Ricusa del tribunale del lavoro per apparenza di parzialità

CA 142012/2012Tribunale cantonale / Camera amministrativa12 apr 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte amministrativa cantonale ha accolto una domanda di ricusa del tribunale del lavoro di La Côte in una controversia relativa a un licenziamento. Ha ritenuto che il doppio ruolo di V.________ quale direttrice generale della società convenuta e giudice non togata presso lo stesso tribunale del lavoro creasse un’apparenza oggettiva di parzialità, anche se non avrebbe fatto parte della specifica composizione giudicante e benché il ricorrente non avesse inizialmente chiesto la ricusa. La causa è stata pertanto trasmessa al tribunale del lavoro di Lausanne. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ: ricusa di un tribunale nella sua composizione collegiale e trasmissione della causa; è sufficiente l’apparenza oggettiva di prevenzione quando un giudice non togato del tribunale svolge contemporaneamente una funzione direttiva presso una parte e intrattiene regolari rapporti professionali con gli altri magistrati dell’autorità. La ricusa non viene pronunciata alla leggera, ma è ammessa quando circostanze concrete, valutate oggettivamente, suscitano un serio dubbio quanto all’imparzialità; il fatto che l’interessato non faccia parte della composizione chiamata a giudicare non esclude l’apparenza di parzialità quando è compromessa la struttura stessa dell’autorità (consid. 3-4). In tal caso la causa deve essere trasmessa a un’autorità giudiziaria di pari competenza.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL

14/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 25 avril 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 47 et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 14 novembre 2011 par T.________ à l'encontre de P.________ par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation du 10 janvier 2012, vu la demande au fond déposée le 19 mars 2012 par T.________ contre P.________,

  • 2 - vu le courrier de la présidente de la chambre prud'homale du 3 avril 2012 demandant, en accord avec le chef d'office, la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte en corps, vu les déterminations du conseil d'T.________ du 12 avril 2012 sur dite demande de récusation, vu l'absence de déterminations de P.________ dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 avril 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que P.________ est constituée en la forme d'une société anonyme, qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette société que V.________ en est directeur général avec signature collective à deux, que V.________ siège également en tant que juge assesseur représentant les employeurs au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte,

  • 3 - que la présidente de la chambre prud'homale considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de V.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte implique

  • 4 - qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre V.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA 30/2011; CA 35/2011, CA 7/2012), qu'il est par ailleurs lui-même investit d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'en outre, en tant que directeur général de P.________ depuis le mois de septembre 2010, il ne fait pas de doute qu'il a eu connaissance du licenciement d'T.________ au mois de juillet 2011, que même si V.________ n'est pas appelé à siéger dans la cour qui statuera sur la demande d'T., cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, qu'il importe peu à cet égard qu'T. ait procédé sur le fond sans demander la récusation en corps du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, qu'il ignorait probablement que V.________ exerçait la fonction de juge assesseur au sein de ce tribunal, qu'on ne peut dès lors pas considérer qu'il aurait tacitement renoncé à ce que sa cause fût traitée par un tribunal dont l'apparence d'indépendance et d'impartialité soit garantie, qu'au demeurant, T.________ a déclaré ne pas s'opposer à la demande de récusation dans ses déterminations du 12 avril 2012, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,

  • 5 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 3 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, pour T., -M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -P., à Nyon;

  • M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

recusalappearance of biaslabor courtlay judgetransfer of caseimpartial tribunal

Yes. Those dual functions created an objective appearance of bias requiring recusal of the entire labor court.

Regular professional contacts between V.________ and the other assessors, together with his managerial position at the respondent and knowledge of the dismissal dispute, were enough to raise an objective appearance of partiality.

Yes. Once recusal was admitted, the case had to be sent, in its current state, to another court with the same competence.

Under the applicable cantonal procedural rule, recusal of the seized court requires transmission to an equivalent court; Lausanne was designated.

No. The decision was rendered without court costs or party costs.

The court expressly ordered a free decision with no costs or indemnity.

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