Ricusa del giudice di pace in ragione del suo ruolo di parte

CA 3/2016Tribunale cantonale / Camera amministrativa11 gen 2016Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale amministrativo cantonale ha accolto la domanda di autoricusa del giudice di pace in una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione. Poiché lo stesso ufficio rappresentava lo Stato di Vaud quale creditore ed era competente a decidere sull’istanza di rigetto, il tribunale ha ravvisato un’apparenza oggettiva di prevenzione. L’incarto è stato trasferito, senza modifiche, al giudice di pace del Jura – Nord vaudois e del Gros-de-Vaud. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. a CPC, Art. 48 CPC; imparzialità e apparenza di prevenzione nei procedimenti di autoricusa. La ricusa deve essere concessa quando circostanze oggettive creano una reale apparenza di parzialità, in particolare quando il giudice di pace chiamato a decidere è anche legato alla parte richiedente da una rappresentanza istituzionale nella stessa causa. Una semplice preoccupazione soggettiva non è sufficiente; sono necessari fatti gravi e accertati oggettivamente. Una volta ammessa la ricusa, l’incarto deve essere trasmesso a un’altra autorità altrettanto competente conformemente all’Art. 8b al. 4 CDPJ. Le spese possono non essere prelevate quando la ricusa è giustificata da un conflitto istituzionale (consid. 3-4).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL GE10.038784 3 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 11 janvier 2016


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 3 septembre 2012, levant la curatelle en établissement de la filiation et en fixation de l’obligation d’entretien instituée en faveur de [...], fils de [...] et de B.________ et mettant les frais de rémunération de la curatrice, par 499 fr. 85, et les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux, attestée définitive et exécutoire,

  • 2 - vu le décompte de la Justice de paix du district de la Broye- Vully du 29 octobre 2012, invitant B.________ à payer l’émolument de 300 fr. et les débours de 499 fr. 85, représentant un total de 799 fr. 85, vu le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à B.________ sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de la Broye- Vully, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation le jugement du 3 septembre 2012 et la facture du 30 octobre 2012, vu l’opposition totale de la poursuivie, vu la requête de mainlevée d’opposition du 14 décembre 2015 déposée auprès du Juge de paix du district de la Broye-Vully par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, vu le courrier du même jour, par lequel le Premier juge de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 14 décembre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

  • 3 - attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° [...] à l’encontre de B.________ débitrice de celui-ci de 799 fr. 85 à titre de frais et débours de la décision de levée de curatelle du 3 septembre 2012,

  • 4 - que le Juge de paix du district de la Broye-Vully est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur les requêtes de mainlevée définitive déposées dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1], art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]), qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 14 décembre 2015, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 14 décembre 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully, -Mme B.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

recusalimpartial judgeappearance of biasdebt enforcementdefinitive mainlevéetransfer of casecourt costs

Yes. The justice of peace’s dual role as representative of the State of Vaud and deciding authority created an objective appearance of bias.

Under Art. 47 CPC and the constitutional guarantee of an impartial judge, recusal is required where objective circumstances create an appearance of partiality. Since the office representing the claimant was also the authority competent to decide the definitive debt enforcement request, impartiality could reasonably be doubted.

Yes. The case had to be assigned to another court with the same competence.

Once recusal was granted, Art. 8b al. 4 CDPJ required delegation to another jurisdiction with equivalent powers.

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