Présidence de MmeE P A R D , président
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville
Art. 47, 319 CPC, 8a al. 7 CDPJ
Vu le litige qui oppose A.X.________ et B.X.________ à la
Communauté des copropriétaires par étages " Q.",
vu la décision du 2 février 2012 par laquelle le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation du
Président Nicolas Monod présentée par A.X. et B.X.,
vu le recours déposé le 13 février 2012 par A.X. et
B.X.________ contre cette décision,
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vu les pièces au dossier;
attendu que le 26 novembre 2010, A.X.________ et B.X.________
ont déposé une requête à l'encontre de la Communauté des
copropriétaires par étages " Q." concluant à ce que W., p.
a. L., soit révoquée de sa fonction d'administratrice de la
copropriété par étages " Q." et à ce qu'un nouvel administrateur
soit nommé,
que dans le cadre de cette procédure, l'audition de différents
témoins a été sollicitée dont celle de N., propriétaire d'un des
immeubles de " Q.",
que, par courrier daté du 1
er
décembre 2011, A.X.________ et
B.X., par l'intermédiaire de leur conseil, ont demandé la récusation
du président Nicolas Monod en charge de l'affaire, du fait qu'il
entretiendrait "des liens d'amitié étroits avec l'une des parties impliquées
dans cette affaire, soit Madame N.",
que par courrier du 5 décembre 2011, le Président Nicolas
Monod a expliqué n'avoir pas "le moindre lien d'amitié avec Me
N.",
qu'à l'audience du 10 janvier 2012, B.X. a indiqué, sur
demande du juge, maintenir sa demande de récusation,
que le président a dès lors suspendu l'audience afin de
permettre à l'autorité compétente de statuer sur la demande de
récusation,
que, dans ses déterminations du 11 janvier 2012 adressées au
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, chargé de statuer sur la
demande de récusation, le Président Nicolas Monod a confirmé
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n'entretenir aucun lien particulier, notamment d'amitié, avec N.________
qu'il connaît à peine,
qu'il a en outre précisé ce qui suit:
"Je me suis borné à indiquer aux parties lors d'une précédente
audience que Mme N.________ avait été vice-présidente du Tribunal des
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois voilà bientôt dix ans et
qu'elle est désormais une collègue puisqu'elle siège au Tribunal des
mesures de contrainte depuis début 2011",
que dans sa décision du 2 février 2012, le Tribunal civil a
considéré en substance que les liens d'amitié invoqués par A.X.________ et
B.X.________ ainsi que toute autre circonstance propre à fonder une
suspicion légitime n'étaient pas rendus vraisemblables,
que A.X.________ et B.X.________ contestent cette décision,
qu'ils soutiennent que l'attitude et les déclarations du
président Nicolas Monod lors de l'audience préliminaire du 23 août 2011 et
lors de l'audience du 10 janvier 2012 ainsi que les omissions et les
inexactitudes contenues dans les procès-verbaux ont semé le doute
faisant ainsi porter sur lui une certaine suspicion de son impartialité,
qu'à cet égard, ils reprochent au président Nicolas Monod de
les avoir informé, lors de l'audience du 23 août 2011, qu'il connaîtrait
N.________ au travers de contacts professionnels et non professionnels
sans tirer de conclusions de cette information et sans le protocoler au
procès-verbal,
qu'ils estiment également que le fait que le président Nicolas
Monod n'ait pas répondu lors de l'audience du 10 janvier 2012 à la
question de B.X.________ lui demandant pourquoi il les avait informés que
N.________ était une collègue et n'ait pas protocolé cette "discussion
préliminaire" au procès-verbal, constituerait un signe de prévention de la
part de ce magistrat,
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qu'ils concluent à ce que la récusation du président Nicolas
Monod soit prononcée et à ce qu'un autre Président soit nommé;
attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC, pp. 124 et 125),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a
qualité pour recourir, est recevable;
attendu qu'à la lecture du recours, il n'est pas clair si les
recourants reprochent au président Nicolas Monod le déroulement des
audiences et le fait que certains éléments ne figurent pas aux procès-
verbaux ou s'ils remettent en doute l'impartialité du magistrat en raison
des liens qu'il entretiendrait avec N.________,
que dans le doute, il convient d'examiner les deux griefs,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
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notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS
101]) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [RS 0.101]), s'oppose à
ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'apparence de partialité peut être crée par les
circonstances et les éléments les plus variés,
que le Tribunal fédéral a estimé qu'un lien particulier entre un
juge et un témoin peut fonder un soupçon de partialité lorsque le juge est
marié au témoin ou lorsqu'un juge suppléant entend son supérieur (TF
1P.507/2005 du 21 septembre 2005, c. 2.3, rés. in Revue Suisse de
Procédure Civile 2006, p. 5),
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que le lien qu'un magistrat peut entretenir avec un témoin
porte toutefois moins atteinte à son impartialité que la relation qu'il
entretiendrait avec une partie, un témoin n'ayant pas d'intérêt à l'issue de
la procédure (TF 1P.507/2005 du 21 septembre 2005, c. 2.3),
que le Tribunal fédéral a également considéré que le fait qu'un
juge interroge comme témoin un huissier travaillant dans le même tribunal
n'était pas suffisant pour fonder un soupçon de prévention de la part du
magistrat (TF 1P.507/2005, précité),
que selon une jurisprudence de la Cour suprême, il n'y a pas
de prévention de la part du juge de première instance qui doit statuer
dans une affaire où le conseil de la partie adverse à la qualité de vice-
président de la Cour de cassation (ATF 133 I 1 c. 5.3),
qu'en l'espèce, les recourants reprochent à l'intimé d'avoir des
liens d'amitié étroits avec la témoin N.,
que l'intimé a contesté entretenir quelque lien d'amitié à son
égard,
qu'il a même précisé ne la connaître qu'à peine,
que la fonction de N. comme vice-présidente du
Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois ne l'a pas
conduite à entretenir des liens particuliers avec l'intimé, le Tribunal des
prud'hommes étant une juridiction indépendante et siégeant en fin de
journée,
que cette fonction est souvent exercée à titre accessoire par
des avocats,
que, quand bien même, l'intimé ait pu avoir des contacts avec
la témoin à l'époque, ces faits remontent à près de dix ans en arrière,
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qu'en sa qualité de présidente du Tribunal des mesures de
contrainte, N.________ et l'intimé ne sont pas amenés à travailler
régulièrement ensemble,
qu'en effet, le siège de ce tribunal est à Renens,
qu'en conséquence, les relations professionnels que la témoin
et l'intimé peuvent entretenir ne sont pas propre à fonder un soupçon de
prévention de la part de ce dernier,
qu'au demeurant, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable l'existence des liens d'amitié qu'ils allèguent,
qu'en outre, les recourants voient dans le fait que le président
Nicolas Monod n'ait pas protocolé au procès-verbal de l'audience du 23
août 2011 son affirmation concernant N.________, ni la "discussion
préliminaire" lors de l'audience du 10 janvier 2012 un signe de prévention
de sa part,
qu'une telle manière de procéder ne paraît pas constitutif
d'une prévention de la part du magistrat,
que bien au contraire, l'intimé a mentionné le fait que la
témoin ne lui était pas inconnue dans un but de transparence à l'égard des
parties,
que les recourants n'ayant pas demandé sa récusation lors de
la première audience, il n'était pas tenu de protocoler le fait qu'il avait
informé les parties que la témoin travaillait pour l'ordre judiciaire vaudois,
tout comme lui (art. 235 al. 1 CPC),
qu'au vu de ce qui précède, les griefs, invoqués par les
recourants, ne démontrant pas un soupçon de prévention du président
Nicolas Monod, sont tous infondés;
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attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté et la décision du 2 février 2012 du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
500 fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5) à la charge des recourants qui
succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3
CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ le 13
février 2012 est rejeté.
II. La décision rendue le 2 février 2012 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (cinq cent francs) à la charge de A.X.________ et
B.X.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Denis Sulliger, avocat, pour la Communauté des copropriétaires par
étages " Q.", à Montreux,
-Mme A.X. et M. B.X.________, à Montreux,
-M. Nicolas Monod, premier président du Tribunal d'arrondissement de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :