Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ; 28
TFJC
Vu l’enquête en levée de mesure de conseil légal (art. 395 aCC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur au
31 décembre 2012]), respectivement en adaptation de cette mesure,
instruite en faveur de G., né le [...] 1935, par la Juge de paix
V.,
vu l’arrêt du 18 décembre 2014 de la Cour administrative du
Tribunal cantonal par laquelle celle-ci a rejeté, d’une part, le recours
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déposé par G.________ contre la décision du 14 octobre 2014 par laquelle
la Justice de paix du district de Lausanne avait rejeté la demande de
récusation déposée le 26 septembre 2014 par G.________ à l’encontre de la
Juge de paix V.________ et, d’autre part, la demande de récusation déposée
le 17 novembre 2014 par G.________ à l’encontre de la Justice de paix du
district de Lausanne en corps,
vu le courrier du 30 décembre 2014 par lequel la Juge de paix
V.________ a invité le requérant, d’ici au 14 janvier 2015, à confirmer sa
collaboration à l’expertise ordonnée et à communiquer les motifs de
récusation qu’il aurait à faire valoir à l’encontre des deux experts
désignés, tous deux médecins au [...], l’expertise devant être mise en
oeuvre à défaut de réaction de sa part,
vu le rejet, toujours le 30 décembre 2014, de l’ensemble des
réquisitions formulées par le conseil d’office du requérant dans son
courrier du 7 juillet 2014,
vu la lettre du 6 février 2015 adressée au requérant, par
laquelle la juge de paix, constatant que ce dernier n’avait pas invoqué de
motif de récusation à l’égard des experts désignés, l’informait qu’elle allait
mettre en œuvre l’expertise, tout en l’invitant à y participer en répondant
aux convocations qui lui seraient adressées,
vu l’arrêt du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours déposé par G.________ contre l’arrêt précité
du 18 décembre 2014,
vu la lettre du 30 juin 2015 et ses annexes, adressées à la Juge
de paix V.________ par la Dresse [...] et le Dr [...], médecins désignés en
qualité d’experts,
vu la demande de récusation en corps de la Justice de paix du
district de Lausanne déposée par G.________ le 5 octobre 2015,
accompagnée de la citation à comparaître du 3 juillet 2015 à l’audience du
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15 octobre 2015 et de la copie de la lettre adressée par l’intéressé au
Ministère public de la Confédération,
vu les déterminations déposées le 9 octobre 2015, par
lesquelles le Premier juge de paix de la Justice de paix du district de
Lausanne a conclu au rejet de la requête,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour administrative est compétente pour
statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité
judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al.
3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, le requérant demande la récusation en corps
de la Justice de paix du district de Lausanne, de sorte que la Cour de céans
est compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la
demande du 5 octobre 2015 ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la partie qui entend
obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la
demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de
récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il
n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad
art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit
être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin,
Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
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que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se
dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et
voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30
octobre 2013 c. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 c. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36
LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de
former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18
octobre 2011 c. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que la péremption est en principe irrémédiable (Tappy, op. cit.,
n. 20 ad art. 49 CPC),
que le système de l’art. 47 CPC ne distingue pas les causes de
récusation obligatoires des causes de récusation facultatives (Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 49 CPC),
que toutes les causes de récusation devraient donc pouvoir se
périmer faute d’avoir été invoquées aussitôt (Tappy, op. cit., n. 22 ad art.
49 CPC),
que, selon le Tribunal fédéral, une requête tardive peut
cependant être prise en compte en présence d’un motif de récusation
patent (ATF 134 I 20 c. 4.3.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 49 CPC ;
Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 628 s.
ad art. 36 LTF),
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que, selon la doctrine, la péremption ne peut exclure la
récusation des motifs graves et manifestes (Tappy, op. cit., n. 22 ad
art. 49 CPC et réf. citées),
qu’en l’espèce, le requérant s’« oppose à l’expertise pour
laquelle la justice de paix a mandaté les psychiatres signataires » du
courrier du 30 juin 2015, contestant ainsi la validité formelle de la décision
sur la base de laquelle la Juge de paix V.________ a ordonné et mis en
œuvre l’expertise,
que, par courrier du 30 décembre 2014, la juge de paix a,
d’une part invité personnellement le requérant à confirmer sa
collaboration à l’établissement de l’expertise ordonnée et à communiquer
les éventuels motifs de récusation à l’encontre des experts désignés et,
d’autre part, rejeté l’ensemble des réquisitions du requérant déposées
dans son courrier du 7 juillet 2014,
que si le requérant estimait que le comportement adopté par
la magistrate lors de la prise de cette décision était susceptible de révéler
un motif éventuel de récusation à son égard, il devait invoquer ce moyen
dès qu’il en avait eu connaissance,
que ce n’est que par courrier du 5 octobre 2015 qu’il a soulevé
un éventuel motif de récusation auprès de l’autorité de céans, en
prétendant que la justice de paix « donne également arbitrairement aux
signataires de la lettre du [...] des mandats d’expertise »,
qu’au vu des pièces du dossier, notamment de la décision du
30 décembre 2014, de la lettre du 6 février 2015 que lui a adressée la
juge de paix et de la lettre du 30 juin 2015 des médecins désignés en
qualité d’experts, il apparaît que le requérant avait eu connaissance des
motifs dont il se prévaut au plus tard au mois de février 2015,
qu’il apparaît par conséquent que le requérant a agi
contrairement à la bonne foi en attendant au moins huit mois pour
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déposer sa demande de récusation en corps de la Justice de paix du
district de Lausanne,
qu’ainsi, la demande de récusation est tardive,
qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il
convient encore d’examiner s’il existe un motif patent de récusation qui
justifierait la récusation nonobstant la tardiveté de la demande ;
attendu que le requérant ne précise pas quel motif de
récusation énuméré à l’art. 47 CPC serait réalisé,
que l’on peut interpréter les termes de sa demande en ce sens
qu’un motif de récusation au sens de l’art. 47 let. f CPC serait réalisé,
qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1
CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie
demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la
véracité de ses affirmations (Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 25 ad art. 49 CPC),
qu’en l’espèce, le requérant ne se plaint que de la manière
dont la procédure est conduite,
qu’il reproche à la Juge de paix V.________ d’avoir retranché le
rapport d’expertise établi par les médecins du Centre [...], au profit d’une
autre expertise « ordonnée au mépris de la procédure », cela sans qu’il ait
pu exposer ses objections,
qu’il reproche en outre à la justice de paix en corps de
mandater arbitrairement des médecins du [...] en qualité d’experts,
que les erreurs de procédure ou d’appréciation éventuellement
commises par un juge doivent être constatées et redressées dans le cadre
des procédures de recours prévues à cet effet (TF 4A_32/2010 du 3
août 2010 c. 2.2),
qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la
conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
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qu’au demeurant, le requérant avait fondé sa demande de
récusation, déposée le 26 septembre 2014 à l’encontre de la Juge de paix
V., notamment sur ce même grief,
que cette demande a été rejetée par la Justice de paix du
district de Lausanne, dont la décision a été confirmée par arrêt de la Cour
administrative du Tribunal cantonal du 18 décembre 2014, le recours au
Tribunal fédéral contre celui-ci ayant été déclaré irrecevable,
que le requérant n’apporte aucun élément de nature à
démontrer que le comportement adopté tant par la Juge de paix V.
que par l’ensemble des membres de l’office serait de nature à révéler une
quelconque prévention à son égard,
que, dès lors, aucun motif de prévention n’apparaît à
l’encontre du requérant qui serait de nature à permettre de douter de
l’impartialité de l’office en corps de la Justice de paix du district de
Lausanne,
que, s’agissant des autres griefs du requérant, celui-ci
n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue,
qu’il n’existe par conséquent aucun motif patent de récusation
qui justifierait la récusation nonobstant la tardiveté de la demande,
qu’il se justifie ainsi de déclarer irrecevable la demande de
récusation du requérant du 5 octobre 2015 ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’annuler la citation à comparaître
à l’audience du 15 octobre 2015 adressée le 3 juillet 2015 au requérant
(art. 51 al. 1 CPC) ;
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attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC) à la charge du
requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 5 octobre 2015 par
G.________ est déclarée irrecevable.
II. Les frais de justice à la charge de G.________ sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-G.________, personnellement,
-Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Premier juge de paix du district
de Lausanne.
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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
La greffière :