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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.015442
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 3 juillet 2015
Composition : M. M E Y L A N , président
MM. Battistolo et Michellod, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6
al. 1 ROTC
Vu la requête de mainlevée provisoire déposée le 13 avril 2015
par N.Sàrl à l’encontre de L. auprès de la Justice de paix
du district de Lausanne,
vu le courrier du 25 juin 2015 par lequel le Premier juge de
paix du district de Lausanne a requis la récusation en corps de son office,
au motif que l’intimé exerce la fonction d’assesseur auprès de ladite
justice de paix,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 25 juin 2015 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
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4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ
2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c.
6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT
2006 II 186),
qu'en l'espèce, l’intimé exerce la fonction de juge assesseur
auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,
que cette activité implique des contacts réguliers et
professionnels avec les membres de cette autorité,
que l’intimé est lui-même investi d’un pouvoir décisionnel dans
le cadre de sa fonction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre L.________ et les magistrats qui
seront appelés à statuer sur la requête du 13 avril 2015 (CA 25 mars
2015/9; CA 3 novembre 2014/43),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête de mainlevée provisoire de N.________Sàrl, la demande de
récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne
doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
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qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 25 juin 2015 par la
Justice de paix du district de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Premier juge de paix du district
de Lausanne,
-M. Thierry Zumbach, aab. (pour N.________Sàrl),
- Me Xavier Rubli, av. (pour M. L.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Danièle Huber-Mamane, Premier Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois.
Le greffier :