Ritiro delle domande di ricusazione; stralcio della causa senza spese

CA 12011/2011Tribunale cantonale / Camera amministrativa26 gen 2011Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ aveva presentato due domande di ricusazione e un’ulteriore domanda di ricusazione nei confronti del giudice di pace del District of Riviera and Pays-d'Enhaut nell’ambito di procedimenti connessi. Prima che il tribunale cantonale si pronunciasse, l’ha informato che, a causa di una valutazione errata, ritirava senza condizioni tutte le domande di ricusazione. La Cour administrative ha preso atto del ritiro, ordinato lo stralcio dei procedimenti dal ruolo ai sensi dell’Art. 241 CPC e dichiarato che la decisione era resa senza spese. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; ritiro di una domanda procedurale: se la parte istante ritira la domanda senza condizioni, il giudice prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Il ritiro pone fine al procedimento pendente senza una decisione di merito; salvo diversa disposizione, il giudice può statuire senza spese. I procedimenti di ricusazione concernenti un’intera autorità giudiziaria di prima istanza rientrano nella competenza del tribunale cantonale secondo le norme cantonali applicabili.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL 1/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 26 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 47 ss et 241 CPC et 8a al. 3 CDPJ Vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant l'I.________ de B., vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant V. SA de B.________,

  • 2 - vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant F.________ SA de B., vu la requête de récusation de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut en corps présentée par B. le 18 janvier 2011 concernant les affaires susmentionnées, vu la procédure pécuniaire ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant Q.________ SA de B., vu la requête de récusation de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut en corps présentée par B. le 19 janvier 2011 concernant cette dernière affaire, vu le courrier de B.________ du 22 janvier 2011 informant la cour de céans que suite à une fausse information et une erreur d'appréciation, elle retire toutes les demandes de récusation déposées à l'encontre de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays- d'Enhaut sans condition, vu les pièces au dossier; attendu que les requêtes de récusation ont été déposées après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC; RS 272), de sorte que le nouveau droit est applicable, que la cour de céans est en outre compétente au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) pour statuer sur la récusation de l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance (art. 8a al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois [RSV 211.02]; ci-après: CDPJ),

  • 3 - que les requêtes présentées par B.________ sont dès lors recevables; attendu que la requérante a déclaré, dans son courrier du 22 janvier 2011, retirer sans condition les requêtes de récusation présentées les 18 et 19 janvier 2011, qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art. 241 CPC); attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait des requêtes de récusation présentées les 18 et 19 janvier 2011 par B.________ à l'encontre de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent arrêt sans frais. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________ personnellement, -la Justice de Paix du district de la Riviera et du Pays-d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • I.________ -V.________ SA -F.________ SA, p.a. [...] à [...]

  • Q.________ SA, p.a. [...] à [...] Le greffier :

Parole chiave

recusalwithdrawalstrike from the rollcostscivil procedure

The court took note of the unconditional withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Once the applicant withdrew the recusal requests without condition, there was no basis to continue the proceedings; under Art. 241 CPC the court must record the withdrawal and remove the case from the docket.

No costs were imposed.

The court expressly stated that the order was rendered without costs.

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