Ordonnance de sanction SER-MP-I/18

SER-MP-I/18SIX Exchange Regulation / SIX Swiss Exchange24 mag 2018

Regest

Violation de l‘art. 55 RC en relation avec l‘art. 9, ch. 4.01 et ch. 1.07 (1) DDAR (annonce des dividendes et changement de président du conseil d’administration).

Testo completo

SIX Exchange Regulation SA Ordonnance de sanction de SIX Ex- change Regulation SA

dans l'affaire X

SER-MP-I/18

Confidentiel

1 Exposé des faits et vue d'ensemble de la procédure

1.1 Exposé des faits

1. La X (X, Société ou Emetteur) est une société anonyme de droit suisse, établie à Y (canton de Y). Les actions nominatives de la Société sont cotées sur le segment Swiss Reporting Standard de SIX Swiss Exchange SA (SIX Swiss Exchange). SER pce 1: Déclaration d'accord du [date]

2. Le [date], X a soumis une invitation à l'assemblée générale (AG) du [date] (cf. art. 9, ch. 3.01 Directive concernant les devoirs d'annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation (titres de participation), emprunts, droits de conversion, instru- ments dérivés et placements collectifs de capitaux [DDAR]) à SIX Exchange Regulation SA (SER) via la plateforme d'annonce élec- tronique «Connexor Reporting». Conformément à l'art. 3 DDAR l'émetteur doit communiquer les événements soumis au devoir d'annonce à SER. Conformément à l'art. 4, al. 1 DDAR, l'émetteur doit transmettre les événements soumis au devoir d'annonce tels que définis à l'annexe 1 (droits de participation cotés à titre primaire ou principal) via Connexor Reporting. La Société avait déclaré que le montant du dividende à distribuer serait de [ ... ]% par action au total. Toutefois, le montant nominal à verser par action n'était pas mentionné. Le [date], l'Emetteur a transmis à SER une annonce préalable de dividende (dividende en espèces) d'un montant de CHF [ ... ] par action via Connexor Reporting. Conformément au ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR - qui prévoit, dans le cas d'une annonce de dividende préalable à titre indicatif, la diffusion de l'information par «Information officielle» -, une In- formation officielle concernant le dividende a été publiée par SIX Swiss Exchange aux fins d'information des acteurs du marché (art. 6, al. 1 DDAR). La date de négoce ex-dividende (ex date ; le jour boursier où les actions se négocient pour la première fois hors dividendes) a été indiquée comme étant le [date].

SER pce 2:

Invitation à l'AG, avec liste des points à

l'ordre du jour, via Connexor Reporting du [date]

SER pce 3:

Annonce préalable de dividende via Con- nexor Reporting du [date]

SER pce 4:

Information

officielle

concernant

l'annonce préalable de [date]

dividende du

3. Le montant du dividende a été corrigé par la Société le [date] au moyen d'une nouvelle annonce transmise via Connexor Repor- ting. Le nouveau montant indiqué était de CHF [ ... ] par action. La Société avait ajouté un commentaire à l'attention de SER dans le champ de saisie correspondant (Message à SIX Exchange Regula- tion) de l'annonce transmise via Connexor Reporting, libellé comme suit: «Modification due to the fact that the face amount of the new X nominative shares is CHF [ ... ] instead of CHF [ ... ] for the former bearer shares. Sorry for this correction». Etant donné qu'aucun commentaire n'avait été saisi dans le champ «Re- marque au marché», aucune information destinée aux acteurs du marché n'a été publiée à ce sujet. Le masque d'information pour les annonces de dividende prévoit deux types de champ, qui s'adressent à des destinataires différents. Le champ «Mes- sage à SIX Exchange Regulation» s'adresse uniquement à SER. A l'inverse, les explications fournies dans le champ «Remarque au marché» sont adressées aux acteurs du marché. Par conséquent, les commentaires saisis dans le champ «Message à SIX Exchange Regulation» ne sont pas publiés. Seuls les commentaires saisis dans le champ «Remarque au marché» sont inclus dans l'Information officielle et ainsi publiés et portés à la connaissance des acteurs du marché.

SER pce 5:

Annonce de correction de l'annonce préa- lable de dividende via Connexor Repor- ting du [date]

4. A l'issue de l'AG du [date], la Société a transmis les résolutions de l'AG via Connexor Reporting le [date]. L'information concer- nant les résolutions de l'AG et le communiqué de presse corres- pondant du [date] contenaient toutes deux le montant du divi- dende exprimé en pourcentage par action («le dividende de [ ... ]% du nominal»), mais pas de montant en CHF. Le [date] à 15h27, X a transmis l'annonce définitive de dividende via Connexor Repor- ting. Dans cette dernière, la Société a indiqué que le montant des dividendes était de CHF [ ... ] par action.

SER pce 6:

Communiqué de presse de X du [date]

SER pce 7:

Résolutions de l'AG via Connexor Repor-

ting du [date]

SER pce 8:

Annonce définitive de dividende via Con- nexor Reporting du [date]

5. Le [date], l'ex date du paiement de dividende, A, collaboratrice indiquée par l'Emetteur à SER comme interlocuteur au sens de l'art. 9, ch. 1.07 (6) DDAR, a appelé SER à 8h35 et expliqué que X avait commis une erreur dans le calcul du montant des divi- dendes. Le montant correct serait de CHF [ ... ] par action et non CHF [ ... ]. A a affirmé que B - également indiqué comme interlo- cuteur pour les devoirs d'annonce réguliers - était la personne responsable pour ce point, mais qu'elle remplaçait B durant ses congés. Elle souhaitait se renseigner sur ce que l'entreprise de- vait faire pour corriger cette erreur.

6. En raison de l'annonce erronée de dividende, les données dans le système de négoce de SIX Swiss Exchange étaient fausses. Le négoce a été temporairement suspendu. SER a informé A que le titre était suspendu avec effet immédiat jusqu'à ce qu'une In- formation officielle (au sens de l'art. 6, al. 1 DDAR) corrigée soit publiée. Pour qu'une Information officielle corrigée soit publiée, X devait transmettre une annonce de correction via Connexor Reporting dans les meilleurs délais, y compris un commentaire dans le champ «Remarque au marché» expliquant que cette an- nonce apporte une correction au montant du dividende de CHF [ ... ] au lieu de CHF [ ... ] (art. 6 et art. 9 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR).

7. Une annonce de correction de la part de X a été reçue à 10h40. Dans cette annonce, l'explication demandée par SER figurait à nouveau dans le champ «Message à SIX Exchange Regulation» (cf. ch. 3 ci-dessus). Après réception de l'annonce incomplète de correction, SER a de nouveau contacté A et lui a expliqué que le commentaire devait être saisi dans le champ «Remarque au mar- ché». L'annonce complète de correction a été transmise par A à 10h57 via Connexor Reporting, après quoi SER a traité cette an- nonce à 10h58. L'Information officielle a ensuite été publiée à 11h08. Le négoce des actions de l'Emetteur a repris à 11h45. SER en a informé A à 11h47. SER pce 9: Première annonce de correction de l'annonce définitive de dividende via Con- nexor Reporting du [date], 10h40

SER pce 10:

Deuxième annonce de

correction de

l'annonce définitive de dividende via Con- nexor Reporting du [date], 10h57

SER pce 11:

Information

officielle

concernant

l'annonce définitive de [date]

dividende du

8. Durant la conversation téléphonique la plus récente entre SER et X sur ce sujet le [date], SER a rendu A attentive au fait que le ☒ [date] le C a nommé D en tant que nouveau Président du Conseil d'administration conformément à l'art. 12 de la loi sur la X [loi]. SER a indiqué que, ce mandat ayant commencé à la fin de l'AG du [date], ce fait devait être annoncé sans délai via Connexor Repor- ting. A a répondu qu'elle avait été informée par un collègue in- terne qu'aucune annonce distincte n'était requise via Connexor Reporting concernant le changement de Président du Conseil d'administration. Elle pensait qu'il était suffisant de transmettre les résolutions de l'AG, qui comprenaient en annexe le procès- verbal de l'AG qui mentionnait expressément la prise de fonction du nouveau Président du Conseil d'administration. SER a indiqué à A que ce n'était pas correct et qu'un rapport distinct concer- nant le nouveau Président du Conseil d'administration devait être transmis via Connexor Reporting (art. 9, ch. 1.07 (1) DDAR), et que le nom du Président du Conseil d'administration était pu- blié sur le site Internet de SIX Swiss Exchange. X a transmis une annonce à cet effet à SER à 16h32.

SER pce 12: Annonce de changement du Président du Conseil d'administration via Connexor Reporting du [date]

1.2 Vue d'ensemble de la procédure

9. Le 15 février 2018, certaines dispositions révisées du Règlement de procédure (RP) sont entrées en vigueur, en particulier les nouvelles dispositions concernant l'ordonnance de sanction. L'état de fait à évaluer s'est déroulé avant l'entrée en vigueur de la révision partielle du RP, raison pour laquelle les dispositions de l'aRP s'appliquent en partie. Le [date], SER a entamé un examen préliminaire au sens du ch. 3.3, al. 1 de la version du Règlement de procédure [aRP] qui était en vigueur jusqu'au [date]. SER a demandé à l'Emetteur de prendre position par rapport à diffé- rentes questions portant sur l'état de fait. L'Emetteur a pris posi-

tion, de façon exhaustive et dans les délais impartis, par rapport au courrier d'examen préliminaire du [date].

SER pce 13:

Courrier de SER du [date]

SER pce 14:

Courrier de X du [date]

10. Par courrier du [date], SER a informé l'Emetteur de l'ouverture d'une enquête conformément au ch. 3.3, al. 2 aRP pour une pos- sible violation des devoirs d'annonce réguliers en relation avec des annonces de dividende incorrectes (art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR), ainsi que pour l'annonce tardive de la prise de fonctions du nouveau Président du Conseil d'administration (art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR). L'Emetteur a de plus été informé que SER allait informer le public de l'ouverture d'une enquête au sens du ch. 6.2, al. 2 RP. Le communiqué de presse a été publié le [date].

SER pce 15:

Courrier de SER du [date]

SER pce 16:

Communiqué de presse de SER du [date]

2 Considérants

2.1 Compétence

11. Les actions de X sont cotées à la SIX Swiss Exchange (cf. ch. 1). L'Emetteur a reconnu la validité du Règlement de cotation (RC), de ses dispositions d'exécution ainsi que le RP par signature de la déclaration d'accord le [date]. La Société est donc soumise au règlement des sanctions de SIX Swiss Exchange.

SER pce 1: Déclaration d'accord du [date]

12. Lorsqu'un émetteur enfreint des obligations dans le cadre du maintien de la cotation (en l'occurrence l'art. 55 RC en rela- tion avec l'art. 8 et l'art. 9, ch. 4 et ch. 1.07 (1) DDAR), les sanc- tions prévues à l'art. 61 RC peuvent être prises (art. 59 ss. RC). La compétence en matière d'ouverture et d'exécution d'une procé- dure de sanction est régie par les dispositions du RP, conformé- ment à l'art. 59 RC (cf. ch. 9 ci-dessus). SER peut émettre une or- donnance de sanction pour les infractions prévues à l'art. 1.1, al. 1, let b aRP, c'est-à-dire des infractions à des règlements, dans les cas où la peine prévue est un rappel, un avertissement ou une amende (art. 3.5, al 2 aRP en relation avec le l'art. 1.2, al. 2 aRP).

2.2 Violation de devoirs d'annonce réguliers

13. Selon l'art. 55 RC, l'émetteur doit publier toute modification des droits liés aux valeurs mobilières cotées avant qu'elle n'entre en vigueur, de manière à ce que les droits des investisseurs soient pris en compte. Les émetteurs avec droits de participation (titres de participation) cotés à titre primaire ou principal au sens de l'art. 120, al. 1 de la Loi sur l'infrastructure des marchés finan- ciers (LIMF) et de l'art. 115, al. 3 de l'Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) doivent s'acquitter des devoirs d'annonce réguliers concernant l'art. 9 DDAR dans le cadre du maintien de la cotation. L'annexe 1 de la DDAR donne des indications sur les modalités d'exécution des devoirs d'annonce selon l'art. 9 DDAR.

2.2.1 Violation de l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR

14. Selon l'art. 9 ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR, la distribution d'un dividende fait partie des événements soumis à un devoir d'annonce. Tout émetteur doit ainsi procéder à une annonce préalable à titre indicatif de dividende dès que ce dernier est fixé et impérativement au moins 20 jours civils avant l'AG. Elle doit contenir, en outre, des indications sur l'ex date (cf. ch. 2 ci-dessus), la «pay date» (date à laquelle les dividendes sont versés à tous les actionnaires qui y ont droit au regard de leur si- tuation à la date critère) ainsi que le montant du dividende par action à distribuer. Par ailleurs, une fois que l'AG a décidé du versement du dividende, une annonce définitive, comportant les mêmes indications que l'annonce préalable, doit être transmise à SER via Connexor Reporting un jour de bourse après l'AG, impé- rativement au plus tard jusqu'à 10h00 le dernier jour de bourse précédant l'ex date. Pour des questions techniques, il est néces- saire que SIX Swiss Exchange reçoive les données requises de manière exacte et dans les délais exigés. Si les données sont sai- sies tardivement dans le système de négoce ou si elles sont in- correctes, le négoce des valeurs concernées ne peut pas être ou- vert le jour de négoce suivant avec le cours «correct». Le danger est que le négoce des valeurs concernées doive être momenta- nément suspendu, ou que des erreurs de transaction (mistrades) se produisent et doivent être annulées a posteriori. Il n'est donc plus possible d'assurer un négoce correct, transparent et sans heurt en cas d'annonce tardive ou incorrecte des données re- quises (cf. ordonnance de sanction de SER du 10 novembre 2011 [SER-MP-II/11/SER-CG-I/11] Cm 13). De plus, une Information of- ficielle concernant les dividendes est publiée par SIX Swiss Ex- change aux fins d'information des acteurs du marché (art. 6 DDAR). Une Information officielle contenant des données erro- nées conduit à une fausse information des acteurs du marché.

15. Concernant l'état de fait à évaluer, il faut retenir que l'AG s'est tenue le [date] et que l'ex date était fixée au [date], raison pour laquelle les annonces auraient dû parvenir à SER au plus tard le [date] (annonce préalable de dividende) et le [date] jusqu'à 10h00 (annonce définitive de dividende). Or lesdites annonces ne sont parvenues à SER qu'après les délais prévus par les diffé- rentes réglementations. L'annonce préalable de dividende n'est parvenue que le [date]. L'annonce définitive de dividende n'est

parvenue que le [date] à 15h27. De plus, les deux annonces com- portaient une erreur dans le montant du dividende.

16. Dans sa prise de position, l'Emetteur n'a pas indiqué de raisons concernant la transmission tardive de l'annonce préalable de di- vidende. Il a simplement indiqué que l'annonce préalable de di- vidende avait été transmise le [date], soit 20 jours civils avant l'assemblée générale 2017 de la X. Selon le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR, l'annonce de dividende aurait dû être transmise dès qu'elle avait été définie, et impérativement au moins 20 jours ci- vils avant l'AG. L'invitation à l'AG a été transmise par l'Emetteur le [date] à 17h54 via Connexor Reporting. La liste des points à l'ordre du jour a été jointe à l'annonce. Dans cette dernière figu- rait le dividende défini. Par conséquent, le dividende aurait dû être annoncé le [date], et impérativement au moins 20 jours civils avant l'AG. L'AG était fixée au [date]. 20 jours civils avant l'AG correspondent donc au [date]. La transmission de l'annonce pré- alable de dividende le [date] était donc tardive.

SER pce 14: Courrier de X du [date], p. [ ... ]

17. Concernant le montant erroné de dividende figurant dans l'annonce préalable de dividende du [date], il ressort du courrier de l'Emetteur qu'il s'agit d'une erreur de calcul. L'origine du problème serait le changement de catégorie d'actions de l'Emetteur et la modification subsequente de la valeur nominale des actions cotées à la SIX Swiss Exchange. Jusqu'au début de l'année [date], X disposait de trois catégories d'actions: des ac- tions nominatives non cotées des catégories A et B d'une valeur nominale de CHF [ ... ] par action et une catégorie d'actions au porteur cotées à la SIX Swiss Exchange d'une valeur nominale de CHF [ ... ] par action. X a converti ces trois catégories d'actions en une seule catégorie d'actions suite à la révision de la [loi] et des statuts de la X. Depuis, X dispose d'actions nominatives d'une va- leur nominale de CHF [ ... ] par action. Ces dernières sont cotées depuis le [date] à la SIX Swiss Exchange (cf. ch. 3 ci-dessus).

SER pce 14: Courrier de X du [date], p. [ ... ]

18. A cela s'ajoute que X, conformément à sa pratique, indique le di- vidende sous la forme d'un pourcentage et non d'une valeur nominale. La liste des points à l'ordre du jour de l'AG qui a été transmise à SER le [date] indiquait que X prévoyait le versement d'un dividende de [ ... ]% sur les actions nominatives et d'un divi- dende supplémentaire de [ ... ]% sur les actions nominatives. Lors

de l'annonce préalable de dividende, B aurait, par habitude, indi- qué le montant du dividende comme étant de CHF [ ... ]. Il n'aurait pas tenu compte du fait que la nouvelle valeur nominale des ac- tions cotées ne s'élevait plus à CHF [ ... ], mais à CHF [ ... ], raison pour laquelle un dividende de [ ... ]% ne correspondait pas à CHF [ ... ] (pour une valeur nominale de CHF [ ... ]), mais à CHF [ ... ]. Une fois l'erreur constatée, B aurait transmis, le [date] une an- nonce préalable corrigée de dividende (cf. ch. 3 ci-dessus). Il s'est révélé que B a commis une erreur d'inattention à ce moment. B aurait simplement divisé par deux le montant erroné du divi- dende de CHF [ ... ], aboutissant ainsi à un résultat de CHF [ ... ]. Or, il aurait dû calculer [ ... ]% de CHF [ ... ] et aurait alors trouvé le ré- sultat correct de CHF [ ... ].

SER pce 14:

Courrier de X du [date], p. [ ... ] s.

SER pce 2:

Invitation à l'AG, avec liste des points à

l'ordre du jour, via Connexor Reporting du [date]

19. Concernant la transmission tardive de l'annonce définitive de di- vidende via Connexor Reporting, l'Emetteur n'a pas pris position (cf. ch. 15). La raison invoquée dans la prise de position de l'Emetteur concernant le montant erroné du dividende figurant dans l'annonce définitive de dividende est que l'erreur de calcul survenue dans le cadre de l'annonce préalable de dividende se serait poursuivie. Un jour après l'AG, le [date], A, dans sa fonc- tion de suppléante de B, aurait annoncé le dividende définitif à hauteur de CHF [ ... ] (cf. ch. 4 ci-dessus), sans vérifier le calcul ef- fectué par B le [date]. L'erreur aurait été constatée le [date], à 8h35, c'est-à-dire à l'ex date. SER pce 14: Courrier de X du [date], p. [ ... ]

20. Une annonce de dividende incorrecte entraîne une formation de prix incorrecte. De plus, les acteurs du marché sont induits en er- reur concernant le montant du dividende distribué. Il n'était donc plus possible d'assurer une négociation équitable et trans- parente au sens de l'art. 30 de LIMF (cf. ch. 14 ci-dessus). Afin d'éviter que le négoce soit ouvert avec un cours erroné de l'action, le négoce des actions X a été suspendu (cf. ch. 6).

21. En résumé, on peut retenir que l'annonce préalable de dividende transmise à SER le [date] était d'une part incorrecte et d'autre part tardive, c'est-à-dire hors des délais réglementaires impartis. Par ailleurs, il apparaît que l'annonce définitive de dividende

transmise à SER le [date] à 15h27 était également incorrecte et tardive. L'Emetteur a de ce fait enfreint à plusieurs reprises l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR.

2.2.2 Violation de l'art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR

22. Par ailleurs, selon l'art. 9 ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR, le changement du Président du Conseil d'administration constitue un événement soumis à l'obligation d'annoncer. Le changement du Président du Conseil d'administration doit ainsi être annoncé à SER immédiatement après l'événement. Le nom de l'actuel Président du Conseil d'administration d'un émetteur dont les titres de participation sont cotés à titre primaire ou principal est publié sur le site In- ternet de SIX Swiss Exchange aux fins d'information des investis- seurs.

23. Concernant l'état de fait à évaluer, il faut retenir qu'un commu- niqué de presse de la Société daté du [date] indiquait que le C avait nommé D le [date] en tant que nouveau Président du Con- seil d'administration conformément à l'art. 12 de la [loi] (cf. ch. 8 ci-dessus). Le mandat du nouveau Président du Conseil d'administration a commencé à l'issue de l'AG ordinaire de la Société le [date]. Le changement du Président du Conseil d'administration doit être annoncé immédiatement après l'événement, donc immédiatement après la prise de fonctions. Conformément à la pratique de SER, le changement aurait dû être annoncé via Connexor Reporting à la fin de l'AG, c'est-à-dire le [date]. Aucune annonce en ce sens n'ayant été reçue jusqu'au [date] via Connexor Reporting, SER a signifié par téléphone cette omission à A. Le jour même, à 16h32, A a annoncé ce change- ment via Connexor Reporting (cf. ch. 8 ci-dessus).

SER pce 17:

Communiqué de presse de X du [date]

SER pce 12:

Annonce de changement du Président du

Conseil d'administration via Connexor Reporting du [date]

24. Dans sa prise de position concernant l'annonce tardive du chan- gement de Président du Conseil d'administration, l'Emetteur a fait valoir que le [date] le C avait nommé le nouveau Président du Conseil d'administration. Considérant que la passation de pou- voir entre le président sortant et son successeur n'aurait lieu

qu'à l'issue de l'AG, aucune annonce régulière n'a été effectuée à ce moment. En outre, il n'était pas clair pour A que le change- ment de Président du Conseil d'administration devait faire l'objet, outre d'une divulgation de l'information au moyen d'une an- nonce événementielle, aussi d'une annonce via Connexor Repor- ting. On serait ainsi parti du principe que l'annonce des résolu- tions de l'AG - qui comprenait en annexe le procès-verbal de l'assemblée générale qui mentionnait expressément la prise de fonction de D comme nouveau Président du Conseil d'administration de X dès la fin de l'assemblée générale - serait suffisante pour informer du changement du Président du Conseil d'administration. B aussi pensait effectivement qu'aucune an- nonce spécifique n'était nécessaire suite à l'assemblée générale parce que la nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration n'était pas de la compétence de l'assemblée générale de X mais du C.

SER pce 14: Courrier de X du [date], p. [ ... ]

25. Il ressort de l'évaluation de la situation par l'Emetteur qu'aucune annonce via Connexor Reporting n'était requise le [date] en lien avec l'élection du nouveau Président du Conseil d'administration par le C. Selon l'art. 9 ch., 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR, le changement de Président du Conseil d'administration doit être annoncé immédiatement après l'événement, le terme «événement» désignant la prise de fonc- tions (et non l'élection), via Connexor Reporting (cf. à ce sujet N 72 Guide DDAR). Par conséquent, le fait que le Président du Con- seil d'administration ait été, dans le cas présent, élu par le C et donc plus tôt que s'il l'avait été - comme c'est habituellement le cas chez d'autres émetteurs - par l'AG ne change rien à cette obligation. Le changement du Président du Conseil d'administration fait l'objet d'une annonce distincte via Con- nexor Reporting à laquelle ne pouvait se substituer la transmis- sion des résolutions de l'AG, même si elles mentionnaient ex- pressément la prise de fonction de D comme nouveau Président du Conseil d'administration.

26. Il ressort de ces explications que l'Emetteur a incontestablement procédé tardivement à l'annonce distincte via Connexor Repor- ting concernant le changement du Président du Conseil d'administration et qu'elle n'y aurait pas procédé du tout si SER n'avait pas attiré son attention sur ce point. Par conséquent,

l'Emetteur a enfreint l'art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR.

2.3 Gravité de l'infraction, faute et sensibilité à la sanction

27. Selon l'art. 61, al. 2 RC, il faut tenir compte, dans le choix de la sanction, de la gravité de l'infraction ainsi que du degré de res- ponsabilité. Lors de la fixation de l'amende, l'organe responsable tient également compte de la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction (cf. art. 61, al. 2 RC).

2.3.1 Gravité de l'infraction

2.3.1.1 Annonces de dividende tardives et incorrectes

28. En procédant de façon tardive et avec un montant incorrect aux annonces préalable et définitive de dividende, l'Emetteur a en- freint les dispositions des devoirs d'annonce réguliers (art. 55 RC en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR, cf. ch. 14 ss. ci- dessus).

29. L'annonce correcte et dans les délais impartis du montant des dividendes est indispensable pour assurer un négoce de valeurs ordonné et sans heurt. Elle constitue donc l'un des devoirs d'annonce réguliers les plus importants pour l'exploitation bour- sière. Lorsque ce devoir d'annonce régulier n'est pas acquitté correctement et dans les délais, le négoce des valeurs concer- nées ne peut pas être minoré du montant de la distribution ou est minoré d'un montant incorrect (cf. ch. 14 ci-dessus). Par con- séquent, les investisseurs négocient avec une valeur incorrecte, ce qui entraîne des erreurs de transactions (mistrades), qui doi- vent être annulées a posteriori. Dans ces cas, un négoce correct, transparent et sans heurt des valeurs n'est plus assuré (cf. ch. 14 ci-dessus, ordonnance de sanction de SER du 10 novembre 2011 [SER-MP-II/11/SER-CG-I/11] Cm 13; ordonnance de sanction du 23 janvier 2009 [GBZ-MP-I/08], Cm 17; ordonnance de sanction de SER du 21 août 2014 [SER-MP-I/14] Cm 10). De plus, une In- formation officielle contenant des données incorrectes conduit à une fausse information des acteurs du marché (cf. ch. 2 et 14 ci- dessus).

30. Dans le cas présent, les deux annonces, préalable et définitive, de dividende ont été effectuées de façon tardive et avec un montant incorrect (cf. ch. 15 ci-dessus). Concernant l'annonce préalable

de dividende il faut retenir que le montant du dividende a été annoncé deux fois de façon incorrecte (cf. ch. 18 ci-dessus). L'annonce définitive de dividende comportait, dans un premier temps, à nouveau un montant incorrect. L'Emetteur n'a constaté l'erreur qu'au jour de l'ex date à 8h35. Les données n'ont par conséquent pas pu être adaptées dans le système de négoce avant l'ouverture de la bourse à 9h00, raison pour laquelle SIX Swiss Exchange a décidé de ne pas ouvrir le négoce. Ce dernier n'a été ouvert qu'à 11h45, après la saisie d'une annonce de cor- rection à 10h58. Comme exposé plus haut, la transmission cor- recte et dans les délais des informations concernant les divi- dendes est importante pour assurer un négoce correct (cf. ch. 14 ci-dessus). L'Emetteur a transmis de façon répétée des annonces de dividende incorrectes à SER (3 fois au total). Le cas présent est aggravé par le fait que les annonces n'ont pas été effectuées dans les délais réglementaires prévus. De plus, les Informations officielles incorrectes ont « induit en erreur >> les acteurs du mar- ché. Ce comportement constitue une infraction de gravité moyenne aux prescriptions de SER par l'Emetteur (cf. également l'ordonnance de sanction de SER du 21 août 2014 [SER-MP-I/14], ch. 19 ; ordonnance de sanction de SER du 10 novembre 2011 [SER-MP-II/11/SER-CG-I/11] Cm 69).

2.3.1.2 Annonce tardive du changement de Président du Conseil d'administration

31. En transmettant tardivement à SER l'annonce concernant le changement du Président du Conseil d'administration, l'Emetteur a enfreint les prescriptions des devoirs d'annonce ré- guliers (art. 55 RC en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR).

32. L'annonce dans les délais impartis du changement de Président du Conseil d'administration sert à l'information des acteurs du marché. Les informations relatives à la Société fournies sur le site Internet de SIX Swiss Exchange doivent être à jour pour être utiles aux investisseurs. Une annonce tardive se traduit par le fait que les informations relatives à la Société ou, en l'occurrence, au Président du Conseil d'administration qui sont publiées ne cor- respondent plus à la réalité.

33. Dans le cas présent, le changement du Président du Conseil d'administration n'a été annoncé via Connexor Reporting que le [date] à 16h32. Or l'annonce aurait dû être transmise au plus

tard jusqu'au dernier jour de bourse avant la prise de fonctions - le [date] - jusqu'à 15h00 (cf. N 80 du Guide de SIX Exchange Re- gulation relatif à la Directive concernant les devoirs d'annonce réguliers ; Guide DDAR). SER a reçu l'annonce tardive unique- ment en raison de la prise de contact par SER avec l'Emetteur (cf. ch. 8 ci-dessus). La transmission tardive de l'annonce constitue une infraction de gravité légère aux prescriptions de SER par l'Emetteur (cf. décision de la Commission de sanctions du 18 décembre 2009 [Sako 2009-MT III/09], ch. 11).

2.3.2 Degré de responsabilité

34. Conformément au RC, les émetteurs doivent veiller à toujours respecter les obligations leur incombant au titre du RC, des rè- glements complémentaires et des dispositions d'exécution cor- respondantes. On observera dans le cas présent qu'il est ques- tion de sanctionner une personne morale, non une personne physique. Il convient de sanctionner la Société dès lors qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures orga- nisationnelles requises et raisonnables pour éviter d'enfreindre les obligations lui incombant en vertu du RC. Le degré de res- ponsabilité est alors évalué à l'aune de critères faisant essentiel- lement appel à l'objectivité. Le comportement des personnes physiques ou organes agissant pour la Société est imputé à la Société (cf. décisions de la Commission de sanctions du 14 avril 2015 [Sako 2015-AhP-I/15], ch. 19; du 30 juillet 2010 [Sako 2010- CG-II/10/SaKo 2010-MP-I/10], ch. 13; ordonnances de sanction de SIX Exchange Regulation du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 28; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 103).

35. Agit intentionnellement celui qui viole la disposition considérée consciemment et volontairement. Il y a infraction par dol éven- tuel lorsque l'émetteur, sans avoir directement l'intention de manquer à l'une de ses obligations réglementaires, a toutefois au moins conscience d'une violation potentielle et s'accommode de cette possibilité (cf. décision de la Commission de sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 46; ordonnances de sanctions de SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER- AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 101).

36. Agit par négligence celui qui, par imprévoyance coupable, ne s'est pas rendu compte des conséquences de son comportement ou n'en a pas tenu compte. Une condition fondamentale pour qu'il y ait violation du devoir de prudence est la prévisibilité du résultat. Le déroulement des événements conduisant au résultat doit être prévisible dans ses éléments essentiels (cf. décision de la Commission de sanctions du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP- I/12], ch. 36; ordonnances de sanctions du 21 août 2014 [SER-MP- I/14], ch. 22; du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du 4 février 2013 [SER- MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 102).

37. Lors de l'évaluation de la responsabilité, il est invariablement at- tendu dans la pratique des sociétés cotées qu'elles respectent sans autres les réglementations boursières. Le collaborateur responsable doit connaître les prescriptions, les commentaires (guides) et la pratique des organes boursiers (cf. décisions de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [Sako 2015-AHP-1/15], ch. 26; du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP-1/12], ch. 37). Lors d'infractions contre les réglementations, on peut souvent repro- cher à l'émetteur au moins la négligence comme violation des devoirs (cf. décision de la Commission de sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 40; ordonnances de sanction de SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 49; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 104; du 10 novembre 2011 [SER-MP-II/11/SER-CG-I/11], ch. 53).

2.3.2.1 Annonce de dividende tardive et incorrecte

38. Il ressort de la prise de position de X que l'annonce incorrecte de dividende est imputable à une erreur de calcul de B. Jusqu'au début de l'année 2017, l'Emetteur disposait de trois catégories d'actions assorties de valeurs nominales différentes. Depuis le [date], l'Emetteur dispose d'actions nominatives cotées à la SIX Swiss Exchange d'une valeur nominale de CHF [ ... ] par action (cf. ch. 17 ci-dessus). A cet égard, l'Emetteur expose qu'il ressortait de l'invitation à l'AG ordinaire du [date] que la Société allait, comme l'année précédente, distribuer un dividende de [ ... ]%. Conformément à la pratique de l'Emetteur, le dividende aurait uniquement été indiqué en pourcentage et non en montant dé- cimal. La Société précise que l'indication du montant du divi- dende sous la forme d'un pourcentage serait conforme au droit

des obligations (CO) et que seule la DDAR prévoirait l'indication du montant des dividendes sous la forme d'un montant brut. B aurait commis une erreur dans le calcul du montant nominal (cf. ch. 18 ci-dessus). Un jour après l'AG de l'Emetteur du [date], A aurait annoncé via Connexor Reporting le dividende définitif à hauteur de CHF [ ... ], sans vérifier le calcul effectué par B. Le mon- tant incorrect du dividende n'aurait été remarqué que le [date] - c'est-à-dire à l'ex date et donc trop tard - par le responsable de la salle des marchés de l'Emetteur. A aurait alors immédiatement pris contact avec SER. L'Emetteur indique dans sa prise de posi- tion que des mesures seraient prises pour éviter à l'avenir de telles erreurs. Il entend notamment intégrer désormais le mon- tant brut du dividende dans l'invitation à l'AG et possiblement in- troduire le principe des 4 yeux (double contrôle) pour l'utilisation de Connexor Reporting.

SER pce 14: Courrier de X du [date], p. [ ... ]

39. Dans le cas présent, au regard des annonces incorrectes et tar- dives répétées, il faut évaluer si l'Emetteur a agi intentionnelle- ment au sens d'un dol éventuel. Selon l'art. 12, al. 2 du Code pé- nal suisse, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'Emetteur a cependant exposé en détail dans sa prise de position que des erreurs avaient certes été commises, mais qu'elles étaient le résultat d'erreurs de calcul et d'inattention. Si toutefois les annonces avaient été transmises avec toute la diligence requise, de tels manquements auraient pu être évités. Dans le cas présent, rien n'indique cependant que la Société ait accepté la réalisation éventuelle d'une infraction aux réglementations applicables.

40. Concernant les infractions exposées ci-dessus et la violation de l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR, elles doivent donc être considérée comme une négligence de la part de la Société. Le dividende ayant toutefois été calculé et transmis à plusieurs reprises de façon incorrecte, elles doivent être considérées comme une négligence grave.

41. A cet égard, il faut retenir en faveur de l'Emetteur qu'il a annon- cé de lui-même une adaptation de ses processus internes et l'introduction de certains mécanismes de contrôle (cf. ch. 38 ci- dessus).

2.3.2.2 Annonce tardive du changement de Président du Conseil d'administration

42. Selon les explications de la Société, c'est au C qu'il incombe d'élire le Président du Conseil d'administration. Un nouveau Pré- sident du Conseil d'administration aurait été élu le [date]. L'Emetteur affirme avoir communiqué ce fait dans le cadre d'une annonce événementielle. Il n'a pas procédé à une annonce via Connexor Reporting, ni à ce moment ni après l'AG du [date]. Se- lon l'Emetteur, B ne savait pas que l'annonce du nouveau Prési- dent du Conseil d'administration devait se faire au moyen d'une annonce distincte via Connexor Reporting. Il serait parti du prin- cipe qu'une annonce n'était pas nécessaire étant donné que l'élection du Président du Conseil d'administration ne relevait pas du domaine de compétences de l'AG de l'Emetteur, mais de celui du C.

43. Comme évoqué précédemment, en raison de ses obligations de diligence, il est attendu de la part de chaque émetteur qu'il con- naisse les réglementations boursières et qu'il agisse en consé- quence (cf. ch. 37 ci-dessus). Ce principe s'applique également aux devoirs d'annonce réguliers. L'omission de l'annonce est à considérer comme une négligence légère étant donné que le collaborateur était, à tort, parti du principe qu'une annonce n'était pas requise, l'élection n'étant pas effectuée - comme ha- bituellement - par l'AG.

44. Il faut retenir en faveur de l'Emetteur qu'il a, comme évoqué plus haut en lien avec les annonces de dividende tardives et erronées, annoncé de lui-même qu'il prendrait des mesures (cf. ch. 38 ci- dessus).

SER pce 14: Courrier de X du [date], p. [ ... ]

2.3.3 Sensibilité à la sanction

45. En matière de sensibilité à la sanction, il faut tenir compte de la capacité économique de l'émetteur. La même amende affectera plus durement les sociétés à faible capacité économique que celles dont la capacité, en comparaison, est plus forte. Pour ap- précier la situation économique de l'Emetteur, les chiffres clés économiques entrent en considération tels que l'EBIT, résultat net, flux financiers découlant de l'activité d'exploitation, liquidi- tés ou fonds propres (cf. décisions de la Commission de sanc- tions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 63 ss. et du

8 décembre 2011 [Sako 2011-AhP-I/11, SaKo 2011-CG-I/11], ch. 37).

46. X dispose d'un capital social coté de CHF [ ... ]. Dans son rapport annuel 2017, la Société a publié un résultat opérationnel de CHF [ ... ] ainsi qu'un bénéfice de CHF [ ... ]. [Date], les liquidités s'élevaient à environ CHF [ ... ].

SER pce 18: Rapport annuel 2017 de X, p. [ ... ] ss.

47. Au regard de ce qui précède, la sensibilité à la sanction doit être considérée comme inférieure à la moyenne.

2.4 Sanction

48. Les sanctions prévues sont l'avertissement ou l'amende, qui peut atteindre CHF 1 million en cas de négligence (art. 61, al. 1 RC).

49. D'une part, l'Emetteur a commis une infraction de gravité moyenne en lien avec les annonces de dividende incorrectes et tardives. L'Emetteur peut se voir reprocher une négligence grave en raison des annonces incorrectes répétées. D'autre part, l'Emetteur a commis une infraction de gravité légère en lien avec l'annonce tardive concernant le nouveau Président du Conseil d'administration. L'Emetteur se voit reprocher à cet égard une négligence légère.

50. Toutefois, la mesure des sanctions doit également tenir compte des éventuelles sanctions plus anciennes, si trois années ne se sont pas encore écoulées entre l'entrée en force de chose jugée et la nouvelle sanction (ch. 2.6, al. 4 RP). Dans le cas présent, au- cune sanction n'a été prononcée au cours de cette période.

51. Tenant compte de l'infraction à la DDAR ainsi que de l'ensemble des circonstances et sur la base de l'art. 61, al. 2 ch. 2 KR, SER prononce une amende d'un montant de CHF 30 000 .- à l'encontre de la Société.

52. Le public est informé d'une ordonnance de sanction ayant passé en force de chose jugée et clôturant l'enquête, conformément à l'art. 6.2, al. 5 RP. De plus, l'ordonnance de sanction est publiée sous forme anonyme sur le site Internet de SER (ch. 6.2, al. 6 RP).

2.5 Frais

53. Les procédures de sanction sont facturées en fonction des frais effectifs, conformément à l'art. 59 RC en relation avec le ch. 2.9 RP et le ch. 9.8 du Tarif en vigueur. En l'espèce, compte tenu du temps requis par la procédure, des frais d'un montant de CHF [ ... ] sont justifiés. Ces frais sont à acquitter par la Société.

3 Ordonnance de sanction

SIX Exchange Regulation prononce l'ordonnance de sanction suivante:

1. Il est constate que la X a enfreint les prescriptions relatives à l'annonce de divi- dende selon l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR, en transmettant tardivement a SIX Exchange Regulation les annonces préalable et définitive de dividende et trois fois avec une indication incorrecte du montant des dividendes.

2. Il est constate que la X a enfreint les prescriptions relatives au changement du Président du Conseil d'administration selon l'art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR, en annonçant tardivement à SIX Exchange Regula- tion le changement du Président du Conseil d'administration.

3. Une amende d'un montant de CHF 30 000 .- est prononcée à l'encontre de la X. ☒

4. Les frais à acquitter par la X s'élèvent à CHF [ ... ].

5. Le public est informe d'une ordonnance de sanction ayant passe en force de chose jugée et clôturant l'enquête (art. 6.2, al. 5 RP). L'ordonnance de sanction est pu- bliee sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation (ch. 6.2, al. 6 RP).

(Ordonnance de sanction du 24 mai 2018)

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