Ricusa di un ufficio di pace competente in materia successoria

CA 102013/2013Tribunale cantonale / Camera amministrativa3 mag 2013Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale amministrativo cantonale ha deciso su un’istanza di ricusa presentata dall’ufficio di pace competente per la successione di F.________, che vi aveva lavorato a lungo ed era deceduto di recente. Poiché il defunto era stato collaboratore dell’ufficio, il tribunale ha ritenuto che i membri dell’ufficio potessero apparire oggettivamente prevenuti. Ha quindi accolto l’istanza di ricusa e trasmesso l’incarto successorio al giudice di pace del distretto di Morges. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; ricusa per apparenza di prevenzione del personale giudiziario e trasmissione dell’incarto a un’altra autorità competente. La ricusa è eccezionale e presuppone circostanze gravi, oggettivamente accertabili, idonee a creare nei terzi un’apparenza di parzialità. Un precedente rapporto professionale tra l’ufficio del giudice e una parte deceduta può giustificare la ricusa qualora, tenuto conto dell’intensità e della durata dei contatti nonché delle delicate circostanze del caso, sussista un rischio oggettivo di apparenza di parzialità (consid. 3-4). Dopo la ricusa, la causa va deferita a un’altra autorità dotata di competenza equivalente.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL

10/2013 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 3 mai 2013


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ Vu le décès de F.________ survenu le 12 avril 2013, vu la cause successorale ouverte par-devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, vu le courrier du 22 avril 2013 par lequel le Premier juge de paix ainsi que la Première greffière de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ont demandé la récusation de l'office en corps,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée le 22 avril 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que F.________ était domiciliée à Rance au moment de son décès, de sorte que la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétente pour s'occuper de sa succession, que F.________ a travaillé pendant de nombreuses années comme collaboratrice au sein de cet office, qu'elle était encore employée au jour de son décès, qu'elle laisse pour héritières ses deux filles, A.N., née le 26 décembre 1991, et B.N., née le 27 mars 1993, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ainsi que les collaborateurs ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître prévenus; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et

  • 3 - fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de collaboratrice de F.________ au sein de la Justice de paix du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud implique qu'elle a entretenu des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre F.________ et les juges composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17),

  • 4 - qu'au vu des nombreuses années de collaboration de F.________ au sein de cet office et des circonstances tragiques, la situation est également délicate pour les collaborateurs amenés à intervenir dans la succession ainsi que pour les filles de la défunte, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la succession de F.________, il y a lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 22 avril 2013 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Morges. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -Mme A.N., personnellement, -Mme B.N., personnellement.

  • 6 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jacques-André Nicod, Premier juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

recusalappearance of biasimpartialityprobatejudicial ethicstransfer of jurisdiction

Yes. The professional relationship between the deceased and the office could create an objective appearance of bias, so recusal had to be granted to ensure impartiality.

Under Art. 47(1)(f) CPC, recusal is required when magistrates or judicial staff could appear biased. Given the deceased's long collaboration with the office and the sensitive circumstances, third parties could fear partiality.

The matter had to be transferred to the Justice of the peace of the district of Morges, which has the same competence.

Once recusal is admitted, the case must be delegated to another competent jurisdiction under the cantonal procedural rules.

No costs and no party compensation were awarded.

The court ordered the decision to be rendered without fees or expenses.

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