Accolta la ricusazione del giudice di pace di Lavaux-Oron

CA 41/2014Tribunale cantonale / Camera amministrativa8 ott 2014Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Divisione amministrativa del Tribunale cantonale si è pronunciata su un’istanza di ricusazione spontanea presentata dal giudice di pace di Lavaux-Oron in una causa relativa all’autorità parentale. Poiché i magistrati avevano avuto contatti privati con il richiedente e avevano conosciuto la famiglia al di fuori del procedimento, il tribunale ha ravvisato un’apparenza oggettiva di prevenzione ai sensi del CPC e della garanzia costituzionale di un giudice imparziale. Ha quindi accolto l’istanza di ricusazione, trasmesso la causa al giudice di pace della Riviera - Pays-d'Enhaut e disposto che la decisione fosse pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 § 1 CEDH; art. 8b al. 4 CDPJ: la ricusazione è giustificata non solo in caso di prevenzione effettiva, ma anche in presenza di circostanze oggettive che creano un’apparenza di prevenzione. Relazioni private con una parte, unite a una conoscenza della controversia acquisita al di fuori del procedimento, possono essere sufficienti qualora inducano le parti o terzi a temere una parzialità. La ricusazione resta eccezionale e deve fondarsi su fatti gravi e oggettivamente accertabili (consid. 3). Una volta ammessa la ricusazione, la causa deve essere trasmessa a un’altra autorità competente dello stesso grado.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL 41

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 8 octobre 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBoryszewski


Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête en institution de l'autorité parentale conjointe et de mesures superprovisionnelles déposée le 3 octobre 2014 par-devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par F.________ contre A.C.________ concernant l'enfant B.C.________, vu le courrier du 8 octobre 2014 de la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron demandant spontanément la récusation en corps dudit office,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 2 octobre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
  • 3 - ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron compte deux magistrats, [...] et [...], que la juge [...] connaît personnellement F., qu'elle l'a côtoyé à plusieurs reprises à titre privé, que de ce fait, elle a également fait la connaissance de son ex- compagne, A.C., et de leur fille, que de son côté, la juge [...] a également rencontré F.________, hors du cadre professionnel, qu'à cette occasion, ce dernier lui a expliqué de manière assez détaillée l'objet de sa requête, sans mentionner son lieu de domicile, que dans les deux cas, les circonstances sont de nature à créer une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties et des tiers, qu'en effet, un rapport d'amitié ou d'inimité a pu naître lors de ces rencontres, qu'il pourrait influer sur l'impartialité des magistrats de l'office, lesquels sont investis d'un pouvoir décisionnel, que de plus, la prise de connaissance d'éléments de l'affaire hors du cadre de la procédure est de nature à influencer le jugement, en faveur ou au préjudice d'une partie, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,

  • 4 - que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron en corps, déposée le 8 octobre 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, sera notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Laurent Savoy (pour F.________),

  • Mme A.C.________. par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut au même moment que la notification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Première juge de paix du district de Lavaux-Oron; -Mme [...], Première juge de paix du district de la Riviera - Pays- d'Enhaut, avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

recusalimpartial judgeappearance of biasprivate contactstransfer of proceedingscourt costs

Yes. The private, extra-procedural contacts created an objective appearance of bias and justified recusal of the office as a whole.

Under Art. 47(1)(f) CPC and the constitutional guarantee of an impartial judge, recusal requires serious reasons. Here, the magistrates had private acquaintance with the applicant, had also met the other parent, and had learned details of the dispute outside the proceedings, creating an appearance of prevention in the eyes of parties and third persons.

Yes. Once recusal was admitted, the matter had to be delegated to another authority with the same powers.

Art. 8b(4) CDPJ requires transmission to another court of equal competence when recusal is accepted.

No. The decision was rendered without costs or party compensation.

The court expressly ordered a cost-free disposition with no depens.

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