1201
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.034648
32/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 novembre 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :Mme Boryszewski
Art. 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la demande déposée le 9 août 2013 par-devant le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'[...] par O.________ contre A.S.________
dite [...] et B.S.,
vu la réponse du 23 septembre 2013 de A.S. dite [...]
et B.S.________,
vu le dispositif du jugement du 4 octobre 2013 rendu par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'[...], ordonnant notamment à
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A.S.________ dite [...] et B.S., sous la menace de la peine d'amende
de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de
quitter et rendre libre dans les 10 jours, dès jugement exécutoire, la
chambre qu'ils occupent dans le [...] à [...], en emportant leurs effets
personnels,
vu le courrier du 9 octobre 2013 de A.S. dite [...] et
B.S., par lequel ils ont demandé la motivation du jugement,
soulevé le déclinatoire, demandé la révision dudit jugement en produisant
un contrat de bail daté du 3 décembre 2007 et requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire,
vu la décision du 11 octobre 2013 rendue par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'[...] refusant de prendre en compte la pièce
produite par les défendeurs, déclarant irrecevable la demande de révision
et rejetant la demande d'assistance judiciaire,
vu le recours du 18 octobre 2013 interjeté par A.S. dite
[...] et B.S.________ auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'[...] du 11 octobre 2013,
vu la demande de récusation du 21 octobre 2013 déposée par
A.S.________ dite [...] et B.S.________ (ci-après : les requérants) à l'encontre
du Tribunal d'arrondissement de l'[...] in corpore (ci-après : l'autorité
intimée),
vu les déterminations du 29 octobre 2013 de l'autorité intimée,
vu l'avis du 12 novembre 2013 de l'autorité de céans
adressant une copie des déterminations de l'autorité intimée,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 21 octobre 2013 en vertu des art. 8a al. 3
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3 -
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que les requérants soutiennent que, dans sa décision
du 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'[...]
n'a pas statué sur la requête en déclinatoire et a lié à tort la demande
d'assistance judiciaire à la demande de révision, refusant ainsi d'y
répondre,
que cette attitude démontrerait que la présidente a un parti-
pris, empêchant les requérants d'avoir ainsi accès à une défense efficace,
que, de son côté, l'autorité intimée a relevé qu'aucun motif de
récusation n'était réalisé,
que selon elle, un jugement ayant été rendu, le déclinatoire ne
peut plus être invoqué dans cette cause,
qu'il en va de même pour l'assistance judiciaire,
qu'enfin, le courrier des requérants, interprété comme une
demande de révision, était prématuré faute de jugement définitif et
exécutoire;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant (let. f.),
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que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 Ia 172 c. 3),
qu'en l'espèce, les requérants n'allèguent pas en quoi les
décisions de la présidente découleraient d'une activité partiale,
qu'ils se contentent d'arguments appellatoires qui n'ont pas
lieu d'être devant la cour de céans, celle-ci n'agissant en aucun cas
comme autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que leurs impressions purement individuelles n'apportent
aucun élément concret laissant apparaître un soupçon de prévention de la
part de la présidente,
que le comportement de la seule présidente - en
l'occurrence pas établi - ne saurait conduire à la récusation de tout un
tribunal,
qu'au surplus, ils ne font aucun grief aux autres présidents du
Tribunal d'arrondissement de l'[...],
que la demande de récusation de A.S.________ dite [...] et
B.S.________ doit, par conséquent, être rejetée;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500
fr. à la charge des requérants,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, O.________ n'ayant pas
participé à la procédure.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de
l'[...] en corps présentée, le 21 octobre 2013, par A.S.________
dite [...] et B.S.________ est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge
des requérants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.S.________ dite [...] et B.S.________,
-Tribunal d'arrondissement de l'[...], à [...].
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7 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raymond pour O.________.
Le greffier :