1201
TRIBUNAL CANTONAL
34/2011
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 5 janvier 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. f, 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la procédure de preuve à futur ouverte le 18 août 2011 par
A.L.________ et B.L.________ à l'encontre de P.________ par-devant la Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après: la Juge de paix),
vu les courriers de P.________ des 31 octobre et 14 novembre
2011,
vu les déterminations du 17 novembre 2011 de A.L.________ et
B.L.________,
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vu la décision rendue le 18 novembre 2011 par la Juge de paix
admettant la requête d'expertise du 18 août 2011 et désignant, en qualité
d'expert, dans cet ordre et l'un à défaut de l'autre, Q., M.,
R.________ et W.,
vu le recours déposé le 11 décembre 2011 par P. à
l'encontre de cette décision,
vu le courrier du 14 décembre 2011 de Q.,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
que le recourant P. a été mandaté par A.L.________ et
B.L.________ dans le cadre d'un projet de construction immobilière qui n'a
pas été réalisé,
que les mandants, qui contestent le montant des honoraires
que le recourant leur réclame, requièrent qu'un expert architecte se
prononce sur la valeur du travail effectué par P.,
qu'ils ont ainsi proposé, dans le cadre de la procédure de
preuve à futur qu'ils ont ouverte, la désignation de trois experts, l'un à
défaut de l'autre, savoir Q., M.________ et R.,
que P. fait valoir, dans son courrier du 31 octobre
2011, que, parmi les experts proposés, il ne s'oppose pas à la désignation
de Q.________ mais refuse que soient désignés M.________ ou R.________
"car à ce jour ce sont des concurrents... direct ou indirect",
que la Juge de paix a estimé que la concurrence n'était pas un
motif de récusation valable en l'absence d'un intérêt personnel ou d'une
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intervention antérieure de l'expert dans la cause,
qu'à l'appui de son recours, P.________ fait valoir ce qui suit:
"En effet je connais et ai eu affaire avec les 2 bureaux dans
lesquels sont les 2 experts que je refuse. Il ne s'agit pas seulement
d'apriori de simple concurrence mais de dossiers concrets en
question dont le secret de ma profession ne me permet pas
d'évoquer."(sic);
attendu que l'on comprend du recours déposé par P.________
qu'il considère que les experts M.________ et R.________, désignés par la
Juge de paix, pourraient ne pas être impartiaux,
qu'il fait implicitement valoir que ceux-ci devraient être
récusés, se prévalant ainsi de la garantie des art. 29 et 30 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS
101),
qu'à teneur de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des
magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts,
que l'art. 50 al. 2 CPC, par renvoi, prévoit que la décision sur
récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, la décision a été notifiée aux parties le 1
er
décembre 2011, de sorte que le délai de recours, de dix jours (Tappy, CPC
Commenté, n. 32 ad art. 50 al. 2 CPC), est arrivé à échéance le dimanche
11 décembre 2011, reporté de plein droit au lundi 12 décembre 2011 (art.
142 al. 3 CPC),
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que le recours a dès lors été déposé en temps utile, le cachet
de la poste faisant foi,
que la violation des art. 29 et 30 Cst est par ailleurs un grief
invocable au sens de l'art. 320 CPC, applicable au présent recours;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, applicable aux
experts par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant,
que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un
tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des
motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14
c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
que la garantie d'indépendance et d'impartialité vise au
premier chef les juges, soit les personnes appelées à statuer en qualité de
membre d'un tribunal, mais s'applique aussi, par analogie, aux experts
judiciaires, dont les constatations et opinions sont susceptibles
d'influencer l'issue du procès (TF 4A_6/2011 du
22 mars 2011 c. 2; ATF 126 III 249 c. 3c; ATF 125 II 541 c. 4a; ATF 120 V
357 c. 3a)
que la récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie
du tribunal – s'examine ainsi au regard de l'art. 29 al. 1 Cst garantissant
l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une
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protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des
exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (TF
5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 127 I 196 c. 2b),
que les parties à une procédure ont le droit d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011 c. 4.2),
que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie – une disposition
interne de l'expert ne pouvant guère être prouvée – mais il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une
telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant
pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a,
JT 1999 I 159),
qu'en l'espèce, le recourant se contente, par des courriers
sibyllins, d'invoquer le statut de concurrents des experts M.________ et
R.________, sans donner la moindre explication quant aux relations
antérieures qu'ils ont pu avoir avec lui,
qu'il fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il y aurait eu des
"dossiers concrets" dont il ne peut parler en raison du "secret de sa
profession",
qu'il s'agit là toutefois de nouveaux éléments de fait,
irrecevables dans le cadre d'un recours stricto sensu (art. 326 al. 1 CPC),
que même si ces faits étaient recevables, invoquer des
"dossiers concrets" n'est de loin pas suffisant pour faire naître une
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quelconque apparence de partialité de la part des experts concernés, les
circonstances de ces "dossiers" n'étant en rien étayées par le recourant,
qu'on ne voit en outre pas en quoi consiste le secret
professionnel qu'invoque le recourant, l'art. 321 du Code pénal (RS 311.0)
n'étant pas applicable aux ateliers d'architecture ou aux architectes et le
recourant n'alléguant pas de règles déontologiques contraignantes
propres à sa profession,
qu'en l'absence de tout motif valable et pertinent allégué, le
recours doit être rejeté et la décision du 18 novembre 2011 confirmée;
attendu que les frais judiciaires de seconde instance sont
arrêtés à 500 fr. à la charge du recourant (art. 72 al. 1 du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),
qu'au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens, A.L.________ et B.L.________ n'ayant pas participé à la procédure de
seconde instance.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 12 décembre 2011 par P.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 18 novembre 2011 par la Juge de paix du
district de Lausanne est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge du recourant P.________.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
P., CP 307, 1001 Lausanne,
-Me Marc-Olivier Buffat, Av. Juste-Olivier 9 à 1006 Lausanne, pour
A.L. et B.L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :