1201
TRIBUNAL CANTONAL
26/2011
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 12 octobre 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ
Vu l'action en reconnaissance de dette ouverte le 3 octobre
2011 par l'X.________ SA à l'encontre de P.________ (succession
d'X.________) par-devant la Justice de paix du district de Lausanne,
vu la demande présentée le 6 octobre 2011 par la Première
juge de paix du district de Lausanne tendant à la récusation spontanée de
tout son office,
vu les pièces au dossier ;
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2 -
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que l'X.________ SA réclame aux héritiers d'X.,
soit P., B.W., A.W. et C.W., le paiement
d'une somme de 795 fr. 85 relatif à une facture impayée de feue leur
mère,
que B.W. a été collaboratrice au sein de la Justice de
paix du district de Lausanne jusqu'au 30 septembre 2011,
que la Première juge de paix demande sa récusation et celle
des autres juges de paix de cet office au motif qu'il paraît difficile
d'instruire cette affaire et de statuer à son sujet sans avoir à craindre que
son impartialité, ou celle des autres juges de paix, ne soit mise en doute
par les parties,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
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3 -
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant
pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136
III 605 c. 3.2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1;
ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, B.W.________ a été collaboratrice au sein de la
Justice de paix du district de Lausanne jusqu'au 30 septembre 2011,
qu'il est possible que son activité au sein de l'office concerné
ait créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre elle et les
magistrats appelés à statuer sur l'affaire,
que B.W.________ n'est toutefois plus employée à ce jour au
sein de cet office et ne l'était d'ailleurs déjà plus au moment du dépôt de
la demande par l'X.________ SA le 3 octobre 2011,
qu'en outre, la juge de paix Mireille Hitz a intégré sa fonction
au sein de la Justice de paix du district de Lausanne le 1
er
septembre 2011
seulement,
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4 -
qu'elle pourrait dès lors se charger d'instruire et de statuer sur
l'objet du litige, ses relations professionnelles avec B.W.________ ne
pouvant avoir été que très brèves,
qu'il n'y a dès lors aucune raison de douter de l'impartialité de
cette magistrate,
que l'apparence d'impartialité est par ailleurs sauvegardée, ce
d'autant plus que l'action ouverte par l'X.________ SA est dirigée contre le
représentant de l'hoirie de feue X., savoir son fils P., de
sorte que B.W.________ n'aura pas nécessairement à intervenir
personnellement dans cette cause,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit
être rejetée;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation spontanée présentée le 6
octobre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne
dans le cadre de la cause qui oppose l'X.________ SA à
P.________ (succession de feue X.________).
II. Rend le présent arrêt sans frais, ni dépens.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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5 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-l'X.________ SA, à Lausanne,
-M. P., au Grand-Lancy, pour l'hoirie d'X..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Première juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :