Recusal of trial judge in divorce case rejected

CA 152014/2014Tribunale cantonale / Camera amministrativa22 apr 2014Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.T.________ appealed the Lausanne district court's refusal to recuse President R.________ in pending divorce proceedings. The cantonal administrative court held that, under transitional rules, the old Vaud procedural code governed the recusal request, while the appeal was admissible under the CPC. It found that the district court was not the competent first-instance authority for recusal of a judge and therefore annulled that judgment. Acting as first-instance authority, it then examined the merits and found no objective signs of bias, hostility, or serious procedural misconduct. The recusal request was rejected, and no costs or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 404 al. 1, 405 al. 1 et 50 al. 2 CPC; art. 42, 44 al. 2 et 222 CPC-VD: transitional law in recusal matters. Recusal incidents arising in first-instance proceedings pending under the former cantonal procedure remain governed by that law, whereas remedies are determined by the law in force at notification of the challenged decision. Recusal of a judge is reserved for the cantonal authority designated by the former rules; a decision rendered by an incompetent lower court must be annulled. Recusal requires objectively established circumstances giving rise to an appearance of bias; mere subjective impressions, ordinary procedural disagreements, or unproven allegations are insufficient. Only serious and repeated procedural violations amounting to a breach of judicial duties may justify recusal (consid. 5-7).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL TU09.022825 15/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 22 avril 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Battistolo et Muller Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 50 al. 2, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC; Art. 8a al. 3 CDPJ; art. 42, 44 al. 2 et 222 CPC-VD Vu le procès en divorce pendant entre A.T.________ et B.T., ouvert par demande unilatérale déposée le 31 mars 2012, vu le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de récusation présentée le 4 décembre 2013 par A.T. à l'encontre de R.________, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • 2 - vu le courrier du 7 février 2014 par lequel A.T.________ a recouru contre cette décision, vu les déterminations du conseil de B.T.________ du 7 mars 2014 et du président intimé du 10 mars 2014, vu l'avis du 24 mars 2014 de la cours de céans attirant l'attention des parties sur sa pratique et sur l'application à la présente cause du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010 (ci-après : CPC-VD), vu les déterminations d'A.T.________ des 30 mars, 4, 16 et 17 avril 2014 et du conseil de B.T.________ du 4 avril 2014, vu les pièces au dossier ; attendu que le 29 mars 2010, A.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce d'avec son épouse B.T.________, que lors de l'audience préliminaire du 11 janvier 2011, Regina Wenger, notaire, a été désignée en qualité d'expert avec mission de "stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable, sous réserve de l'approbation du tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation", que Me Franck-Olivier Karlen a informé le président intimé de son mandat par lettre du 6 septembre 2013, que le requérant, assisté d'une avocate de l'étude de Me Franck-Olivier Karlen, a déposé une requête d'assistance judiciaire lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 10 septembre 2013,

  • 3 - que, par lettre du 13 septembre 2013, cette avocate a requis la nomination de Me Franck-Olivier Karlen comme conseil d'office d'A.T.________ à partir du 4 septembre 2013 et a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause pour 48h. à son étude, que le 2 octobre 2013, le conseil de B.T.________ a requis du président intimé qu'il rende rapidement une décision provisionnelle ensuite de l'audience du 10 septembre 2013, un des enfants du couple n'étant plus scolarisé depuis le début de l'année scolaire, que, par lettre du 3 octobre 2013, Me Franck-Olivier Karlen a demandé au magistrat intimé de rendre une décision s'agissant de sa nomination d'office afin de pouvoir venir consulter le dossier au tribunal, qu'une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 4 octobre 2013 par le président intimé, ordonnant le transfert de la garde des enfants du couple du père à la mère, que Me Franck-Olivier Karlen a déposé le 7 octobre 2013 un appel avec effet suspensif contre cette décision, l'entier du dossier étant transféré à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, que par décision du 22 octobre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me Franck-Olivier Karlen comme avocat d'office d'A.T., que dans un courrier du 4 décembre 2013, A.T. a notamment pris les conclusions suivantes : "A) Je me permets de demander de demander (sic) le respect de mes des (sic) droits fondamentaux. Je me permets de demander l'arrêt de diverses insultes, dénigrements. Je me permets de demander la réclusion (sic) du Président R.________ et de prendre contre lui les mesures nécessaires.

  • 4 - Je me permets de demander la réclusion de Me Wenger et prendre contre elle les mesures nécessaires.", que ce courrier doit être interprété comme une demande de récusation, que les parties à la procédure, ainsi que le magistrat intimé se sont déterminés, que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de récusation visant le Président R.________ par jugement du 30 janvier 2014, qu'A.T.________ a contesté cette décision par lettre du 7 février 2014, que les parties concernées se sont déterminées dans les délais impartis; attendu que la demande au fond a été introduite devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avant l'entrée en vigueur, le 1 er

janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC; RS 272), que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (art. 404 al. 1 CPC), que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – des demandes de récusation dans le cas d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 c. 2.1; CA 13 mai 2013/12; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in Revue Suisse de Procédure civile, 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493; cf. dans le

  • 5 - même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après : Tappy, CPC commenté], n. 21 ad art. 404 CPC), que la procédure principale demeurant soumise au CPC-VD, la demande de récusation est également régie par l'ancien droit de procédure civile vaudoise, qu'à teneur de l'art. 405 CPC toutefois, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que cette disposition soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été envoyées après son entrée en vigueur (TF 5A_622/2011 du 12 janvier 2012 c. 1.2.2 et les références citées), que le jugement entrepris a été rendu le 30 janvier 2014, soit après l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que les voies de recours doivent être examinées sous l'angle du nouveau droit, que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 28 ss ad art. 50 CPC), que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), qu'A.T.________ invoque notamment la violation de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), grief invocable dans le cadre de l'art. 320 CPC,

  • 6 - que la décision attaquée a été adressée aux parties pour notification le 30 janvier 2014, que le recours a été déposé le 7 février 2014, dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 32 ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 321 CPC), de sorte qu'il l'a été en temps utile, que le recours respecte en outre les exigences de forme et de fond, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour statuer en première instance sur la demande de récusation, qu'en vertu des art. 44 al. 1 CPC-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (dans sa dans sa teneur au 31 décembre 2010), applicables pour les motifs développés ci-dessus, la récusation d'un corps ou d'un magistrat est jugée par la Cour administrative du Tribunal cantonal, qu'en application des art. 221 et 222 CPC-VD, le juge qui dirige l'instruction statue sans recours sur la demande de récusation d'un expert, qu'en l'espèce, la cour de céans est compétente pour statuer en tant qu'autorité de première instance sur la requête de récusation du Président R.________ introduite par A.T., que la décision de première instance rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit donc être annulée, que, les parties ne s'y étant pas opposées, la Cour administrative doit dès lors statuer en tant qu'autorité de première instance sur la requête de récusation déposée par A.T. (ci-après : le requérant) le 4 décembre 2013,

  • 7 - que la question de la récusation de l'expert, qui relève de la compétence du juge instructeur, a déjà été tranchée par celui-ci et que le recours contre cette décision ne relève pas de la Cour administrative;

attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant pris en compte, que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 CEDH, s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), que, selon le Tribunal fédéral, tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 1P.40/2006 du 6 février 2006 c. 3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité du magistrat (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

  • 8 - que seules des circonstances constatées objectivement doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2; ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b); attendu que le requérant fait valoir qu'il a souvent été dénigré, en particulier par le président intimé, et que ce dernier n'a pas pris en considération des pièces et moyens de preuve importants, qu'en l'espèce, il ne résulte pas des différentes décisions rendues par le président intimé que celui-ci aurait eu un comportement inadéquat par rapport aux parties en général et au requérant en particulier, qu'en particulier, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2013 transférant la garde des enfants du couple du père à la mère est motivée par l'intérêt des enfants et a été rendue principalement sur la base des déclarations de l'assistant social pour la protection des mineurs qui a auditionné les enfants, ainsi que des avis du médecin traitant de l'un des enfants et d'un directeur d'école,

  • 9 - qu'on ne constate ainsi pas d'inimitié du magistrat intimé à l'égard du requérant, qu'au surplus, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer comme un organe de surveillance, le requérant ayant d'ailleurs soumis l'examen du bien-fondé de cette décision à l'examen de l'autorité d'appel, qui a rejeté son appel par décision du 25 octobre 2013, qu'en outre, le requérant soutient qu'il a été confronté à des obstructions constantes, le président intimé ayant en particulier empêché son conseil de consulter son dossier et ne lui ayant pas accordé à temps l'assistance judiciaire, ce qui l'aurait empêché de se défendre au moment du transfert du droit de garde des enfants, qu'on constate que la décision d'accorder l'assistance judiciaire n'a certes pas été immédiate, que cela n'a toutefois pas empêché le requérant d'être représenté à l'audience de mesures provisionnelles, ni de faire appel contre l'ordonnance qui a été rendue, qu'il n'est en outre pas établi que le président intimé aurait empêché le conseil du requérant de consulter le dossier dans les locaux du tribunal, que le requérant n'a en définitive pas été entravé dans la défense de ses intérêts et a toujours été assisté d'un conseil dans ses démarches, qu'enfin le requérant invoque que le magistrat intimé l'aurait détruit moralement et dans sa santé, ainsi que physiquement et dans sa réputation, que le requérant n'apporte cependant aucun indice appuyant ses déclarations,

  • 10 - que ses allégations ne sont dès lors pas tenues pour vraisemblables, qu'en définitive, on ne constate pas que le magistrat intimé aurait manifesté de l'inimitié à l'égard du requérant, que la requête de récusation présentée le 4 décembre 2013 par A.T.________ à l'encontre du Président R.________ doit donc être rejetée; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens.

  • 11 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est annulé. II. La requête de récusation déposée le 4 décembre 2013 par A.T.________ est rejetée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.T.________ personnellement, -Me Mathias Burnand, avocat (pour Mme B.T.), -M. R., Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Pierre Bruttin, premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • Me Franck-Olivier Karlen, avocat (conseil de M. A.T.________ pour la procédure au fond). La greffière :

Parole chiave

recusalimpartialitybiastransitional lawdivorceprovisional measureslegal aidprocedural competenceappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Which procedural law governed the recusal request and the appeal against the recusal decision?

Decisione estratta

The underlying divorce proceedings and the recusal incident were governed by the former Vaud procedural code, while the appeal was governed by the CPC because the challenged decision was notified after its entry into force.

Motivazione estratta

The main action had been filed before 1 January 2011, so the old procedural law remained applicable to the first-instance proceedings and the recusal incident; however, under the transitional rule for remedies, the appeal was subject to the law in force when the decision was communicated.

Questione giuridica chiave

Was the court competent to decide the recusal request in first instance?

Decisione estratta

Yes. The cantonal administrative court was the competent first-instance authority for recusal of a judge or magistrate under the applicable former Vaud rules.

Motivazione estratta

The relevant former rules assigned recusal of a magistrate to the cantonal administrative court, whereas recusal of an expert was for the instructing judge. The lower court therefore lacked competence on the judge-recusal request.

Questione giuridica chiave

Should President R.________ be recused for alleged bias, denigration, and procedural obstruction?

Decisione estratta

No. The circumstances did not objectively show hostility, appearance of bias, or particularly serious and repeated procedural violations capable of casting doubt on impartiality.

Motivazione estratta

The challenged procedural decisions were motivated by the children's interests and supported by evidence; delayed legal aid and access issues were not shown to have prevented the applicant from defending himself; the applicant's serious personal allegations were unsupported by evidence.

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