Ricusa dei presidenti di tribunale per apparenza di parzialità

CA 262014/2014Tribunale cantonale / Camera amministrativa2 lug 2014Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale amministrativo cantonale ha statuito su un’istanza spontanea di ricusa in una procedura in materia di locazione. Ha ritenuto di essere competente a decidere la causa e che l’istanza fosse ammissibile. Poiché H.________, comproprietario dell’immobile locato, era anche giudice assessore presso il Tribunal des baux, il tribunale ha ravvisato un’apparenza oggettiva di parzialità che riguardava i presidenti di tale tribunale. Ha quindi accolto la ricusa dei presidenti nominativamente indicati, trasmesso la causa al Primo Presidente del tribunale distrettuale di Losanna quale presidente ad hoc del tribunale delle locazioni e ordinato che la decisione fosse pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; la ricusa è giustificata quando circostanze oggettive creano un’apparenza di parzialità, anche senza prova di un’effettiva prevenzione. Tale apparenza deve risultare da fatti determinati, atti a suscitare nelle parti o in terzi il timore di parzialità; la ricusa resta eccezionale e non può essere ordinata con leggerezza. Se la composizione di un tribunale specializzato è interessata da simili motivi, la causa deve essere deferita a un altro tribunale competente conformemente alle norme cantonali applicabili (consid. 2-4).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL XC14.023744 26/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 2 juillet 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la demande déposée le 11 juin 2014 par R., H., S.________ et V.________ contre C.________ et Z.________ devant le Tribunal des baux, vu le courrier du 23 juin 2014 par lequel la Première présidente du Tribunal des baux a demandé spontanément sa récusation ainsi que celle de Mmes Sandrine Boucher et Viviane Aebi, ainsi que de MM. Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 23 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que la demande concluant à la résiliation du contrat de bail à loyer, ainsi qu'à la remise en état des locaux par les défendeurs est introduite notamment par H., qu'il est copropriétaire de l'immeuble objet du bail litigieux avec les demandeurs R., S.________ et V.________ , qu'H.________ est juge assesseur du Tribunal des baux, représentant les bailleurs pour l'arrondissement de Lausanne, que la Première présidente du Tribunal des baux considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat de récuser l'ensemble des présidents de cette autorité; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

  • 3 - que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. RS

  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur d'H.________ au sein du Tribunal des baux implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre H.________ et les présidents composant cet office (CA 15 janvier 2013/41 et les références citées), qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et H.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

  • 4 - qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc, qu'il lui appartiendra de siéger avec des assesseurs issus d'un autre district que celui de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation spontanée de Mme Patricia Gomez- Lafitte, Première présidente, Mme Sandrine Boucher, Mme Viviane Aebi, M. Daniel Cuérel et M. Jean Maytain, présidents, présentée le 23 juin 2014 par la Première présidente du Tribunal des baux est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, désigné en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R., H., S.________ et V.), -Mme C. et M. Z.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente du Tribunal des baux, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

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The court had jurisdiction under the cantonal judicial code and the request met formal and substantive requirements, so it was admissible.

The law assigned recusal matters to the cantonal court; the filing complied with required form and substance.

Yes. The professional and institutional ties between H.________ and the tribunal's presidents were sufficient to create an objective appearance of prevention.

Recusal is exceptional but required where objective facts generate a fear of partiality. H.________'s regular professional contacts and decision-making role within the same tribunal could, in the eyes of the parties and third persons, create an appearance of bias.

Yes. The case had to be sent to the First President of the Lausanne district court, designated ad hoc president of the tenancy tribunal, with assessors from another district.

When an entire composition must step aside, the matter is delegated to another court with equivalent jurisdiction.

No. The decision was made without costs or party costs.

The court ordered a cost-free disposition in this recusal matter.

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