Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 9 al. 1 let. e LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 7 mai 2011 par
M.________ contre la décision rendue par le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: SAN) le 29 mars 2011, qui, notamment, retire
le permis de circulation et les plaques de contrôle pour une durée
indéterminée du véhicule VD 67'375, dont le recourant est titulaire, et met
les frais de la décision par 200 fr. à sa charge,
vu le dossier de cette cause, instruite par la juge cantonale
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Isabelle Guisan,
vu le courrier du 9 mai 2011 de la juge cantonale Isabelle
Guisan transmettant la cause à la cour de céans comme objet de sa
compétence,
vu les pièces au dossier;
attendu que les art. 9 à 12 LPA-VD sont applicables au cas
d'espèce, le recours déposé par M.________ le 7 mai 2011 étant pendant
devant la CDAP,
qu'en effet, M.________ est juge cantonal au sein de cette cour,
de sorte que le courrier de la juge Isabelle Guisan constitue à l'évidence
une demande de récusation de la CDAP in corpore au sens de l'article 10
al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36),
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur cette
demande de récusation;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
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cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
qu'en vertu de l'art. 10 al. 1 LPA-VD, le membre d'une autorité
qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
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que par sa fonction de juge cantonal, par ailleurs membre de
la CDAP III, M.________ entretient régulièrement des contacts
professionnels avec les autres juges membres de dite cour,
que ces relations professionnelles pourraient faire naître des
liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les autres juges de la
CDAP et M.,
qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il ne semble pas
adéquat que l'un des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé
à instruire ou statuer sur le recours d'M.,
que la demande de récusation doit dès lors être admise;
attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble
d'une cour du Tribunal cantonal est admise, la cour de céans désigne une
cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qu'il y a donc lieu de nommer Bernard Abrecht, juge cantonal
au sein de la Chambre des recours pénale, de la Cour d'appel civile et de
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, en qualité de juge
instructeur dans la cause qui oppose M.________ au SAN;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation spontanée de la Cour de droit
administratif et public en corps, présentée par la juge
cantonale Isabelle Guisan le 9 mai 2011, est admise.
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II. La cause opposant M.________ au Service des automobiles et
de la navigation actuellement pendante devant la Cour de
droit administratif et public est transmise, dans l'état où elle se
trouve, à Bernard Abrecht, juge cantonal au sein de la
Chambre des recours pénale, de la Cour d'appel civile et la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour instruire et cas
échéant statuer sur le recours déposé le 7 mai 2011 par
M.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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M. M.________ personnellement, à [...],
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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Mme Isabelle Guisan, juge cantonale, présidente de la Cour
de droit administratif et public III, à Lausanne,
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M. Bernard Abrecht, juge cantonal, Palais de l'Hermitage, à
Lausanne,
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1