Ricusa del giudice di pace in una causa successoria

CA 392012/2012Tribunale cantonale / Camera amministrativa7 dic 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale ha statuito su una domanda di ricusa in una causa successoria dopo la morte di Z.________. Poiché la figlia della defunta, Q.________, lavorava come responsabile di fascicoli presso la cancelleria della Giustizia di pace del Jura - Nord vaudois, il tribunale ha ritenuto che l’autorità potesse apparire parziale. La domanda di ricusa è stata pertanto accolta e gli atti sono stati trasmessi alla Giustizia di pace di Losanna. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili ed è stata dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ; ricusa per apparenza di parzialità. Una domanda di ricusa deve essere accolta quando circostanze oggettivamente accertabili, considerate dal punto di vista di un osservatore ragionevole, creano l’apparenza che i membri dell’autorità giudiziaria possano essere influenzati da fattori estranei alla causa. La soglia è elevata: la ricusa resta eccezionale e non può fondarsi su mere impressioni soggettive. Contatti professionali regolari tra una parte o una persona interessata e i membri dell’autorità chiamata a decidere possono essere sufficienti solo se giustificano oggettivamente il timore di parzialità. Una volta ammessa la ricusa, la causa deve essere trasmessa, nello stato in cui si trova, a un’altra autorità competente dotata degli stessi poteri (consid. 2-4).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL

39/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 5 décembre 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :Mme Ouni


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu le décès de Z.________ survenu le 28 octobre 2012, vu la cause successorale ouverte par-devant la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, vu le courrier du 29 novembre 2012 du Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois demandant la récusation de son office en corps,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 29 novembre 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu que Z.________ était domicilié à [...] au moment de son décès, de sorte que la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois est compétente pour s'occuper de sa succession, que sa fille Q.________ exerce la fonction de gestionnaire de dossiers au sein du greffe tutélaire de cet office, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

  • 3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, la fonction de gestionnaire de dossiers de Q.________ au sein de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois implique qu'elle a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et Q., que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à rendre des décisions à la suite du décès de son père Z., dont elle est l'héritière légale réservataire (art. 457 et 471 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la succession de Z.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois doit être admise,
  • 4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 29 novembre 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, -Mme Q.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Première juge de paix du district de Lausanne, -Me [...], exécuteur testamentaire. Le greffier :

Parole chiave

recusalimpartialityappearance of biassuccessionjudicial authorityprofessional contacttransfer of casecourt costs

Yes. The request for recusal was admitted because the daughter of the deceased worked in the same office, creating an objective appearance of possible bias.

Regular professional contact between Q.________ and the office could create an appearance of close friendship or personal hostility; impartiality required recusal under the CPC rules and the constitutional guarantee of an impartial judge.

Yes. The file had to be sent, in its current state, to the Justice of Peace of Lausanne.

When recusal is admitted, the case must be transmitted to another authority with the same powers.

No. The decision was issued without costs or party costs.

The court ordered no costs in this recusal proceeding.

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