1201
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.047650/LDO
21/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 1
er
juillet 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête en conciliation présentée le 17 novembre 2011 à
la Justice de paix du district de Nyon par A.C.________ et B.C.________
contre A.N., B.N. et C.N.________,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre
2011 rendue par le Juge de paix,
vu le courrier du premier juge de paix du 29 mai 2012
demandant la récusation de la Justice de paix du district de Nyon en corps,
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2 -
vu le courrier du 11 juin 2012 de la Justice de paix du district
de Nyon,
vu les déterminations du 20 juin 2012 de A.C.________ et
B.C.________ s'en remettant à justice,
vu les pièces au dossier;
attendu que dans le cadre d'un conflit les opposants à leurs
voisins, A.C.________ et B.C.________ ont requis l'inscription d'une servitude
d'empiètement au registre foncier à charge de la parcelle dont
A.N., B.N. et C.N.________ sont propriétaires,
qu'E.N., gestionnaire de dossier auprès de la Justice de
paix du district de Nyon, depuis le 1
er
janvier 2011, est la belle-fille
respectivement la nièce par alliance de A.N., B.N.________ et
C.N.________,
que le premier juge de paix considère que cette situation est
de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus
adéquat qu'un office d'un autre arrondissement se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
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3 -
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, le lien de parenté invoqué, soit le fait
qu'E.N.________ est l'épouse du fils d'un des propriétaires, est ténu,
qu'en outre, E.N.________ en qualité de gestionnaire de dossier
n'a aucun pouvoir décisionnel,
qu'elle travaille au greffe des successions alors que la cause
relève du greffe pécuniaire,
qu'au demeurant, les requérants au fond, soit A.C.________ et
B.C., s'en sont remis à justice s'agissant de la demande de
récusation en corps, tout en précisant que le statut d'E.N. ne
paraît pas être celui d'un fonctionnaire judiciaire au sens de l'art. 47 CPC,
qu'enfin, une ordonnance de mesures provisionnelles a été
rendue le 13 décembre 2011 par la Justice de paix du district de Nyon,
sans qu'aucune partie, ni même la Justice de paix du district de Nyon ne
demande la récusation,
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4 -
qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucun motif de
prévention justifiant la récusation en corps de la Justice de paix du district
de Nyon,
qu'au surplus, la procédure est actuellement suspendue pour
permettre aux parties de trouver un accord,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de
Nyon en corps, requise spontanément le 29 mai 2012, est
rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Denis Bridel, avocat (pour A.C.________ et B.C.), à Lausanne,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour A.N.,
B.N.________ et C.N.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Christiane Boniello Premier Juge du paix du district de Nyon.
La greffière :