Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeGabaz
Art. 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 6 septembre 2013 par
T.________ contre la décision sur réclamation rendue le 21 août 2013 par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI),
vu le dossier de cette cause ([...]), instruit par le Juge cantonal
W.,
vu le courrier du 15 décembre 2013 d'T.,
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vu les déterminations du magistrat intimé, adressées pour
informations aux parties,
vu la cause [...] opposant les mêmes parties et instruite par le
juge intimé,
vu en particulier l'arrêt de la Cour de céans du 25 juillet 2013
rejetant la demande de récusation présentée par T.________ à l'encontre du
Juge W.________ dans la cause [...],
vu les autres pièces au dossier;
attendu que le recours déposé le 6 septembre 2013 par
T.________ est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant un juge cantonal,
que le courrier du 15 décembre 2013 d'T.________ doit être
compris comme une demande implicite de récusation du Juge W.________
dans la cause [...],
que ce courrier contient en effet la requête de "confirmer que
sont réunies, au sens de la jurisprudence de la CEDH, les conditions
suffisantes qui permettent de conclure au manque d'impartialité du Juge
W.________, qui a agi de façon ouvertement favorable à l'ACI",
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qu'au surplus, la demande apparaît déposée en temps utile au
sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
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que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu'en l'espèce, on ne voit pas sur quelle base le requérant
fonde sa requête,
qu'il n'allègue pas d'autres éléments que ceux déjà soulevés
dans sa demande de récusation rejetée par arrêt de la Cour de céans du
25 juillet 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre
2013,
qu'au surplus, aucune des mesures d'instruction auxquelles le
Juge W.________ a procédé dans la cause [...] ne laisse entrevoir un motif
de prévention à l'encontre d'T.________,
qu'en définitive, il n'existe aucune raison de douter de
l'impartialité du magistrat intimé,
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5 -
que la requête, mal fondée, doit ainsi être rejetée;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,
que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit
d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire
concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c.
2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se
révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la requête;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Juge cantonal W.________,
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présentée par T.________ le 15 décembre 2013 est rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
T.________, personnellement,
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M. le Juge cantonal W.________,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
Administration cantonale des impôts,
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1