont les considérants
motivés ont été adressés pour notification aux parties le 21 février
suivant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures
provisionnelles introduite le 8 décembre 2016 par H.________ et X.________
à l’encontre de A.M.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a
mis à la charge de H.________ et X., solidairement entre eux, et les
a compensés avec l’avance de frais judiciaires versée par ceux-ci (II), a
fixé l’indemnité de conseil d’office de A.M. allouée à Me Adrienne
Favre à 1'657 fr. 50, TVA, débours et vacation compris pour la période du
21 décembre 2016 au 11 janvier 2017 et l’a relevée de son mandat (III), a
condamné H.________ et X., solidairement entre eux, à payer à
A.M. la somme de 1'657 fr. 50 à titre de dépens (IV), a dit que
A.M., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la
charge de l’Etat (V), a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.M.
allouée à Me Bertrand Demierre à 1'433 fr. 50, TVA, débours et vacation
compris pour la période du 12 décembre 2016 au 11 janvier 2017 et l’a
relevé de son mandat (VI), a condamné H.________ et X.,
solidairement entre eux, à payer à B.M. la somme de 1'433 fr. 50 à
titre de dépens (VII), a dit que B.M., bénéficiaire de l’assistance
judiciaire, était, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenue au remboursement
de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (VIII), a dit qu’il n’était pas
alloué de dépens à C.M. (IX) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a retenu que la requête de mesures
provisionnelles de H.________ et X., tendant à la désignation de
l’autorité chargée d’intervenir dans le cadre du partage de la succession
de feu D.M. en lieu et place de l’héritier insolvable A.M.________,
devait être rejetée au motif que les requérants ne disposaient pas de la
légitimation active. En effet, ils n’avaient pas démontré être créanciers de
-
3 -
B.M., épouse du défunt et seule héritière de celui-ci en vertu du
pacte successoral intervenu entre les époux D.M. et leurs fils
A.M.________ et C.M., de sorte que l’action devait être rejetée. En
outre, A.M. ne disposait pas davantage de la légitimation passive,
puisqu’il avait valablement renoncé à la succession de son père en vertu
du pacte successoral précité. S’agissant de la participation de B.M.________
et C.M.________ au procès, le premier juge a considéré qu’il était tenu de
les inviter à se déterminer et de les citer à comparaître à son audience de
mesures provisionnelles afin de garantir leur droit d’être entendus. Vu
l’issue du litige, H.________ et X.________ ont été astreints à supporter, par
le biais de l’allocation de dépens, le défraiement des conseils d’office de
A.M.________ et B.M.. C.M. ne s’est pas vu allouer de
dépens, dès lors qu’il n’était pas assisté d’un mandataire professionnel.
B.Par acte du 6 mars 2017, H.________ et X.________ ont fait appel
de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instances, à la désignation de l’autorité chargée d’intervenir au
partage de la succession de feu D.M.________ en lieu et place de l’héritier
insolvable A.M., à la réforme des chiffres II, IV et V du dispositif en
ce sens que les frais judiciaires – par 600 fr. – soient mis à la charge de
A.M., que celui-ci soit condamné à verser à H.________ et
X., solidairement entre eux, la somme de 3'091 fr. à titre de
dépens et que A.M. soit condamné à rembourser à l’Etat, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, l’indemnité allouée à Me Adrienne Favre au
chiffre III du dispositif et à ce que les chiffres VI, VII et VIII du dispositif
soient déclarés illicites.
Le 21 mars 2017, les appelants ont versé l’avance de frais
requise à hauteur de 800 francs.
Par prononcé du 29 mars 2017, le Juge délégué de céans a
partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, en
ce sens que le chiffre IV du dispositif du prononcé ne portait pas d’effet.
-
4 -
Par ordonnance du 18 avril 2017, le Juge de céans a accordé à
A.M.________ le bénéfice de l’assistance judicaire avec effet au 7 avril 2017
et a désigné l’avocate Adrienne Favre en qualité de conseil d’office.
Le 5 mai 2017, A.M.________ a déposé une réponse en
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
B.M.________ a également déposé une réponse le 5 mai 2017
par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les appelants soient astreints à la
constitution des sûretés en sa faveur et qu’à défaut de fourniture de telles
sûretés, les mesures provisionnelles soient annulées, le tout sous suite de
frais et dépens.
C.M.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Le 17 mai 2017, les appelants ont déposé une réplique
spontanée à l’encontre de chacune des réponses déposées le 5 mai 2017.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
- a) Le 5 octobre 2011, D.M., B.M.,
A.M.________ et C.M.________ ont conclu un pacte successoral, reçu en la
forme authentique par le [...].
Ce pacte successoral prévoyait notamment que D.M.________
instituait en qualité d’héritière unique de sa succession son épouse
B.M.. Il indiquait qu’en cas de prédécès de B.M.,
D.M.________ instituait héritiers de sa succession son fils C.M.________ et
son petit-fils [...],D.M.________ demandant en conséquence à A.M.________
de renoncer purement et simplement à tous droits dans sa succession en
faveur de son fils [...]. Par le même acte, B.M.________ a pris mutatis
mutandis des dispositions identiques en faveur de son époux D.M.________.
- 5 -
A.M.________ et C.M.________ ont pris acte des dispositions
testamentaires prises par leurs parents, ont déclaré les accepter sans
réserve et ont renoncé dès lors à toute action en réduction.
b) D.M.________ est décédé le [...] 2016 [...].
Le pacte successoral du 5 octobre 2011 a été homologué par
le Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 14 octobre 2016.
c) Selon l’extrait des registres des poursuites du 4 novembre
2016, la situation financière de A.M.________ est obérée par près de
100'000 fr. d’actes de défaut de biens délivrés à l’issue de saisies
infructueuses, dont notamment un acte de défaut de biens délivré à
H.________ pour la somme de 32'460 fr. 55 et un autre acte de défaut de
biens délivrés à X.________ pour un montant de 17'438 fr. 35.
- a) Le 8 décembre 2016, H.________ et X.________ ont déposé
auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) une requête de
mesures provisionnelles dirigée contre A.M., en concluant, sous
suite de frais et dépens, à la désignation, en application des dispositions
de l’art. 609 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de
l’autorité chargée d’intervenir dans la succession de D.M. en lieu
et place de l’héritier insolvable A.M.. A l’appui de cette requête,
H. et X.________ ont notamment produit un avis de décès de
D.M.________ paru dans la presse.
Le 9 décembre 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement a notifié cette requête à A.M., ainsi qu’à
B.M. et C.M.________, en les invitant à déposer leurs éventuelles
déterminations avant l’audience de mesures provisionnelles, fixée le
mercredi 11 janvier 2017.
- 6 -
Dans ses déterminations du 9 janvier 2017, A.M.________ a
conclu au rejet de l’entier des conclusions prises au pied de la requête de
mesures provisionnelles du 8 décembre 2016, avec suite de frais et
dépens.
B.M.________ en a fait de même dans ses déterminations
déposées le même jour.
C.M.________ n’a pas procédé.
b) Les parties, ainsi que B.M.________ et C.M.________, ont été
citées à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 11 janvier
A.M., B.M. et C.M.________ ont comparu
personnellement.
D’entrée de cause, H.________ et X., dispensés de
comparution personnelle et représentés par leur conseil, ont requis que le
Président du Tribunal d’arrondissement statue sur la légitimation passive
de B.M. et C.M.________ dans la décision à intervenir.
3. Le 17 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a délivré à B.M.________ un certificat d’héritiers attestant que feu
D.M.________ avait laissé comme seul héritier légal et institué son épouse
prénommée, le certificat indiquant que la succession comprenait deux
immeubles (parcelle n° [...] de la commune de [...] et n° [...] de la
commune d’ [...]).
Par courrier du 20 mars 2017, la Juge de paix a encore indiqué
que les opérations relatives à la succession étaient terminées et qu’elle
avait clos cette dernière.
1.1L'appel est notamment recevable contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en
matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. Une personne
qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de
protection à voir le juge statuer sur sa demande. Elle doit donc justifier
d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision attaquée,
respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette décision
(TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1.b
ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit
recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte. Un tel
intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps
satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 89 et n 92 ad art. 59 CPC et les références citées). L'absence
d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de
l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).).
1.3En l’espèce, les mesures provisionnelles tendent à la
désignation de l’autorité chargée d’intervenir dans le cadre du partage de
la succession de feu D.M.________ en lieu et place de l’héritier insolvable
A.M.. Or, il ressort de l’instruction que B.M. est l’unique
- 8 -
héritière légale et instituée de cette succession, que les opérations y
relatives pourraient être terminées et que la justice de paix aurait clos
cette dernière. En l’absence de communauté héréditaire, la question du
partage de la succession, partant de l’éventuelle désignation de l’autorité
chargée d’intervenir au partage pour représenter l’héritier insolvable, ne
semble plus se poser. L’existence d’un intérêt actuel et concret à
l'admission des conclusions d’appel concernant la désignation de l’autorité
chargée de représenter l’héritier insolvable apparaît ainsi douteuse. Cette
question peut toutefois demeurer ouverte, l’appel devant quoi qu’il en soit
être rejeté sur ce point.
Formé en temps utile dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10’000 fr. et dûment
motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est pour le surplus recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
-
9 -
preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon
lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, les pièces produites par les appelants à l’appui de
leur écriture figurent toutes au dossier de première instance. Elles sont
dès lors recevables.
L’intimée B.M.________ a produit par courrier du 28 mars 2017
une pièce nouvelle, à savoir une copie de la correspondance et de son
annexe qui lui ont été adressées par la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron le 20 mars 2017. Dans la mesure où ces pièces sont postérieures à
l’audience de mesures provisionnelles du 11 janvier 2017, elles sont
recevables.
2.3Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de
l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue,
l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu’elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve
attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de
preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir
lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle
tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ;
ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid.
4.1.3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du
20 mars 2013 consid. 4.1.1).
En l’espèce, les appelants requièrent à titre de mesure
d’instruction que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron soit invitée à
produire copie des demandes de leur conseil à propos de la répudiation de
la succession de feu D.M.________ et à répondre à la question posée au
sujet de cette répudiation par ses deux fils A.M.________ et C.M.________. Au
-
10 -
vu des développements qui vont suivre, la mesure d’instruction requise
apparaît sans pertinence pour la résolution du présent litige. La réquisition
sera dès lors rejetée.
3.1Les appelants font d’abord grief au premier juge d’avoir rejeté
leur requête de mesures provisionnelles tendant à la désignation de
l’autorité chargée d’intervenir dans le cadre du partage en lieu et place de
l’héritier insolvable.
3.2
3.2.1Selon l’art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisi la
part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de
biens, peut demander que l’autorité intervienne en lieu et place de cet
héritier. Cette disposition, qui constitue une exception au principe de la
liberté du partage (art. 607 CC), a pour but de garantir la protection des
intérêts du créancier dans le cadre du partage. L’autorité n’a pas plus de
droits que l’héritier et n’a pas la compétence de prendre seule des
décisions ; sa tâche se limite à intervenir au partage. A ce titre, elle est
compétente pour ouvrir action en partage en lieu et place de l’héritier
débiteur. L’autorité dispose de la faculté de faire obstacle aux décisions
unanimes des cohéritiers, qui ne peuvent valablement partager sans son
accord ; elle n’a en revanche pas la qualité pour introduire une action en
nullité ou en réduction. L’autorité doit en premier lieu défendre les intérêts
du créancier ; sa tâche consiste à amener les héritiers à partager pour que
celui-ci puisse être désintéressé dès que possible (Spahr, Commentaire
romand, Code civil II, Bâle 2016, nn. 14-17 ad atr. 609 CC ; Steinauer, Le
droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, nn. 1249 et 1249a).
3.2.2A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
- 11 -
réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures
provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées
(art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et
les références citées).
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en
premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui
consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention
risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et
impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être
objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré
même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3
janvier 2012 consid. 4.1).
L'urgence temporelle est perçue comme une condition
inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le
législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010,n. 1758, p. 322 et les références citées). L'urgence
qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la
durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a
urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne
- 12 -
préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors
même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le
droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant
durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA
du 26 septembre 2013).
Il faut par ailleurs que la prétention matérielle mise
apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant
est en outre tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande
principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance
des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit
prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle
doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni
nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement
fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge
ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il
prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le
choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La
pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en
compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les
conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit.,
n. 17 ad art. 261 CPC).
En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir
notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de
fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie
intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la
vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement
juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une
- 13 -
mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet
définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé
de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles
mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon
restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces
exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur
l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur
l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs
pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou
refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi
être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière
relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable
(ATF 138 III 378 consid. 6.4).
3.3La requête provisionnelle tend en l’espèce à la désignation, en
application de l’art. 609 CC, de l’autorité chargée d’intervenir au partage
de la succession de feu D.M.________ en lieu et place de l’héritier insolvable
A.M.________. L’admission d’une telle requête relève des mesures
d'exécution anticipée provisoire, de sorte que les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles doivent être appréciées sous l'angle de la haute
vraisemblance.
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en
premier lieu rendre vraisemblable la mise en danger ou la violation
effective d’une prétention impliquant une urgence temporelle. Or, les
appelants n’allèguent aucun élément de fait dont il résulterait qu’ils se
trouvent dans une situation qui ne leur permettrait pas d’attendre le
jugement au fond avant d’obtenir les mesures de protection requises. Ils
invoquent certes la nécessité d’empêcher rapidement l’héritier insolvable
de disposer de sa part successorale ; compte tenu de la finalité de la
mesure requise à titre provisionnel, à savoir amener les héritiers à
partager pour que le créancier puisse être désintéressé, on ne voit pas en
quoi l’urgence commanderait la désignation de l’autorité chargée
d’intervenir en lieu et place de l’héritier insolvable. Les appelants
-
14 -
prétendent également tirer argument du soi-disant caractère ambigu du
pacte successoral signé notamment par l’intimé D.M.. On ne
discerne cependant pas en quoi cette circonstance serait de nature à
démontrer, à l’aune de la vraisemblance, la violation ou l’imminence de la
violation du droit invoqué par les appelants. Même si l’on devait prendre
en considération l’allégation de l’intimée B.M. – en cours de
procédure d’appel – selon laquelle le partage aurait déjà eu lieu, il
n’apparaît pas que les appelants ne pourraient pas attendre la décision sur
le fond pour voir agir l’autorité dont ils demandent la désignation, dans
l’hypothèse où ils emporteraient gain de cause. La nécessité d’une
protection immédiate n’est ainsi pas rendu vraisemblable, partant pas
hautement vraisemblable.
A cela s’ajoute que l’on peut sérieusement s’interroger sur
l’effectivité de la mesure demandée par voie de mesures provisionnelles.
En effet, en cas d’admission des conclusions provisionnelles et de
désignation de l’autorité de l’art. 609 CC, les mesures prises par celle-ci
seraient subordonnées à la condition résolutoire que sa désignation soit
confirmée dans le cadre du jugement au fond en validation des mesures
provisionnelles. Si la mesure ne devait pas être confirmée sur le fond,
l’intervention de cette autorité devrait cesser.
Sans que la possibilité d’obtenir la désignation de l’autorité de
l’art. 609 CC par voie de mesures provisionnelles doive être écartée de
manière générale, force est de constater que les appelants n’apportent
aucun élément de fait ou de droit justifiant les mesures provisionnelles
requises et qu’ils ne rendent pas davantage vraisemblable que ces
mesures provisionnelles seraient susceptibles de déployer l’effet
escompté.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point, sans qu’il soit
nécessaire de se prononcer sur la vraisemblance du droit invoqué,
notamment au regard de la qualité d’héritier de l’intimé A.M.________ et de
la portée du pacte successoral signé le 5 octobre 2011.
-
15 -
4.4
4.4.1Les appelants contestent ensuite devoir verser des dépens de
première instance à l’intimée B.M., dès lors qu’elle n’était pas
partie au litige. Leur demande n’était dirigée que contre l’intimé
A.M., de sorte qu’ils ne sauraient supporter le défraiement du
représentant professionnel de l’intimée B.M., assignée d’office par
le premier juge au motif qu’il y avait lieu de garantir son droit d’être
entendu en sa qualité d’héritière de feu D.M..
4.4.2Conformément au principe de disposition, l’existence du
procès ainsi que son objet dépendent des parties. La procédure
sommaire, applicable aux mesures provisionnelles, est introduite par une
requête en justice qui comprend la désignation des parties, les conclusions
et l’objet du litige (Bohnet, CPC commenté, n. 7 ad art. 253 CPC). Le
requérant détermine librement ce qu’il veut réclamer dans ses conclusions
et à qui il entend le réclamer, la requête fixant ainsi le cadre du litige. En
procédure contentieuse, soumise à la maxime de disposition, le juge ne
peut pas d’office – sauf disposition légale contraire, inexistante en
l’occurrence – attraire lui-même au procès des parties supplémentaires, le
choix de la partie demanderesse d’agir contre tel ou tel défendeur
relevant de son libre arbitre. Si la partie demanderesse omet d’assigner
une partie dont les droits pourraient être touchés, cela entraînera, selon
les cas, soit le rejet de la demande, par exemple en cas de consorité
passive nécessaire (art. 70 CPC), soit l’inopposabilité de la décision rendue
à cette partie en vertu du principe res inter alios iudicata.
4.4.3En l’occurrence, les appelants ont introduit leur requête de
mesures provisionnelles contre A.M.________ exclusivement, en sa qualité
présumée d’héritier insolvable au sens de l’art. 609 CC. Le premier juge ne
pouvait dès lors attraire à la procédure l’intimée B.M., pas plus que
l’intimé C.M., la garantie du droit d’être entendu s’appliquant
précisément aux seules parties au litige et non aux tiers, même s’ils sont
concernés par le litige. Les appelants ne sauraient en conséquence être
astreints au versement de dépens de première instance en faveur de
-
16 -
l’intimée B.M., l’appel devant être admis sur ce point et le
dispositif du prononcé réformé en conséquence. Au surplus, l’Etat, qui
n’est pas partie, ne saurait être condamné à verser de tels dépens à
l’intimée B.M. (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, CPC annoté, n. 34 ad art.
107 CPC).
5.1En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis sur la
question des dépens de première instance alloués à l’intimée B.M.________
et le chiffre VII du dispositif du prononcé supprimé en conséquence.
5.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’intimée B.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC) et de désigner l’avocat
Bertand Demierre en qualité de conseil d’office. Compte tenu de sa
situation financière, l’intimée sera astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais du procès.
5.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’émolument de décision, plus 200
fr. (art. 60 TFJC par analogie) pour l’ordonnance d’effet suspensif, seront
supportés par les appelants H.________ et X.________ à raison de neuf
dixièmes (900 fr.), solidairement entre eux, ces derniers succombant
entièrement sur la question principale de la désignation de l’autorité
chargée d’intervenir au partage de la succession. Les appelants
obtiennent en revanche gain de cause sur la question des dépens de
première instance alloués à B.M.________, la part de frais afférente à cette
question de moindre importance (100 fr.) devant être laissée à la charge
du canton en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Celui-ci versera dès lors
aux appelants le montant de 100 fr. à titre de restitution partielle de
l’avance de frais fournie par ceux-ci (art. 122 al. 1 let. c CPC).
-
17 -
Reste à statuer sur la question de l’allocation de dépens de
deuxième instance, étant relevé en ce qui concerne les intimés
B.M.________ et C.M.________ que leur participation à la procédure d’appel
est justifiée dès lors qu’ils ont été considérés comme parties et se sont vu
octroyer des dépens de première instance et que. Vu l’issue du litige, les
appelants H.________ et X.________ verseront à A.M.________ et B.M.________
des dépens réduits de deuxième instance qui seront arrêtés à 1'650 fr.
pour chacun d’eux, l’intimé C.M.________ n’ayant pas pris en appel de
conclusions tendant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
5.4Le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC).
5.4.1Dans son décompte du 5 mai 2017, l’avocat Bertrand Demierre
indique avoir consacré 5h34 à son mandat, ses débours se montant à 100
francs. Le poste « frais d'ouverture du dossier » (10 min) fait partie des
frais généraux de l'étude et n'a pas à figurer dans une liste d'opérations
de l'indemnité d'assistance judiciaire (Juge délégué CACI 23 mars
2016/177 ; Juge délégué CACI 17 mars 2016/161 ; Juge déléguée CACI 24
avril 2015/193 ; Juge déléguée CACI 10 juillet 2014/380). Il en va de même
des mémos (lettre courte à la partie adverse ou courriel à la cliente),
portés en compte à hauteur de 12 minutes, s’agissant de pur travail de
secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243
et les références citées). Quant au poste divers (réquisition poursuite le 3
avril 2017 et communication/explication décision le 6 mai 2017), celui
paraît excessif et sera admis à concurrence d’une heure de travail. Par
ailleurs, les débours seront ramenés au forfait de 50 fr., le montant de 100
fr. apparaissant excessif au vu du nombre de courriers et mémos
expédiés. Le décompte peut au surplus être admis, de sorte qu’au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’office de Me Demierre sera arrêtée à 900 fr., montant
arrondi (180 x 4h57) pour ses honoraires, plus 50 fr. pour ses débours,
TVA par 8% (76 fr.) en sus, soit une indemnité totale de 1’026 francs.
-
18 -
5.4.2L’avocate Adrienne Favre a produit une liste des opérations
indiquant qu’elle a consacré 7 heures et 10 centièmes à la procédure
d’appel, ses débours se montant à 11 fr. 85. Les lettres de transmission de
ses déterminations du 10 avril 2017 au Tribunal cantonal ne seront pas
prises en compte, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il en
va de même des lettres d’envoi de la réponse du 5 mai 2017, de sorte que
le décompte sera admis à hauteur de 5 heures et 95 centièmes, arrondi à
6 heures. Il s’ensuit que son indemnité d’office sera arrêtée à 1'080 fr.
(180 x 6) pour ses honoraires, plus 11 fr. 85 à titre de débours, TVA par
8% (87 fr. 35) en sus, soit une indemnité totale de 1'179 fr. 20.
5.4.3Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
judicaires de l’indemnité à leur conseil d’office mises provisoirement à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
19 -
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre VII de son
dispositif :
VII. supprimé.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.M.________ est
admise, Me Bertrand Demierre étant désigné comme conseil
d’office dans la procédure d’appel et l’intimée B.M.________
étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès le 1
er
juillet 2017, à verser au Service
juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge des appelants H.________ et
X.________ par 900 fr. (neuf cents francs), solidairement entre
eux, le solde des frais, par 100 fr. (cent francs), étant laissé à
la charge de l’Etat.
V. H.________ et X.________ verseront, solidairement entre eux, la
somme de 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) à chacun
des intimés A.M.________ et B.M.________ à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de
l’intimée B.M., est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six
francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’intimé
A.M., est arrêtée à 1’179 fr. 20 (mille cent septante-
neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
-
20 -
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à
leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
-
21 -
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour H.________ et X.,
-Me Adrienne Favre (pour A.M.),
-Me Bertrand Demierre (pour B.M.),
-C.M., personnellement,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
-
22 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :