Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Battistolo et Mme Revey
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 450e al. 3 CC ; 47 al. 1 let. b et f, 50 al. 2, 106 al. 1 et 319 ss
CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 28, 29 et 51 TFJC
Vu l’appel au juge formé le 13 août 2014 par B.________
ensuite de son placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
le 10 août 2014,
vu le rejet de cet appel au juge par décision du 28 août 2014
par la Juge de paix F.________, laquelle a été confirmée par arrêt du 15
septembre 2014 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-
après : Chambre des curatelles),
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vu l’appel au juge formé le 4 avril 2017 par B.________ contre
son placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin le 3 avril
2017,
vu la citation à comparaître à l’audience fixée le 13 avril 2017,
adressée le 5 avril 2017 à B.________ et signée par la Juge de paix
F.,
vu l’avis du 5 avril 2017 par lequel cette magistrate a ordonné
au Centre d’expertise de l’Hôpital de Cery une brève expertise de la
situation actuelle de la personne concernée,
vu le courrier du 6 avril 2017 de B., laquelle a contesté
la compétence de ladite magistrate pour instruire et statuer sur son appel,
a précisé que celle-ci s’était déjà prononcée en 2014 dans le cadre d’une
précédente procédure de placement à des fins d’assistance et ne
présentait dès lors pas les garanties d’impartialité nécessaires et a
souhaité qu’un autre magistrat soit désigné pour instruire et juger sa
cause,
vu la détermination du 7 avril 2017 de la magistrate intimée,
laquelle a contesté le motif de récusation allégué à son encontre et s’en
est remise à justice,
vu la décision sur récusation rendue le 7 avril 2017 par la
Justice de paix du district de Lausanne, rejetant la demande de récusation
déposée par B.________ et mettant les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge
de celle-ci,
vu le recours interjeté le 12 avril 2017 par B.________ auprès de
la cour de céans contre la décision sur récusation,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire
l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que, bien que la recourante ne précise pas de quelle
disposition elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité de la
magistrate intimée en raison de son intervention dans de précédentes
procédures la concernant, ce qui pourrait correspondre à l’art. 47 al. 1 let.
b CPC,
qu'elle estime en substance qu'une pratique consistant à
confier au même juge les cas de PLAFA successifs concernant une même
personne constitue une violation de la garantie du juge indépendant et
impartial,
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qu’à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, les magistrats se
récusent lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique
d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur,
qu'avant l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral,
interprétant une disposition valaisanne selon laquelle un juge devait se
récuser dans une affaire en laquelle il avait agi précédemment à un autre
titre, a considéré qu'elle ne réglait pas les cas où le magistrat récusé
agissait deux fois au même titre, c'est-à-dire en tant que juge (ATF 126 I
168 consid. 3b, jurisprudence qui demeure d’actualité sous l’empire du
CPC),
que, si la jurisprudence admet que le fait qu'un magistrat ait
déjà agi dans une cause puisse éveiller un soupçon de partialité, elle a
toutefois renoncé à trancher une fois pour toute la question de savoir si le
cumul des fonctions contrevenait ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1
CEDH (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et les arrêts cités),
que la jurisprudence exige, cependant, que l'issue de la cause
ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise
quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques
(ATF 138 I 425 consid. 4.2.1),
qu'il s'agit en particulier d'examiner les fonctions procédurales
que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, de
prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade
de la procédure, de mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur
interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur
sujet et enfin, de prendre en considération l'importance de chacune des
décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 126 I
168 consid. 2a ; dans le même sens : Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 47 CPC),
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que la jurisprudence a en outre précisé que la notion de
"même cause" s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la
procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle
attendue, de sorte que la notion de même cause n'englobe en revanche
pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire
au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les
mêmes parties (cf., s'agissant de l'art. 56 let. b CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.02], arrêt 1B_409/2016 du 3
janvier 2017 consid. 3.1 destiné à la publication),
qu'ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 47 al. 1 let. b
CPC, implique une identité de parties, de procédure et de questions
litigieuses,
qu'il est exact que la magistrate intimée a agi en qualité de
juge dans une première procédure de placement à des fins d’assistance,
laquelle a donné lieu à la décision du 28 août 2014, confirmée par arrêt du
15 septembre 2014 de la Chambre des curatelles,
qu’elle agit également en qualité de magistrate dans la
présente cause de placement à des fins d’assistance,
que bien que cette magistrate intervienne les deux fois dans le
cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance, il s’agit de
deux causes différentes, de sorte que le motif de récusation de l’art. 47 al.
1 let. b CPC n'est pas réalisé ;
attendu que les arguments de la recourante ressortissent
également à l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
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que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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qu’un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de
prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles
psychiques (art. 450e al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210], applicable par analogie du fait du renvoi de l’art. 439 al. 3 CC ; ATF
140 III 105 consid. 2.6 ; Steck, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la
jurisprudence citée),
que le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.1, JdT 2013 I 38),
qu’en l’espèce, la magistrate intimée a ordonné une brève
expertise médicale de la situation actuelle de la personne concernée en
vue de l’audience du 13 avril 2017,
qu’elle ne devrait pas s’en écarter sans motifs convaincants,
de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’être influencée par une
précédente procédure,
que, si la recourante devait toutefois reprocher au premier
juge de s’être écarté des conclusions de l’expert, il lui appartiendrait
d’user des voies de recours ordinaires, soit un recours auprès de la
Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC, 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]),
que la recourante reproche également au premier juge d’avoir
violé son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de placement
à des fins d’assistance qui a eu lieu den 2014,
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qu’à la lecture de l’arrêt du 15 septembre 2014 de la Chambre
des curatelles, on constate que la magistrate intimée avait suspendu
l’audience afin de permettre à la personne concernée et à son conseil de
prendre connaissance du rapport d’expertise médical rendu la veille, que
le conseil de l’intéressée avait pu se déterminer sur le contenu de
l’expertise, sans faire valoir que le temps imparti à cet effet aurait été
insuffisant pour préparer sa défense ni requérir le renvoi de l’audience
pour compléter ses moyens,
que l’autorité de recours avait dès lors considéré que le grief
de violation du droit d’être entendu était infondé et que la personne
concernée avait, au demeurant, pu faire valoir tous ses moyens dans le
cadre de la procédure de recours, réparant ainsi un éventuel vice,
qu’on ne voit dès lors pas en quoi la magistrate aurait fait
montre de prévention à l’égard de la recourante,
que la recourante se plaint encore du fait que le greffe de
l’autorité de première instance ne l’aurait pas correctement informée de la
procédure de récusation,
qu’elle ne saurait toutefois se prévaloir de renseignements
obtenus à l’occasion d’une conversation téléphonique,
qu’en outre, elle a eu l’occasion de faire valoir la totalité de
ses griefs devant la cour de céans,
qu’en définitive, la recourante n’a pas établi une attitude
partiale de la magistrate intimée, même à considérer globalement les
éléments qu’elle dénonce,
qu’aucun motif de récusation n’est ainsi réalisé,
que la récusation de la magistrate intimée n’étant pas admise,
il n’est pas donné droit à la conclusion de la recourante tendant à
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l’annulation des actes de procédure auxquels elle a participé (cf. art. 51 al.
1 CPC) ;
attendu que les art. 28 et 29 TFJC s’appliquent lorsque
l’autorité doit statuer sur la récusation d’un magistrat (renvoi prévu à l’art.
51 TFJC),
que l’art. 28 al. 1 TFJC prévoit une fourchette entre 150 et 800
fr. pour l’émolument forfaitaire devant le juge de paix, ledit émolument
étant réduit d’un tiers si le magistrat statue sans audience (art. 29 al. 3
TFJC),
que la recourante reproche aux premiers juges d’avoir arrêté
les frais judiciaires à 400 fr. et de les avoir mis à sa charge,
que la quotité des frais apparaît justifiée,
qu’en outre, la recourante ayant succombé, il n’est pas
critiquable d’avoir mis les frais judiciaires à sa charge (cf. art. 106 al. 1
CPC),
qu’en conséquent, ce grief doit également être rejeté ;
attendu qu’en définitive, les griefs soulevés par B.________
s’avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être
écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 in
fine CPC,
que son recours doit être rejeté,
que le jugement du 7 avril 2017 doit être confirmé,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 avril 2017 par B.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2017 par la Justice de paix du
district de Lausanne est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B., personnellement, p. a. Département de psychiatrie,
Secteur Nord, Yverdon-les-Bains,
-Mme F., Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :