Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC
Vu la requête de conciliation adressée le 2 mai 2011 à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par I.SÀRL à
l'encontre de D.,
vu l'audience de conciliation du 5 juillet 2011 lors de laquelle
D.________ a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 30'000
fr.,
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vu la décision du 19 juillet 2011, par laquelle le Juge de paix a
décliné sa compétence et transmis le dossier en l'état au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu la demande de récusation spontanée du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 16
septembre 2011 par le Premier président Pierre Bruttin,
vu les pièces du dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 septembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de
forme, est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui
découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances
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extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui
ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF
1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010
du 9 décembre 2010 c. 4),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts
cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),
que seules des circonstances objectivement constatées
doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles
n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c.
5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),
que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une
apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se
sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);
attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne est saisie d'un litige opposant I.Sàrl à D.,
que l'intimée occupe actuellement la fonction de juge pour les
affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que sa fonction implique qu'elle a des contacts réguliers et
professionnels avec les membres formant cette autorité,
que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter
de l'affaire (art. 44a al. 1 CDPJ),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention entre les membres de cet office et D.________, du moins aux
yeux de la partie adverse et des tiers,
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qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
de la cause divisant I.Sàrl d'avec D., la demande de
récusation présentée par le Premier président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal
d'arrondissement de La Côte;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, requise spontanément le 16 septembre 2011, est
admise
II. La cause est déléguée au Tribunal d'arrondissement de La
Côte.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-MM. Jean-Pierre Moser, Dan Bally, Philippe Liechti, avocats (pour
I.Sàrl),
-Mme D..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne,
-M. Jean-Pierre Lador, premier président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte, avec le dossier.
La greffière :