Recusal of rental conciliation commission due to family relation

CA 092012/2012Tribunale cantonale / Camera amministrativa29 feb 2012Granted

Sintesi

The Vaud Cantonal Court’s Administrative Chamber ruled on a recusal request made by the rental conciliation commission of the Riviera–Pays-d'Enhaut district. Because the tenant A.C.________ was the half-sister of the commission’s president, the court found an objective appearance of bias and admitted the recusal request. The case, concerning a lease dispute in Château-d'Oex, was sent to the rental conciliation commission of the Aigle district to continue the proceedings in their current state. The decision was issued without court costs or party compensation and was declared immediately enforceable.

Regest

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ: la récusation d’un magistrat ou d’une autorité judiciaire suppose des motifs sérieux, la mesure demeurant exceptionnelle. Il suffit toutefois que des faits objectivement constatables fassent naître, au regard des apparences, un doute fondé sur l’impartialité; une relation familiale étroite avec une partie peut constituer un tel motif. Lorsqu’une autorité est récusée, la cause est transmise dans l’état où elle se trouve à une autorité de même compétence. Les frais et dépens peuvent être laissés à charge de l’État ou exclus selon les circonstances de la décision de récusation (consid. 1 ss).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL

09/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 29 février 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête présentée le 10 février 2012 par A.C.________ et B.C.________ contre V.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu la demande déposée le 17 février 2012 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux et loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 17 février 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ, que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du

  • 3 - ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, A.C., requérante, est la demi-sœur de [...] qui occupe la fonction de Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et A.C., qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.C.________ et B.C.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que le bail à loyer objet du litige est situé à Château-d'Oex, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 17 février 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.C.________ et M. B.C., à Château d'Oex, -Mme V., à Rougemont, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du

  • 5 - Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle, à Aigle, avec le dossier. La greffière :

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