Ricusa del Tribunale del lavoro di Losanna per apparenza di parzialità

CA 22013/2013Tribunale cantonale / Camera amministrativa27 feb 2013Diritto del lavoroAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale amministrativo cantonale ha deciso su un’istanza di ricusa in una controversia di diritto del lavoro promossa da X.________ contro V.________ per salari arretrati, lavoro straordinario e spese per i pasti. Poiché S.________, che aveva assistito X.________ nel chiedere il pagamento e avrebbe dovuto testimoniare nel procedimento dinanzi al tribunale del lavoro, era anche giudice assessore presso il Tribunale del lavoro di Losanna, il tribunale ha ravvisato un’apparenza oggettiva di parzialità. Ha pertanto accolto l’istanza di ricusa, trasferito la causa al Tribunale del lavoro del distretto dell’Est vaudois e disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 cpv. 1 lett. f e 48 CPC; art. 8a cpv. 3 e 8b cpv. 4 CDPJ: ricusa di un intero tribunale per apparenza di parzialità. La ricusa è eccezionale e presuppone gravi motivi oggettivi, ma la garanzia di un tribunale imparziale comprende anche circostanze estranee al procedimento che, considerate oggettivamente, possono suscitare il timore di parzialità. I rapporti professionali e istituzionali di un giudice assessore con il tribunale chiamato a statuire, uniti al suo coinvolgimento in qualità di testimone e al suo precedente intervento nella controversia, possono bastare a stabilire un’apparenza di parzialità, anche senza provare un’effettiva prevenzione. Se la ricusa è accolta, la causa deve essere trasferita, nello stato in cui si trova, a un altro tribunale di pari competenza (consid. 3-4).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL P313.000533 2/2013

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 27 février 2013


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffier :Mme Ouni


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la demande déposée le 27 décembre 2012 par X.________ à l'encontre de V.________ par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du président de la chambre prud'homale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 février 2013 demandant la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'il ressort de la demande déposée le 27 décembre 2012 que X.________ aurait travaillé en qualité de manœuvre pour le compte de V.________ du 1 er octobre au 14 novembre 2007, qu'il réclame à V.________ la somme de 16'477 fr. 50, correspondant à des salaires, des heures supplémentaires ainsi que des frais de repas impayés, que X.________ avait fait appel à S., secrétaire syndical d' [...], afin d'obtenir de V. le paiement du montant précité, que le conseil de X.________ a dès lors requis l'audition de S.________ à l'audience de jugement qui devrait se tenir devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, que S.________ exerce la fonction de juge assesseur représentant les employés au sein de cette autorité, que le président de la chambre prud'homale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire,

  • 3 - qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de S.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
  • 4 - qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre S.________ et les autres magistrats composant cet office, qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, que S.________ est intervenu auprès de V.________ pour obtenir le paiement des prétentions que fait valoir X.________ devant cette autorité, qu'il devrait être entendu en qualité de témoin par les autres membres du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, son audition ayant été requise par le conseil de X., qu'il ressort en outre des pièces produites à l'appui de la demande que S. a également été amené à témoigner dans une cause pénale impliquant notamment X.________ et V., que même si S. ne siégeait pas dans la cour qui serait appelée à statuer sur la demande de X.________, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, cette situation serait de nature à créer une apparence de prévention, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois;

  • 5 - attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 18 février 2013 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Président de la chambre prud'homale de l'arrondissement de Lausanne, -Me [...], conseil de X.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans

  • 6 - un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Mme [...], Présidente de la chambre prud'homale de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Parole chiave

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Yes. The combination of S.________'s professional ties within the court, his decision-making role, and his involvement in the dispute created an objective appearance of bias.

Recusal under Art. 47(1)(f) CPC requires serious reasons, but impartiality also protects against objective appearances of partiality. Here, S.________ had regular professional contact with the court members, could have developed personal relations with them, had decision-making authority himself, had acted for the employee in seeking payment, and was to be heard as a witness; these circumstances were sufficient to raise doubts.

The file had to be transferred to the Labor Court of the Est vaudois district, which had the same jurisdiction.

When recusal is granted, the case must be transmitted in the state it stands to another court with the same competence under Art. 8b(4) CDPJ.

No costs and no party compensation were ordered.

The decision expressly states that it is rendered without fees or costs.

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