Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ
Vu la procédure de mesures provisionnelles ouverte auprès du
Président du Tribunal des baux le 5 janvier 2016 par B.________ contre
S.________ SA, tendant notamment à ce qu’ordre soit donné à cette
dernière de procéder à la réparation de la chaudière ou de la tuyauterie,
et de rétablir immédiatement et de manière durable le chauffage ou de
proposer au locataire tout autre logement répondant aux besoins de la
famille,
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vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles
du 3 février 2016 lors de laquelle le témoin [...], cité d’office, chauffagiste
au sein de l’entreprise [...] SA, a été entendu et à l’issue de laquelle la
présidente V.________ a suspendu l’audience, en dépit de l’opposition de la
société S.________ SA, tout en informant les parties qu’une nouvelle
audience serait fixée,
vu les mesures d’instruction requises par la présidente tendant
à la convocation d’office de deux témoins supplémentaires et à la
production de pièces de la part de ceux-ci, ainsi que de la part du
Ministère public,
vu les pièces déposées sous bordereau par la société
S.________ SA les 3 février et 21 mars 2016,
vu le procès-verbal de la reprise d’audience par la présidente
le 23 mars 2016, à 9 h.17, lors de laquelle le témoin [...], dessinateur
sanitaire et responsable de [...] SA, a été entendu et lors de laquelle la
présidente a décidé de procéder à une inspection locale séance tenante,
vu l’opposition de la société S.________ SA au déroulement
d’une inspection locale et sa requête de clore l’instruction et plaider lors
de cette audience,
vu la requête tendant à la récusation de la présidente
V.________ déposée séance tenante par la société S.________ SA,
vu l’inspection locale fixée le même jour à 11h. pour se
terminer à 11h.30 et le refus de la société S.________ SA d’y participer,
vu les déterminations déposées le 29 mars 2016 par la
présidente V.________, qui conteste la réalisation des conditions d’une
récusation à son égard,
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vu la décision du 5 avril 2015, notifiée le 11 avril 2016, par
laquelle le Tribunal des baux a rejeté la demande de récusation déposée le
23 mars 2016 par la société S.________ SA,
vu le recours déposé le 18 avril 2016 par la société S.________
SA tendant à la réforme de la décision précitée, en ce sens que la
récusation de la présidente V.________ soit ordonnée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC),
que le recours est recevable à la forme ;
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attendu que la recourante invoque la partialité de la
présidente intimée en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
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"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité.",
qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015,
consid. 4.1 ; ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF
114 Ia 153 consid. 3b ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 43 ad art. 47
CPC),
qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une
apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant
le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à
donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a),
que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat
doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande et les
soulever aussitôt qu’elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC),
que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois
d’une accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes
anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de
partialité (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015, consid. 5.1),
que dans un tel cas, la règle exigeant que la demande de
récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de
ces faits, mais qu’il faut admettre comme légitime de les invoquer tous
comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive
au plus récent (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015, consid. 5.1 et réf.
citées),
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qu’il faut plus que de simples affirmations de la partie
demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la
véracité de ses affirmations (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 25 ad art. 97
CPC),
qu’en l’espèce, les griefs soulevés par la recourante
concernent plusieurs décisions d’instruction de la magistrate intimée,
qu’en particulier, la décision de procéder à une inspection
locale le 23 mars 2016 refléterait le refus de statuer en application de la
procédure sommaire en défaveur de la locataire et serait le « point
culminant » d’une attitude partiale de sa part,
que la magistrate intimée aurait à tort suspendu l’audience du
3 février 2016 pour l’appointer à nouveau au 23 mars 2016,
que la magistrate aurait, à tort, cité d’office des témoins dont
aucune partie n’aurait demandé l’audition,
qu’elle n’aurait envisagé de procéder à une inspection locale
qu’à l’audience du 23 mars 2016, quand bien même elle avait d’abord
douté de la pertinence de cette mesure,
que, s’agissant de la décision de suspendre l’audience, l’on
constate que la recourante n’a pas usé de la procédure de recours prévue
par la loi (art. 126 al. 2 CPC) pour constater et redresser l’erreur
éventuellement commise par la prise de cette décision (ATF 116 Ia 135
consid. 3a ; 114 Ia 153 consid. 3b/bb),
que l’on relève que, en vertu de la procédure sommaire
applicable aux mesures provisionnelles, des moyens de preuve autres que
des titres sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas
sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC) ou que le tribunal
établit les faits d’office (art. 254 al. 2 let. c CPC),
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qu’à cet égard, une inspection locale peut être ordonnée
d’office (art. 181 al. 1 CPC),
qu’en outre, la maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2
CPC s’applique en cas d’affaires soumises à la procédure sommaire dans
les domaines prévus par cette disposition, notamment lorsqu’il s’agit d’un
litige de bail à loyer dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 247 CPC),
qu’il apparaît en l’occurrence que tant le premier que le
second témoin ont été entendus respectivement les 3 février et 23 mars
2016, soit à vingt jours d’intervalle, en qualité de collaborateurs des
entreprises intervenues pour vérifier le système de chauffage dans
l’immeuble de la locataire, ainsi qu’effectuer les éventuels travaux de
réparation nécessaires en février 2016,
que la dispense du troisième témoin, certes cité d’office,
reposait sur les explications de celui-ci rendant vraisemblable que son
témoignage ne serait pas pertinent,
que lors de l’audience du 23 mars 2016, il est vraisemblable
que la magistrate intimée ait considéré que les témoignages et les pièces
figurant au dossier ne lui permettaient pas de se forger une opinion,
même au degré de la vraisemblance, quant à la réalité des problèmes de
chauffage invoqués par la locataire,
que, malgré les doutes émis à cet égard, la magistrate intimée
a estimé qu’une inspection locale s’avérait une mesure d’instruction
pertinente,
que, de surcroît, il a pu être procédé séance tenante à cette
inspection locale,
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que ces décisions de mesures d’instruction – lesquelles n’ont
au demeurant pas à être discutées par l’autorité de récusation – ne
paraissent pas arbitraires et ne font pas naître un doute sur la partialité de
la magistrate intimée,
que les motifs invoqués ne font dès lors pas apparaître une
apparence de prévention de la magistrate intimée,
qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en définitive, aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y
a lieu de rejeter le recours déposé par la société S.________ SA selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC ;
attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que ceux-ci sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge
de la recourante S.________ SA.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 18 avril 2016 par S.________ SA est rejeté.
II. La décision rendue le 5 avril 2016 par le Tribunal des baux est
confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de S.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour S.________ SA),
-Mme B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
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La greffière :