Ricusa accolta perché il giudice assessore era coinvolto nella causa

CA 92015/2015Tribunale cantonale / Camera amministrativa25 mar 2015Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha avviato una procedura di conciliazione contro A.S.________ e B.S.________ per onorari di architettura non pagati. Poiché L.________ svolgeva anche la funzione di giudice laico in materia patrimoniale presso il Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, il Primo presidente ha chiesto la ricusa di tale tribunale. Il tribunale amministrativo cantonale ha dichiarato ammissibile la richiesta, ha constatato che la relazione professionale creava un’apparenza oggettiva di parzialità, ha accolto la ricusa e ha trasferito la causa al Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ; Art. 6 al. 1 let. a ROTC; ricusa per apparenza di parzialità. La ricusa è ammessa soltanto per motivi gravi, ma la garanzia di un giudice imparziale è violata non solo in caso di parzialità effettiva, bensì anche quando circostanze oggettivamente accertabili sono atte a creare un’apparenza di parzialità. Tale apparenza deve risultare da fatti determinati ed essere valutata dal punto di vista delle parti e dei terzi. Una relazione professionale regolare con membri del tribunale giudicante, unitamente a una funzione decisionale all’interno di tale tribunale, può giustificare la ricusa qualora sia oggettivamente idonea a suscitare dubbi sull’imparzialità. Una volta ammessa la ricusa, la causa deve essere assegnata a un altro tribunale di pari competenza (consid. 2-4).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL CC15.009877 9/2015

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 25 mars 2015


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:MmeBerger


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la requête en conciliation déposée le 9 mars 2015 par L.________ à l'encontre de A.S.________ et B.S.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du conseil du requérant du même jour, signalant l'activité de son mandant en qualité de juge assesseur au sein de ce tribunal,

  • 2 - vu le courrier du 12 mars 2015 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis la récusation en corps dudit tribunal et a précisé que le requérant était juge assesseur pour les affaires patrimoniales, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 12 mars 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS

  • 3 -

  1. et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), qu'en l'espèce, il ressort de la requête en conciliation du 9 mars 2015 que L.________ réclame à A.S.________ et B.S.________ la somme de 45'564 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2009, correspondant à des honoraires d'architecte impayés, que L.________ est juge assesseur pour les affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les présidents composant cet office (CA 3 novembre 2014/43; CA 2 juillet 2014/26), qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
  • 4 - qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de L.________, la demande de récusation présentée par le Premier président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 12 mars 2015 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Sauteur (pour L.________);

  • A.S.________ et B.S.________;

  • M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

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Yes. The cantonal court held that it had jurisdiction and that the request met the formal and substantive requirements.

Jurisdiction followed from the Vaud judicial code and the court's organic rules; the request was properly filed and sufficiently motivated.

Yes. The claimant's regular professional contact with the members of the court created an objective appearance of bias.

Under the CPC, recusal is required where a magistrate could appear biased. The claimant's role as lay judge involved recurring contact and decision-making power, making an appearance of partiality likely to outsiders and the opposing parties.

Yes. The file had to be sent to the Tribunal d'arrondissement de Lausanne, which had the same competence.

Once recusal was admitted, the case had to be delegated to an equivalent jurisdiction.

No. The decision was rendered without costs or party compensation.

The court expressly ordered a free-of-charge decision with no dépens.

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