Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ
Vu la procédure en divorce opposant G.________ à M.________
devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois depuis
le 19 février 2014,
vu le procès-verbal de l’audience du 6 mars 2014 duquel il
ressort que les parties se sont entendues pour mettre en œuvre une
expertise pédo-psychiatrique de leur enfant [...], née le [...] 2011, portant
sur les modalités du droit de visite de G.________ sur celle-ci et sont
convenues de confier cette expertise au Dr K.________, pédopyschiatre,
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puis de la considérer comme première expertise dans la procédure en
divorce,
vu le rapport d’expertise déposé par le Dr K.________ le
9 octobre 2014, ainsi que le rapport complémentaire déposé le
18 novembre 2014, dont les constatations révèlent en substance qu’il y a
urgence à intensifier les relations entre l’enfant [...] et son père et qu’il
n’est pas nuisible que celle-ci passe des nuits chez son père,
vu la demande de récusation de l’expert K.________ que
M.________ a déposée par dictée au procès-verbal de l’audience de
mesures provisionnelles du 2 décembre 2014, au motif qu’il aurait
« notamment déclaré en audience qu’il avait le pouvoir de retirer le droit
de garde à des parents »,
vu les déterminations de l’expert intimé, qui « ne voit
personnellement aucun motif de récusation » à son encontre et celles de
G., tendant « au rejet de la requête de récusation », protocolées
au procès-verbal de dite audience,
vu la décision du 29 mai 2015, envoyée pour notification le
même jour, par laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation,
vu le recours déposé le 11 juin 2015 par M. contre la
décision de récusation susmentionnée tendant à sa réforme en ce sens
que la récusation de l’expert intimé est admise et, subsidiairement,
tendant à son annulation et renvoi de la cause au premier juge,
vu les déterminations déposées le 23 juin 2015 par l’expert
K.________ et le 24 juin 2015 par G.________ qui tendent au rejet du recours,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un expert,
que selon l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des
magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que la recourante fait valoir une constatation
manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC,
que ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97),
que les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(ATF 129 I 8 c. 2.1),
qu’une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la
seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle
du recourant (ATF 129 I 8 c. 2.1),
que l’appréciation des preuves est manifestement
insoutenable, lorsqu’elle est en contradiction flagrante avec la situation
effective, ou qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore
qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité
(ATF 129 I 8 c. 2.1),
que ce grief ne peut être invoqué que dans la mesure où
l’appréciation porte sur des faits pertinents et menant le premier
jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, CPC commenté, éd. 2011,
n. 5 ad art. 320 CPC),
qu’en l’espèce, la recourante reproche au premier juge de
s’être basé sur des faits erronés en retenant que « la requérante se fonde
sur les propos de l’expert, qui a déclaré en audience qu’il pouvait lui
retirer la garde de l’enfant [...] si le développement de cette dernière était
menacé »,
qu’il a toutefois été protocolé que « M.________ requiert la
récusation de l’expert K.________, celui-ci ayant notamment déclaré en
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audience qu’il avait le pouvoir de retirer le droit de garde à des parents
[...] »,
que l’expert intimé s’est déterminé en ce sens qu’il « ne voit
personnellement aucun motif de récusation »,
que G.________ a simplement conclu au rejet de la requête de
récusation,
que, selon la recourante, il ressort ainsi du procès-verbal que
les déclarations de l’expert, telles que protocolées, n’auraient pas été
contestées, de sorte qu’il serait établi que ses propos constitueraient une
pure et simple menace à son égard,
que le premier juge aurait atténué cette menace en ajoutant, à
tort, la précision factuelle de la condition d’un risque éventuel pour le
développement de l’enfant,
que, dans ses déterminations déposées le 23 juin 2015,
l’expert intimé a cependant déclaré qu’« il se peut que j’ai pu énoncer
que, si le développement de [...] me paraissait compromis par la faute des
parents, j’avais le pouvoir de faire une telle recommandation au Président
du Tribunal »,
que cette hypothèse est rendue vraisemblable par l’utilisation
de l’adverbe « notamment », lequel indique que les propos de l’expert
n’ont pas été protocolés de manière exhaustive,
qu’au stade de la vraisemblance, la constatation de fait du
premier juge n’apparaît pas être arbitraire au vu de la jurisprudence
précitée,
que l’appréciation des propos protocolés dans le procès-verbal
par le premier juge ne semble pas être en contradiction flagrante avec la
situation effective ni heurter le sentiment de justice et d’équité,
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qu’au demeurant, cette appréciation n’a pas porté sur un fait
dont la pertinence aurait mené le jugement attaqué à un résultat
insoutenable, comme cela sera exposé ci-dessous,
que ce grief doit dès lors être rejeté ;
attendu que la recourante invoque la partialité de l’expert
intimé en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
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susceptibles d’influencer l’issue du procès (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011
c. 2 ; ATF 126 III 249 c. 3c ; ATF 125 II 541 c. 4a ; Schweizer, CPC
commenté, nn. 16 s. ad art. 183 CPC),
que la récusation d’un expert – qui ne fait pas partie du
tribunal – s’examine ainsi au regard de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant
l’équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une
protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. s’agissant des
exigences d’impartialité et d’indépendance requises d’un expert (TF
5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2 ; ATF 127 I 196 c. 2b),
que les parties à une procédure ont le droit d’exiger la
récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du
1
er
juin 2011 c. 4.2),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et
les références citées ; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que selon le Tribunal fédéral, on ne peut empêcher qu’un juge
manifeste des signes d’impatience en audience (RSPC 2006 p. 121 c. 7.2),
qu’en outre, des commentaires déplacés ne suffisent pas à
justifier un soupçon de partialité (ATF 115 Ib 216, JT 1991 IV 157 c. 4 ; cf.
S. Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.,
n. 33 ad art. 47 CPC),
que des jugements de valeurs à l’égard d’une partie ne sont
problématiques que s’ils revêtent une certaine intensité (BK ZPO-Rüetschi,
n. 49 ad art. 47 CPC) ;
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qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu’en l’espèce, la recourante expose que l’expert l’aurait
menacée de lui retirer la garde de sa fille en déclarant qu’« il avait le
pouvoir de retirer le droit de garde à des parents »,
que, dans ses déterminations du 23 juin 2015, l’expert a
exposé avoir « été agacé des positions tranchées chez les deux parents
qui mettaient en péril le développement harmonieux de la fillette »,
que, soucieux du bien-être et du développement des enfants
lorsqu’il rédige ses rapports, l’expert a été « choqué par le fait que ces
parents ne parviennent justement pas à trouver des compromis qui
allaient dans le sens de ce qui favorisait au mieux le bien-être de leur fille,
quand bien même plusieurs pistes leur avaient été suggérées »,
qu’étant notoire que les experts judiciaires ne sont pas
l’autorité compétente pour retirer la garde d’enfants aux parents, les
propos de l’expert intimé pouvaient et devaient être interprétés, au regard
de la bonne foi garantie par l’art. 52 CPC, en ce sens qu’il peut
uniquement recommander à l’autorité judiciaire de retirer la garde aux
parents si le développement de l’enfant paraît compromis, cette condition
étant une exigence légale (art. 310 CC),
qu’une telle interprétation des propos de l’expert est d’ailleurs
corroborée par le rapport d’expertise, dans lequel l’expert relève dans sa
conclusion que les deux parents ont de bonnes compétences parentales et
que la garde de l’enfant [...] devrait être attribuée à la mère,
que si les propos de l’expert pouvaient révéler une certaine
exaspération de sa part en cours d’audience, ils pouvaient également
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exprimer l’urgence constatée dans son rapport d’élargir le droit de visite
du père dans l’intérêt de l’enfant,
que de tels propos, au vu de la jurisprudence précitée, ne
suffisent pas à constituer une prévention de l’expert à l’égard de la
recourante,
que son comportement ne permet ainsi pas de douter de son
impartialité dans cette cause,
qu’en l’absence de motif de récusation, le grief, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ;
attendu que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie qui succombe,
qu’au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la
recourante,
qu’obtenant gain de cause, G.________, qui s’est déterminé par
l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à
700 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]) et de mettre à la charge de la recourante (art. 106
al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 mai 2015 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
M..
IV. M. versera la somme de 700 fr. (sept cents francs) à
G.________ à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Coret (pour M.),
-Me Astyanax Peca (pour G.),
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-Dr K.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :