Accolta la ricusazione per i legami del giudice con le parti e i colleghi

CA 202012/2012Tribunale cantonale / Camera amministrativa12 lug 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale ha deciso un’istanza di ricusazione in una controversia relativa a misure a protezione dell’unione coniugale. Poiché il marito della moglie era figlio di un giudice assessore del tribunale distrettuale Est vaudois e tale giudice assessore intratteneva contatti professionali regolari con i membri del tribunale, la corte ha ravvisato un’apparenza oggettiva di parzialità. Ha pertanto accolto l’istanza di ricusazione, ordinato il trasferimento della causa al Tribunale distrettuale di Losanna nello stato in cui si trovava e deciso che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; Art. 8a al. 3 CDPJ; ricusazione per apparenza di parzialità. Un magistrato deve astenersi non solo quando è dimostrata una parzialità effettiva, ma anche quando circostanze oggettive, fondate su fatti concreti, creano una seria apparenza di parzialità. Le relazioni professionali con i colleghi, unite a un legame familiare con una parte, possono essere sufficienti se potrebbero indurre un osservatore obiettivo a temere un pregiudizio. Il carattere eccezionale della ricusazione non la esclude quando, altrimenti, sarebbe compromessa la garanzia di un tribunale imparziale. Accolta la ricusazione, la causa deve essere trasferita a un tribunale di pari competenza (consid. 4).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL JS12.025005 20/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 10 juillet 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles déposée le 26 juin 2012 par A.W.________ à l'encontre de B.W.________ par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président), vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues le 27 juin 2012 par le Président, vu le courrier du 27 juin 2012 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois demandant la récusation en corps de son office,

  • 2 - vu le procédé écrit sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 2 juillet 2012 par B.W., vu le courrier du conseil de B.W. du 4 juillet 2012 adressé au Président, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 décembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable; attendu que les époux A.W.________ et B.W.________ requièrent tous deux du Président qu'il ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale utiles, qu'à la lecture des écritures des parties, il semble que le conflit conjugal soit vif, notamment en lien avec les relations personnelles sur les enfants, qu'ils sont mariés depuis le 19 juin 2002, que B.W.________ est le fils de C.W., juge assesseur au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour les affaires civiles et pénales depuis plusieurs années, que A.W. est dès lors la belle-fille de C.W.________,

  • 3 - que même s'il n'invoque pas de motifs à l'appui de sa demande, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois semble considérer que la fonction de C.W.________ pourrait faire apparaître un risque de prévention ou faire redouter une attitude partiale du ou des magistrats appelés à statuer sur la procédure qui divise A.W.________ et B.W.________, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

  • 4 - qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de C.W.________ au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois implique qu'elle a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre C.W.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA 30/2011; CA 35/2011), qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'en outre, C.W.________ a des liens avec les deux parties, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause opposant A.W.________ à B.W.________, la demande de récusation présentée par le premier Président doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e :

  • 5 - I. La demande de récusation présentée le 27 juin 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

  • Me Michèle Meylan, avocate à Vevey, pour B.W.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de

  • 6 - Lausanne,

  • Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey, pour A.W.________. Le greffier :

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Yes. The circumstances created an objective appearance of bias sufficient to justify recusal.

A judge-assessor of the court was the mother of one party and had regular professional contact with the court's members; these objective facts could make the court appear partial, so impartiality required recusal.

The case must be transferred, in the state it stands, to the District Court of Lausanne.

Once recusal was granted, the matter had to be forwarded to another court with the same jurisdiction.

No court costs or party costs were awarded.

The court ordered the decision to be rendered without costs or expenses.

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