La domanda di ricusazione è divenuta priva d’oggetto dopo il ritiro del ricorso

CA 692010/2011Tribunale cantonale / Camera amministrativa24 mar 2011AltroRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ SA aveva impugnato l’aggiudicazione di un appalto comunale e chiesto la ricusazione del giudice supplente V.________. Prima che il tribunale si pronunciasse sulla ricusazione, la società ha ritirato il ricorso principale in seguito a una transazione. La Corte cantonale ha ritenuto che il ritiro avesse posto fine al procedimento sottostante e che la domanda di ricusazione fosse pertanto priva d’oggetto. Ha quindi stralciato la causa dal ruolo e disposto che la sentenza fosse emanata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 9 ss LPA-VD; la procedura di ricusazione diventa priva d’oggetto quando viene ritirato il ricorso amministrativo sottostante. Una domanda di ricusazione presuppone una causa pendente; se il procedimento principale si conclude in seguito al ritiro e la causa viene stralciata dal ruolo, la domanda di ricusazione perde il proprio oggetto e il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. La competenza del tribunale amministrativo a decidere sulla ricusazione discende dall’Art. 11 al. 3 LPA-VD e dall’Art. 6 al. 1 let. a ROTC; non vengono prelevate spese quando la causa è decisa senza una pronuncia nel merito (consid. 1-3).

Testo completo

1203 TRIBUNAL CANTONAL 69/2010 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 28 mars 2011


Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 9 ss LPA-VD Vu le recours déposé le 10 mai 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) par X.________ SA contre la décision rendue par la Municipalité de S.________ le 29 avril 2010, qui adjuge le mandat d'ingénieur civil pour le réaménagement et l'agrandissement du port de Municipalité de S.________ à Y.________ SA, vu la demande de récusation du juge assesseur V.________ présentée à l'audience du 4 octobre 2010 par X.________ SA,

  • 2 - vu le courrier du conseil de la Municipalité de S.________ du 22 mars 2011 informant la cour de céans qu'une convention a permis à X.________ SA de retirer le recours pendant devant la CDAP et a ainsi mis fin au litige, vu la déclaration rendue par la CDAP le 18 février 2011, constatant notamment que le retrait du recours met fin à la procédure et rayant par conséquent la cause du rôle, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé le 10 mai 2010 par X.________ SA est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 4 octobre 2010 à l'encontre de V.________, que le recours déposé devant la CDAP le 10 mai 2010 a été retiré et la cause rayée du rôle, que la demande de récusation présentée à l'audience du 4 octobre 2010 n'a dès lors plus d'objet, qu'il y a ainsi lieu de constater que la cause doit être rayée du rôle;

  • 3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Constate que la demande de récusation présentée le 4 octobre 2010 par X.________ SA à l'encontre de V.________, juge assesseur au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, n'a plus d'objet. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent arrêt sans frais. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • X.________ SA, par l'intermédiaire de son conseil, Me Denis Merz, avocat à Lausanne, et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • 4 -

  • V.________, juge assesseur au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne,

  • la Municipalité de S.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne,

  • Y.________ SA, à Yverdon-les-Bains. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

recusalmootnesswithdrawaladministrative appealstrike from rollcourt costs

The request had become moot because the appeal was withdrawn and the case had been removed from the docket.

Once the main appeal no longer existed, the recusal motion had no independent object; the proceeding had to be struck from the roll.

Yes. The court struck the case from the roll.

The withdrawal of the appeal terminated the underlying dispute, leaving no pending subject matter for the recusal request.

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