Ricusa dei giudici del tribunale delle misure coercitive per apparenza di parzialità

CA 172014/2014Tribunale cantonale / Camera amministrativa30 apr 2014Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale amministrativo cantonale ha deciso su una domanda spontanea di ricusa in una causa dinanzi al tribunale delle misure coercitive. Poiché A.M., uno dei ricorrenti dinanzi a tale tribunale, era egli stesso giudice laico del medesimo e intratteneva regolari rapporti professionali con molti dei suoi magistrati e collaboratori, il tribunale ha ritenuto che potesse sussistere un’apparenza oggettiva di parzialità. Ha pertanto accolto la ricusa del presidente del tribunale delle misure coercitive e di altri quattro presidenti, ordinato la trasmissione degli atti al Primo presidente del Tribunale distrettuale di La Côte in qualità di presidente ad hoc e stabilito che la decisione fosse pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; ricusa per apparenza di parzialità e conseguenze procedurali; la ricusa costituisce un’eccezione e presuppone motivi oggettivi e gravi, idonei a suscitare un legittimo timore di parzialità. La garanzia di un giudice imparziale è violata non solo in caso di parzialità effettiva, ma anche in presenza di circostanze oggettivamente accertabili che, da un punto di vista esterno, possano suscitare timori di parzialità (consid. 2). I legami professionali o istituzionali possono essere sufficienti se sono tali da suggerire un rapporto di amicizia o di ostilità. Se la ricusa è accolta, la causa deve essere trasmessa a un’autorità sostitutiva competente nello stato in cui si trova, al fine di preservare la continuità della procedura e l’imparzialità (consid. 3).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL XZ14.016696 17/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 30 avril 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBertholet


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la demande déposée le 23 avril 2014 par A.M.________ et B.M., à La Rippe, contre la société B. SA, à Nyon, auprès du Tribunal des baux, vu le courrier du 25 avril 2014 de la Première présidente du Tribunal des baux demandant spontanément sa récusation ainsi que celle de Sandrine Boucher, Viviane Aebi, Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que le demandeur A.M.________ est juge assesseur auprès du Tribunal des baux, représentant les locataires, pour l'arrondissement de La Côte, qu'il est également domicilié dans l'arrondissement précité, que la Première présidente du Tribunal des baux considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
  • 3 - 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, A.M.________ occupe la fonction de juge assesseur auprès du Tribunal des baux, qu'à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et A.M.________, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la demande déposée par le prénommé et son épouse, la demande de récusation présentée par la Première présidente du Tribunal des baux doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc, qu'il lui appartiendra de siéger avec des assesseurs issus d'un autre arrondissement que celui de La Côte;

  • 4 - attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation spontanée de Patricia Gomez- Lafitte, Première présidente, Sandrine Boucher, Viviane Aebi, Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents, présentée le 25 avril 2014, par la Première présidente du Tribunal des baux est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, désigné en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicole Wiebach (pour A.M.________ et B.M.), -B. SA. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente du Tribunal des baux, -M. Lionel Guignard, Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

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Yes. A.M.'s professional ties with the bail court could objectively create an appearance of close friendship or personal hostility, so recusal was warranted.

Recusal is exceptional but required where objective facts create a serious appearance of partiality. A.M.'s regular professional relations with many magistrates and staff of the bail court justified the concern.

The case must be transferred in the state it is in to another court with the same powers; the First President of the District Court of La Côte was appointed ad hoc president of the bail court, with assesseurs from another district.

When recusal is upheld, the matter is transmitted to a competent substitute authority to preserve impartiality.

No judicial costs were charged.

The decision on recusal was rendered without fees or party costs.

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