Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 42, 44 CPC-VD
Vu la réclamation pécuniaire, pour une valeur litigieuse de plus
de 30'000 fr. dans le cadre d'un conflit de droit du travail, formée le 6 mai
2010 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
par H.,
vu la demande de récusation de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Z., adressée le
1
er
mai 2013 par T.________,
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vu l'audience de jugement du 2 mai 2013, au cours de laquelle
T.________, assignée à comparaître personnellement, a fait défaut et son
conseil a maintenu la demande de récusation,
vu le jugement par défaut rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu le courrier du 3 mai 2013 du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois adressant au Tribunal cantonal la demande de
récusation,
vu les pièces au dossier;
attendu que la demande au fond a été introduite devant le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avant l'entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile unifié (CPC; RS
272),
que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 404 al. 1 CPC),
que le Tribunal fédéral a admis que les demandes de
récusation survenues durant la phase de première instance restaient en
principe soumises à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 c. 2.1),
que la procédure principale ayant été ouverte sous l'empire de
l'ancienne procédure civile (CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11]), la demande de récusation déposée le
1
er
mai 2013, soit avant le prononcé du jugement au fond, est régi par
l'ancien droit de procédure civile vaudoise,
que la Cour administrative du Tribunal cantonal est
compétente pour juger de la présente récusation dirigée contre un
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magistrat (art. 44 al. 1 CPC-VD; art. 6 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]);
attendu que, selon l'ancienne procédure civile, l'autorité qui
statuait sur une demande de récusation ne pouvait pas annuler un
jugement au fond, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch.
3 CPC-VD étant ouverte (cf. art. 50 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, ad art. 50 CPC-VD),
que, selon la nouvelle procédure civile, il n'appartient pas non
plus au juge de la récusation d'annuler le jugement au fond (cf. art. 51 al.
1 CPC),
qu'après que le jugement au fond a été rendu, les motifs de
récusation doivent être invoqués dans le cadre de l'appel ou du recours
contre la décision attaquable (cf. TF 4A_425/2012 du 26 février 2013 c.
3.1.1; cf. Tappy, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 16 s. ad art. 51 CPC),
qu'en l'espèce, bien que les motifs de récusation aient été
invoqués avant la clôture de la procédure et confirmés à l'audience du 2
mai 2013, la procédure n'a pas été suspendue et le jugement au fond a
été rendu le 3 mai 2013,
que la procédure de première instance ayant déjà été clôturée
par un jugement au fond, la demande de récusation présentée le 1
er
mai
2013 n'a plus d'objet, celle-ci ne pouvant aboutir à l'annulation du
jugement en cas d'admission de la demande de récusation,
qu'il appartient dès lors au demandeur de faire valoir les
motifs de récusation dans le cadre d'un appel ou d'un recours contre le
jugement du 3 mai 2013,
qu'il y a ainsi lieu de constater que la cause doit être rayée du
rôle;
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attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de la Juge Z., présentée par
T. le 1
er
mai 2013, n'a plus d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour T.), à Martigny,
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.), à Yverdon-les-Bains.
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5 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
La greffière :