Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Battistolo
Greffier :M.Intignano
Art. 9 al. 1 let. e, 10 al. 1 et 11 al. 3 LPA-VD
Vu les recours déposés par-devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) les 8 et 10
septembre 2011 respectivement par R., Z., T.,
W., L.________ et K.________ d'une part, et par X.________ d'autre
part, contre la décision rendue par la Municipalité de D.________ le 22
juillet 2011, qui accorde à A.Y.________ et B.Y.________ un permis de
construire deux maisons individuelles sur la parcelle n° [...] de la
Commune de D.________,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal
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Xavier Michellod,
vu la demande de récusation présentée le 15 septembre 2011
par ce juge cantonal en son nom et pour le compte de tous les autres
magistrats siégeant à la CDAP,
vu l'avis aux parties du même jour indiquant que la cause
serait transmise à la cour de céans, sauf demande expresse de leur part
dans un délai au 22 septembre 2011 pour demander la récusation du
Tribunal cantonal dans son ensemble et solliciter la saisine du Tribunal
neutre, vu la qualité de membre de la cour de céans du juge cantonal
Xavier Michellod,
vu l'absence de demande des parties à cet égard,
vu les pièces au dossier;
attendu que les recours déposés les 8 et 10 septembre 2011
sont pendants devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation spontanée présentée le 15 septembre 2011 visant
l'ensemble de la CDAP, les parties ne s'y étant pas opposées;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
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cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
qu'en vertu de l'art. 10 al. 1 LPA-VD, le membre d'une autorité
qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
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1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, le juge cantonal Xavier Michellod fait valoir que
la recourante X.________ exerce la charge de juge cantonale suppléante
rattachée à la CDAP,
qu'il considère dès lors qu'il doit se récuser spontanément, de
même que tous les autres membres de la CDAP, au sens de l'art. 9 al. 1
let. e LPA-VD,
que la fonction de juge cantonale suppléante de X.________
implique qu'elle a des relations professionnelles régulières avec les autres
juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP,
que ces relations pourraient avoir créé une relation d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre eux,
qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il n'est pas adéquat que
des juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP soient appelés à instruire
ou statuer sur le recours déposé notamment par X.,
que la demande de récusation spontanée doit dès lors être
admise;
attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble
d'une cour du Tribunal cantonal est admise, le Tribunal cantonal désigne
une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02], applicable par analogie),
qu'il y a donc lieu de nommer André Jomini, juge cantonal au
sein de la Cour des assurances sociales, en qualité de juge instructeur
dans la cause qui oppose R., Z., T., W.,
L., K.________ et X.________ à la Municipalité de D.________,
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qu'il appartiendra à ce juge de décider s'il est opportun, en
fonction du dossier, de s'adjoindre des juges assesseurs ou d'autres juges
cantonaux hors CDAP, en vue du jugement;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande de récusation spontanée présentée le 15
septembre 2011 par le juge cantonal Xavier Michellod en son
nom et pour le compte des juges de la Cour de droit
administratif et public.
II. Transmet la cause opposant R., Z., T.,
W., L., K. et X.________ à la Municipalité
de D.________, dans l'état où elle se trouve, au juge cantonal
André Jomini, membre de la Cour des assurances sociales,
pour instruire et cas échéant statuer sur les recours déposés le
8 et 10 septembre 2011.
III. Rend le présent arrêt sans frais, ni dépens.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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X.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Lucien Masmejan,
avocat à Pully,
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R., Z., T., W., L.________ et K.________
par l'intermédiaire de leur conseil commun, Me Olivier Burnet,
avocat à Lausanne,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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M. le juge cantonal Xavier Michellod, Cour de droit administratif et
public, à Lausanne,
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M. le juge cantonal Pascal Langone, président de la 1
ère
Cour de
droit administratif et public, CDAP, à Lausanne,
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M. le juge cantonal André Jomini, Cour des assurances sociales, au
Palais,
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la Municipalité de D.________,
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A.Y.________ et B.Y., à D..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1