Art. 268 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par FONDATION
Q., à Epalinges, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 30 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
F., à Denges, et M.________, à Cully, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2015,
dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 20 août
2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 décembre 2014
par la Fondation Q.________ à l'encontre de M.________ et F.________ (I),
maintenu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 octobre
2012 par la même autorité (II), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., à la
charge de la Fondation Q., et les a compensés avec l'avance de
frais versée par cette dernière (III), dit que la Fondation Q. est la
débitrice de M.________ de la somme de 1'200 fr., TVA et débours compris,
à titre de dépens (IV), dit que la Fondation Q.________ est la débitrice de
F.________ de la somme de 1'200 fr., TVA et débours compris, à titre de
dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu'aucune modification
des circonstances ne justifiait de révoquer l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5 octobre 2012, au terme de laquelle ordre avait
notamment été donné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux de
suspendre jusqu'à droit connu sur le fond toute réquisition de transfert qui
lui serait présentée portant sur la cession de la part de copropriété
détenue par F.________ sur les parcelles RF n
os
[...] et [...], à [...], ainsi que
de procéder à l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner sur la part de
copropriété détenue par F.. Il a estimé que quand bien même les
droits d'emption et de préemption réglementaires ne pouvaient plus être
invoqués, il n'en demeurait pas moins que la possibilité d'exercer un droit
de préemption légal subsistait et que M. avait suffisamment rendu
vraisemblable qu'elle avait valablement exercé ses droits d'emption et de
préemption avant le décès de W.. Ainsi, la requérante ne pouvait
légitimement invoquer le fait d'avoir hérité de la part appartenant à feu
W. et d'être entrée dans le cercles des copropriétaires tout en
excluant la créance en transfert de propriété dont était titulaire M.________.
Le premier juge a également estimé que la notion de "préjudice
-
3 -
irréparable" au sens de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110) ne se confondait pas avec celle de l'urgence requise pour le
prononcé de mesures provisionnelles au sens du CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), dont l'art. 261 al. 1 let. b se
fondait sur une notion différente, soit celle de "préjudice difficilement
réparable", cette dernière notion étant plus large. Le premier juge a en
outre relevé que la mesure requise à titre provisionnel par la Fondation
Q.________ constituait une mesure d'exécution anticipée susceptible
d'avoir un effet définitif et qu'elle était au demeurant prohibée par le droit
fédéral et la doctrine. Par ailleurs, il a retenu que l'appelante n'avait pas
établi le contenu du droit déduit au fond avec un degré de preuve
suffisant, compte tenu du haut niveau d'exigence requis; en effet, la
question de la validité des droits d'emption et de préemption n'avait pas
été définitivement tranchée, de sorte que la propriété des parts de
copropriété en cause était incertaine sur le principe, mais également
quant à sa répartition en fonction des différentes quotes-parts. Enfin, le
premier juge a estimé que l'appelante n'établissait pas qu'elle serait
exposée à un dommage, n'ayant pas démontré l'intention de se défaire de
la part de copropriété litigeuse, ni que des investissements seraient
bloqués par cette incertitude juridique.
B.a) Par acte du 31 août 2015, la Fondation Q.________ a
interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais,
à sa réforme en ce sens que, principalement, l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5
octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois est révoquée et que M.________ et F.________ sont déboutées de
toutes autres conclusions, subsidiairement que l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 5 octobre 2012 est révoquée à réception des sûretés
versées sous la forme d'une garantie bancaire par la Fondation Q.________
et dont la quotité sera déterminée par la Cour d'appel civile, M.________ et
F.________ étant déboutées de toutes autres conclusions. Plus
subsidiairement encore, l'appelante a conclu à l'annulation de
l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Président du Tribunal
-
4 -
civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants, M.________ et
F.________ étant déboutées de toutes autres conclusions. Il a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par acte notarié [...] et [...] du 30 novembre 2004, M.________
et F.________ sont devenues, par cession de parts, copropriétaires avec
W., G. et D.________ des parcelles n
os
[...] et [...] de la
Commune de [...], connues sous le nom de domaine de [...], chaque
propriétaire détenant une part d’un cinquième.
Le règlement d’usage et d’administration du 30 novembre
2004, qui régissait la copropriété, prévoyait ce qui suit, sous chiffres IX à
XI :
« IX
A l’unanimité des copropriétaires, un nouveau partenaire pourra être
admis. (...)
Dans la mesure où la législation foncière rurale le permettra, ce
nouveau partenaire acquerra de chacun des copropriétaires une part
proportionnelle aux parcelles Nos [...] et [...] de [...].
X
Chacun des copropriétaires est mis au bénéfice d’un droit de
préemption sur toute part qui est cédée à titre onéreux. (...)
XI
En cas de transfert d’une part de copropriété à titre gratuit à une
personne physique autre que son conjoint, ses descendants ou ses parents, que
ce transfert ait lieu du vivant du copropriétaire ou à son décès, les autres
copropriétaires ont un droit d’emption sur cette part de copropriété.
Il en va de même par analogie lorsque ce transfert a lieu en faveur
d’une personne morale dont le principal bénéficiaire est l’une des personnes
mentionnées ci-dessus.
De plus, au cas où l’un des copropriétaires serait en retard de plus
de nonante jours, pour quelque raison que ce soit, dans le paiement de sa part
-
5 -
aux intérêts et amortissements de la dette hypothécaire, les autres
copropriétaires ont le droit d’acheter cette part, le copropriétaire qui est en
demeure ayant l’obligation de la leur vendre. (...) ».
2.W., qui est décédé en 2012, était l’oncle de F..
Ils n’étaient plus en bons termes depuis l’année 2007, W.________
prétendant que sa nièce avait acquis sa part de copropriétaire à titre
fiduciaire pour son compte.
3.Le 31 août 2007, M.________ a ouvert action en partage non
successoral de la copropriété devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Lors de l’audience préliminaire du 12
mars 2009, M.________ et F.________ ont déclaré exercer leur droit
d’emption découlant du défaut de paiement des intérêts et
amortissements de la dette hypothécaire par les autres copropriétaires,
dont W.. Ceux-ci ont contesté la validité de ce droit d’emption et
toutes les parties ont adhéré au principe du partage. Le procès est
toujours pendant et une expertise est en cours afin de déterminer la
valeur de rendement, la valeur vénale et la valeur comptable de la
copropriété.
Dans le cadre de dite procédure en partage non successoral, la
validité des droits d’emption et de préemption convenus dans le
règlement d’usage et d’administration a fait l’objet d’un incident
préjudiciel.
Par jugement préjudiciel du 27 mai 2013, le Président a
constaté que les dispositions du règlement d’usage et d’administration de
la copropriété instituant un droit d’emption et de préemption qualifié
étaient valables, mais que M. et F.________ n’étaient pas fondées,
le 12 mars 2009, à exercer le droit d’emption prévu par ces dispositions.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal a réformé le jugement préjudiciel précité en ce sens
qu’il a été constaté que les dispositions du règlement d’usage et
-
6 -
d’administration de la copropriété instituant un droit d’emption et de
préemption qualifié étaient nulles et non valables.
Par arrêt du 18 septembre 2014, définitif et exécutoire, le
Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par le
Tribunal cantonal et déclaré irrecevable le recours déposé par M.,
au motif que le jugement entrepris ne l’empêchait pas définitivement
d’exercer son droit d’emption, la possibilité de faire constater, cas
échéant, la validité de l’exercice de ses droits basés sur le règlement
d’usage et d’administration de la copropriété lui étant réservée.
4.Le 1
er
avril 2009, W. a créé la Fondation Q.. Il
lui a cédé tous ses droits, prétentions et revendications à l’encontre de
F. relativement à la part de copropriété en cause. Selon ses
propres termes, W.________ souhaitait, par ce biais, éviter que ses biens
échoient à sa nièce à son décès.
Le 8 mai 2009, la Fondation Q.________ a ouvert action devant
la Cour civile du Tribunal cantonal contre F., en concluant
principalement à ce qu’elle soit reconnue propriétaire de la part de
copropriété de celle-ci et subsidiairement au paiement de la somme de
72'871 fr. 40.
A l’audience du 18 mars 2011, les parties ont signé une
convention selon laquelle F. a cédé sa part de copropriété d’un
cinquième sur les parcelles susmentionnées à la Fondation Q.,
moyennant versement d’un montant total de 30'000 fr. et la reprise de sa
part de la dette hypothécaire. Les deux parties sont en outre convenues
qu’une copie de la convention serait remise au conservateur du Registre
foncier de Lavaux dès que le versement prévu serait intervenu.
Par jugement du 19 janvier 2012, le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision de la
transaction déposée par F., dans la mesure où elle était recevable.
-
7 -
5.Le 22 mars 2011, M.________ a informé la Fondation Q.________
et F.________ qu’au vu de la convention du 18 mars 2011, elle faisait valoir
son droit de préemption légal en sa qualité de copropriétaire.
Indépendamment de la présente procédure, W.,
G. et D.________ ont également, en date du 24 mars 2011, exercé
leur droit de préemption.
6.Le 22 mars 2011, M.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné au conservateur du
Registre foncier de Lavaux de suspendre toute réquisition de transfert qui
lui serait présentée et qui porterait sur la cession de la part de copropriété
détenue par F.________ sur les parcelles nos [...] et [...] de [...] et de
procéder à l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner sur la part de
copropriété détenue par F.________ sur les parcelles nos [...] et [...] de [...]
jusqu'à droit connu sur le fond.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars
2011, le Président a fait droit à la requête de M..
Par procédé écrit du 4 mai 2011, la Fondation Q. a
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par
M.________ et, à titre reconventionnel, à ce qu'ordre soit donné au
conservateur de lever toute restriction quant aux parcelles nos [...] et [...]
de [...]. Subsidiairement, la Fondation Q.________ a requis qu'un délai de
trente jours non prolongeable soit imparti à M.________ pour déposer au
greffe du Tribunal la somme de 100'000 fr. à défaut de quoi les mesures
provisionnelles seraient caduques.
Par requête du 21 mars 2012, la Fondation Q.________ a
confirmé les conclusions de son procédé écrit du 4 mai 2011 et pris
notamment une conclusion tendant à la levée des restrictions au droit
d'aliéner touchant les parcelles 344 et 372 telles qu'instituées par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011, en
échange de la fourniture d'une garantie bancaire.
-
8 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2012,
dont les motifs ont été notifiés aux parties par plis du 19 novembre 2012,
le Président a notamment admis la requête de mesures provisionnelles du
22 mars 2011 déposée par M.________ (I), ordonné au conservateur du
Registre foncier de Lavaux de suspendre toute réquisition de transfert qui
lui serait présentée et qui porterait sur la cession de la part de copropriété
détenue par F.________ sur les parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de
[...], jusqu’à droit connu sur le sort au fond (II), ordonné au conservateur
du Registre foncier de Lavaux de procéder à l’annotation d’une restriction
du droit d’aliéner sur la part de copropriété détenue par F.________ sur les
parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de [...], jusqu’à droit connu sur le
sort au fond (III), et imparti à M.________ un délai de trois mois dès
notification de cette ordonnance pour faire valoir son droit en justice (IV).
Par arrêt du 27 février 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a rejeté l’appel déposé le 30 novembre 2012 par la Fondation
Q.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre
-
9 -
de l’art. 261 al. 1 let. b CPC, préjudice que la fourniture par l’appelante de
sûretés sous la forme d’une garantie bancaire ne serait pas de nature à
empêcher, mais seulement le cas échéant à indemniser; or, il importait
peu que l’atteinte puisse le cas échéant être réparée par une somme
d’argent. Quant à la condition de l’imminence de l’atteinte, elle était
également réalisée dans la mesure où il existait un risque que la
Fondation Q.________ puisse requérir son inscription en qualité de titulaire
de la part de copropriété d’un cinquième détenue par F.________ avant que
n’ait été tranchée, sur le fond, la question de savoir qui peut prétendre
être inscrit en qualité de titulaire de la part de copropriété litigieuse.
Le 21 décembre 2012, M.________ a déposé une demande au
fond.
7.W.________ est décédé le 15 novembre 2012.
Par certificat d’héritier établi le 26 février 2013, la Fondation
Q.________ a été instituée comme son unique héritière.
8.Dans sa séance du 29 juin 2012, la Commission foncière
rurale, section I, a rendu une décision autorisant le transfert de la part de
copropriété de F.________ à la Fondation Q..
Suite au recours interjeté par M. et F.________ le 6
septembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public, cette
dernière a, dans son arrêt du 25 juillet 2013, constaté que feu W.________
détenait toujours ses parts de copropriété au jour de son décès et que
celles-ci étaient tombées dans sa masse successorale et étaient devenues
propriété de la Fondation Q.________ par son décès, celle-ci faisant dès lors
partie de la copropriété et n’ayant par conséquent besoin d’aucune
autorisation pour acquérir une part de copropriété, conformément à l’art.
62 let. c LDFR (loi sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, RS
211.412.11).
-
10 -
9.Le 3 décembre 2014, la Fondation Q.________ a déposé une
requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris les
conclusions suivantes :
« Principalement
• Révoquer les mesures provisionnelles ordonnées par le Président du
Tribunal civile de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 octobre 2012 ;
• Ordonner au conservateur du registre foncier de Lavaux de procéder à
l’inscription du transfert de la part [recte : des parts] de copropriété de
Mme F.________ et W.________ sur les parcelles n° [...] et [...] de la
Commune de [...] à la Fondation Q.;
• Débouter Mme M. et Mme F.________ de toutes autres conclusions
• Condamner Mme M.________ et Mme F.________ en tous les frais et dépens
de l’instance
Subsidiairement
• Impartir un délai à la Fondation Q.________ pour verser des sûretés sous
forme d’une garantie bancaire d’un montant et selon les modalités que
justice dira ;
• A réception de la garantie bancaire stipulée à dire de justice, lever les
mesures provisionnelles ordonnées par le Président du Tribunal civile de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 octobre 2012 ;
• Ordonner au conservateur du registre foncier de Lavaux de procéder à
l’inscription du transfert des parts de copropriété de Mme F.________ et
W.________ sur les parcelles n° [...] et [...] de la Commune de [...] à la
Fondation Q.________ ;
• Débouter Mme M.________ et Mme F.________ de toutes autres conclusions
• Condamner Mme M.________ et Mme F.________ en tous les frais et dépens
de l’instance
Plus subsidiairement
• Ordonner au conservateur du registre foncier de Lavaux de procéder à
l’inscription du transfert de la part de copropriété de feu W.________ sur les
parcelles n° [...] et [...] de la Commune de [...] à la Fondation Q.;
• Ordonner à Mme M. et Mme F.________ de verser sur le compte du
pouvoir judiciaire la somme de CHF 100'000.- au titre de surêtés ;
• Débouter Mme M.________ et Mme F.________ de toutes autres conclusions
• Condamner Mme M.________ et Mme F.________ en tous les frais et dépens
de l’instance
Encore plus subsidiairement
-
11 -
• Ordonner au conservateur du registre foncier de Lavaux de procéder à
l’inscription du transfert de la part de copropriété de feu W.________ sur les
parcelles n° [...] et [...] de la Commune de [...] à la Fondation Q.________ ;
• Débouter Mme M.________ et Mme F.________ de toutes autres conclusions
• Condamner Mme M.________ et Mme F.________ en tous les frais et dépens
de l’instance. »
Par déterminations du 28 janvier 2015, M.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement l'irrecevabilité de la requête
de mesures provisionnelles du 3 décembre 2014 et, subsidiairement, à son
rejet.
Par déterminations du 28 janvier 2015, F.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles déposées le 3 décembre 2014 par la Fondation Q.________.
10.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 26 mars
2015, en présence des conseils des parties. La conciliation, vainement
tentée, a échoué.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), ce qui est manifestement le cas
en l’espèce au vu de la valeur des parts de copropriété qui font l’objet de
la procédure provisionnelle.
L'ordonnance querellée a été rendue en application de la
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Par conséquent, l'appel, écrit et
motivé, est introduit auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile (art.
84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
-
12 -
173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art.
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.3En l'espèce, les pièces 1 à 3 produites par l'appelante, qui sont
des pièces dites de forme, sont recevables. En ce qui concerne la pièce 4,
soit le courrier de l'avocat [...] du 5 mai 2015, bien qu'elle soit postérieure
à l'audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2015, sa recevabilité
est douteuse. En effet, l'appelante a certes allégué que la restriction au
3.1Faisant d’abord valoir une constatation inexacte des faits (art.
310 let. b CPC), l'appelante se plaint de ce que le premier juge a attribué
la portée d'un acte de cession à titre onéreux à la convention judiciaire
conclue le 18 mars 2011 entre l'appelante et l'intimée F.________ pour
mettre un terme au procès les divisant devant la Cour civile.
-
14 -
Toutefois, c'est en vain que l'on cherche une telle constatation
dans l'état de fait retenu par le premier juge, comme d'ailleurs dans les
considérants en droit. Le premier juge a retenu, en fait, qu'à l'audience du
18 mars 2011, les parties avaient signé une convention "aux termes du
chiffre III de laquelle F.________ cédait sa part de copropriété d'un
cinquième sur les parcelles susmentionnées à la Fondation Q.,
moyennant versement d'un montant total de 30'000 fr. et la reprise de sa
part de la dette hypothécaire. (...)".
En outre, au stade de l'examen du droit, le premier juge n'a
pas expressément attribué à la convention précitée la portée juridique
d'un acte de cession à titre onéreux, se contentant de retenir que "
M. a rendu suffisamment vraisemblable qu'en tant que
copropriétaire, elle a valablement exercé ses droits d'emption et de
préemption avant le décès de W.. (...)".
3.2L'appelante tente en réalité de substituer sa propre
appréciation de la situation juridique à celle retenue par le premier juge, à
qui elle reproche, entre autres, de ne pas avoir statué sur la validité des
droits de préemption invoqués par l'intimée M., ni sur la validité de
leur exercice.
Or, d'une part, ce grief se confond avec l'objet de la procédure
au fond et dans ce contexte, les considérations figurant au chiffre 3e de
l'arrêt du 27 février 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile sur les
conditions auxquelles des mesures provisionnelles peuvent être
ordonnées pour prévenir la survenance d'un préjudice difficilement
réparable, restent pertinentes, comme on le verra plus loin (cf. c. 3.3
infra).
D'autre part, l'appelante n'indique pas en quoi la décision
incriminée serait erronée ou non-conforme au résultat de l'instruction. Or,
l'appel doit être motivé, ce par quoi on entend que l'appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
-
15 -
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2,
in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1, SJ 2014 I
459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). Même si l'instance d'appel
applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment
en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc
tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de
fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge
et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF
4A_97/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques
toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas
aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer
en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2; TF 4A_290/2014 du
1
er
septembre 2014 c. 3.1, RSPC 2015 p. 52; TF 5A_488/2015 du 21 août
2015 c. 3.2.1).
A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c.
3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1).
3.3En l'espèce, au vu du défaut de motivation susmentionné, la
recevabilité de l'appel est douteuse. Cette question peut toutefois rester
ouverte dès lors que l'appel doit de toute manière être rejeté pour les
motifs qui suivent.
-
16 -
3.3.1Comme l'a retenu le premier juge, les mesures provisoires
peuvent être modifiées ou rapportées aux conditions de l'art. 268 CPC, s'il
s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se
sont modifiées. La doctrine et la jurisprudence relèvent qu'en raison du
caractère sommaire et provisoire de la procédure, les mesures
provisionnelles ne jouissent que d'une autorité relative de la chose jugée.
Cela signifie qu'une fois entrées en force, les mesures provisionnelles
peuvent certes faire l'objet d'une exécution forcée, mais qu'une
modification des mesures est possible, soit parce que les circonstances
ont évolué depuis leur prononcé, soit parce qu'il s'avère qu'elles étaient
injustifiées (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 268
CPC et les réf. citées). A cet égard, tant et aussi longtemps que les
conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées,
une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant
être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux
postérieurs au premier jugement (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC). La
modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à
moins que la maxime d'office ne s'applique (art. 58 al. 2 CPC), une requête
en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition
contraire (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 268 CPC). En principe, les mesures
provisionnelles sont modifiées avec effet au moment du nouveau
prononcé. Exceptionnellement, on peut admettre que le juge, dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation, procède à une modification avec effet
à la date de la requête (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 268 CPC).
3.3.2En l'espèce, des éléments nouveaux sont certes survenus
depuis l'ordonnance du 5 octobre 2012, par exemple le décès de
W.________ et le fait que l'appelante lui a succédé à titre universel, ou
encore le fait que la question préjudicielle de la validité des droits
d'emption et de préemption réservés par le règlement d'usage et
d'administration de la copropriété a été tranchée dans l'intervalle. Ces
éléments nouveaux ne sont néanmoins pas propres à remettre en cause le
fondement de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2012,
à savoir que M.________ a déclaré exercer un droit d'emption le
-
17 -
12 mars 2009 – étant rappelé que l'exercice du droit de préemption
s'exprime par une déclaration unilatérale de volonté, laquelle doit être
précise et univoque, mais n'est soumise à aucune exigence de forme (ATF
117 II 30, JT 1992 I 12; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4
e
éd., Berne
2011, n° 1697, p. 157) –, puis un droit de préemption par courrier du 22
mars 2011, que l'art. 682 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), mais également l'art. 49 al. 1 LDFR aménagent un droit de
préemption des copropriétaires, de sorte qu'en sa qualité de
copropriétaire du bien-fonds en question et au stade des mesures
provisoires, l'intéressée a rendu suffisamment vraisemblable qu'elle
bénéficiait d'un droit de préemption sur la part de F.________.
Il faut en outre rappeler ce qu'a retenu le Juge délégué de
céans dans son arrêt du 27 février 2013, à savoir qu'en matière de
restriction au droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, l'exigence du
degré de la preuve des faits qui fondent la prétention au fond est faible
puisqu'il suffit de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue favorable
(ATF 100 Ia 18 c. 4a, JT 1975 II 80), la doctrine préconisant à cet égard
d'appliquer les critères valables pour les inscriptions provisoires de l'art.
961 CC (Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol.
V, t. II/2, p. 287 n. 28). La jurisprudence se contente généralement
d'exiger que la prétention au fond présente une apparence de raison ou
n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès (Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 65, pp. 51 ss.), la
requête ne devant être rejetée – en l'occurrence rapportée – que si
l'existence du droit allégué – en l'espèce un droit de préemption – paraît
exclue ou à tout le moins très improbable (ibidem; JT 1994 III 116 c. 5; SJ
1981 p. 97 ; CCIV 10 février 2010, 37/2010, c. IIb).
Dans le cas présent, compte tenu de la complexité du litige
liée au nombre de protagonistes, au fait que certains d'entre eux auraient
succédé à d'autres, au fait que parmi eux, plusieurs ont déclaré exercer un
droit de préemption et enfin au fait que deux procédures parallèles
coexistent – l'une en partage de la copropriété, l'autre en exécution du
-
18 -
transfert lié au cas de préemption -, il suffit et il faut, sur la base de la
jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus, se contenter de la
vraisemblance du cas de préemption invoqué par M.________ à l'appui de
sa requête tendant à l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner la part
de copropriété litigieuse, ce qui conduit obligatoirement à refuser de de
révoquer l'ordonnance du 5 octobre 2012 ayant ordonné l'inscription de
ladite restriction. Cela implique que les conséquences de l'éventuel
rapport de fiducie entre W.________ et F., dont se prévaut avec
insistance l'appelante depuis le début de la procédure provisionnelle,
devront être examinées dans le cadre du jugement au fond, ce rapport
n'étant, au stade des mesures provisionnelles, pas déterminant.
En outre, à défaut de maintien de la restriction au droit
d'aliéner annotée à titre provisoire, M. se verrait exposée au
risque que l'appelante obtienne son inscription comme titulaire de la part
de copropriété litigieuse avant que le litige ne soit tranché au fond. Ce
risque constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 261
al. 1 let. b CPC, pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt du Juge délégué
CACI du 27 février 2013 (cf. c. 3e). Le caractère imminent du préjudice, en
l'absence de restriction au droit d'aliéner, n'est pas amoindri et perdurera
aussi longtemps que la question de la titularité de la part de copropriété
litigieuse n'aura pas été tranchée au fond, ainsi que le Juge délégué l'avait
déjà relevé. Au surplus, on ne voit pas en quoi l'arrêt du Tribunal fédéral
du
18 septembre 2014 modifierait cette appréciation : comme l'a rappelé à
juste titre le premier juge, l'absence de préjudice irréparable au sens de la
LTF ne préjuge pas de l'existence d'un préjudice difficilement réparable au
sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, les deux notions étant différentes et la
seconde sensiblement plus large.
3.4La fourniture de sûretés sous forme de garantie bancaire,
proposée à titre subsidiaire par l'appelante, n'a pas été examinée par le
premier juge comme alternative à la restriction au droit d'aliéner
litigieuse. Cette omission est toutefois réparable en seconde instance.
Ainsi, il faut constater que la fourniture de sûretés n'est pas de nature à
-
19 -
empêcher la survenance du préjudice, mais seulement à l'indemniser, ce
qui n'est pas suffisant, comme le Juge délégué l'avait déjà retenu dans son
arrêt du 27 février 2013. En effet, il importe peu que l’atteinte puisse le
cas échéant être réparée par une somme d’argent (Message du Conseil
fédéral, FF 2006 p. 6841 ss, spéc. p. 6961). Ce grief de l'appelante, mal
fondé, doit être rejeté.
4.1Au final, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
4.3Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimées n'ayant
pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
Fondation Q.________.