Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.124
Autorité:
CDP
Date décision:
29.06.2010
Publié le:
23.11.2010
Revue juridique:
Titre:
Notion de peine privative de liberté de six mois à un an pouvant être exécutée sous la forme de la semi-détention.
Résumé:
**Pour décider de l'octroi de la semi-détention, il y a lieu de prendre en considération la partie ferme de la peine prononcée par le tribunal. Dès lors, en cas de condamnation assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine peut être exécutée sous la forme de la semi-détention si elle est d'une durée maximale de douze mois.
Par contre, dans le cadre de l'article 77b CP, la détention préventive subie avant jugement ne doit pas être déduite de la peine ferme à exécuter.
L'article 3 de l'arrêté cantonal n'est conforme ni à la LPMA ni au droit fédéral.**
Articles de loi:
Art. 2 AEFPCD
Art. 3 AEFPCD
Art. 77b CP/2002
Art. 79 al. 1 CP/2002
Art. 16 LPMA (NE)
Réf. : TA.2010.124-EXEC/
A. Par jugement du 20 juin 2007 du
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, X. a été condamné à une peine
privative de liberté de trente mois, sous déduction de trente-deux jours de
détention subie avant jugement, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis
pendant cinq ans.
L'intéressé a recouru
contre ce jugement devant la Cour de cassation pénale de la République et
canton de Neuchâtel, puis auprès du Tribunal fédéral, sans succès. Le jugement
du Tribunal correctionnel est ainsi devenu définitif et exécutoire le 23 septembre
2009.
Lors de son entretien
avec l'office d'application des peines le 21 octobre 2009, X. a déclaré vouloir
exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. Ledit office a informé
l'intéressé que les conditions d'octroi du régime de la semi-détention
n'étaient pas remplies et a confirmé sa position dans une décision du 5
novembre 2009 au motif que la peine globale prononcée à son encontre dépassait
la limite légale des douze mois.
Le 15 mars 2010, le Département de la justice, de la
sécurité et des finances a rejeté le recours de X. contre cette décision,
considérant que le critère déterminant pour octroyer la semi-détention sur la
base de l'article 77b CP est la durée totale de la peine ou peine
"brute", et non la durée de la peine qui reste à subir. Il a constaté
que la semi-détention était exclue, la peine brute prononcée à l'encontre de
l'intéressé étant de trente mois. Le département a accordé l'assistance
judiciaire à X..
B. X. saisit le Tribunal administratif
d'un recours contre ce prononcé. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision et
à l'octroi de la semi-détention, et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'office d'application des peines pour nouvelle décision. Il requiert l'octroi
de l'effet suspensif en tant que besoin. Il estime que les dispositions de
l'arrêté cantonal en matière d'exécution de peine sont contraires à la loi
cantonale sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour
les personnes adultes, du 3 octobre 2007 (LPMA), au droit fédéral et à la
jurisprudence de la Cour de cassation pénale (RJN
2009, p.203). Il se plaint également d'une violation du principe de
l'égalité de traitement. Il relève enfin qu'il ne présente aucun risque de
fuite, ni de récidive. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. Le département conclut au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) La semi-détention est réglée au niveau
fédéral par les articles 77b et 79 al.1 CP et au niveau cantonal par la LPMA et par
l'arrêté sur l'exécution facilitée des peines de courte durée et moyenne durée
du 6 juin 2007 (ci-après : l'arrêté).
Selon l'article 77b CP, une
peine privative de liberté de six mois à un an peut être exécutée sous la forme
de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne
s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. L'article 79 CP prévoit que les peines privatives de liberté de
moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois, après imputation
de la détention subie avant jugement, sont en général exécutées sous la forme
de la semi-détention.
L'article
16 LPMA reprend en substance les termes de l'article 77b
CP. L'arrêté, qui s'applique aux peines privatives de liberté jusqu'à douze
mois, précise quant à lui les conditions d'octroi du régime de la
semi-détention. Selon son article 2, les peines privatives de liberté, les
soldes de peines après imputation de la détention avant jugement et la part
ferme des peines résultant d'un sursis partiel de moins de six mois sont en
règle générale exécutées sous forme de semi-détention (art.79
al.1 CP). Aux termes de l'article 3, les peines privatives de liberté sans
sursis de six mois à une année, les soldes de peines après imputation de la
détention avant jugement et les soldes de peines après imputation du sursis
partiel entre six mois et une année (art. 77b CP)
peuvent également être subis en semi-détention à condition que la peine
privative de liberté sans sursis ne soit pas supérieure à une année (lit. a) ou
que l’addition de la part ferme et de la part avec sursis d’une peine assortie
du sursis partiel ne dépasse pas une année (lit. b).
b)
La question de savoir si c'est la durée totale de la peine ou la durée de la
peine à subir qu'il faut prendre en considération pour déterminer si la
semi-détention est possible au sens de l'article 77b
CP, n'a pas été réglée par le législateur fédéral.
Selon
**Schwarzenegger, Hug ** et Jositsch, (Strafrecht II - Strafen und
Massnahmen, 2007, p.285, et les références), l'octroi de la semi-détention est
admissible quand la peine privative de liberté totale prononcée par le tribunal
ne s'élève pas à plus d'un an. D'après ces auteurs, pour le calcul de la durée
de la peine, il ne faut prendre en considération ni une éventuelle libération
conditionnelle anticipée, ni la détention préventive déjà subie. Par ailleurs,
ces trois auteurs affirment, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF
113 IV 8), que
si plusieurs peines privatives de liberté doivent être exécutées en même temps,
la durée d'ensemble est déterminante. Baechtold (Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2ème éd., 2007, ad art.77, no 6) indique que la semi-détention
est exclue lorsque le tribunal a prononcé une peine supérieure à douze mois ou
lorsque la durée de la peine encore à exécuter, après imputation de la
détention avant jugement, ne dépasse pas la limite d'une année.
3. Dans un arrêt non publié du
27 mai 2008 ([6B_222/2008] cons. 1.3), le Tribunal fédéral a indiqué que, dans
le cadre de l'article 79 CP, était décisif pour la
possibilité d'octroyer la semi-détention, non pas la durée de la peine
déterminée par le tribunal, mais la durée de la peine effective encore à
exécuter après déduction de la détention préventive. La Haute Cour a ajouté
qu'en dehors de ce cas particulier, la semi-détention était exclue, lorsque la
peine privative de liberté prononcée par le tribunal dépassait douze mois, mais
également lorsque la peine privative de liberté encore à effectuer, après
déduction de la détention préventive, ne dépassait pas la limite d'un an.
Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué explicitement qu'il y a
lieu de prendre en considération exclusivement la partie de la peine à
exécuter, à l'exclusion de celle prononcée avec sursis. L'on peut toutefois
déduire de l'arrêt que telle est son opinion. En effet, dans le cas examiné, le recourant avait été condamné à une
peine privative de liberté de trente-deux mois, dont seize mois fermes. Comme
il avait déjà purgé deux-cent cinquante jours de détention préventive avant jugement,
il devait encore subir sept mois et vingt jours. L'autorité cantonale a relevé
qu'était déterminante dans le cadre du calcul de la durée de la peine pour
l'octroi de la semi-détention, la peine privative de liberté ordonnée par le
tribunal et pouvant être exécutée. Elle a précisé que dans le cas d'une peine
de plus de douze mois, la semi-détention était aussi exclue lorsqu'après
déduction de la détention préventive, la peine à exécuter ne dépassait pas la
limite d'une année. L'autorité cantonale a ajouté que lorsque la peine restant
à exécuter après déduction de la détention préventive était de moins de six
mois, la semi-détention était possible au sens de l'article 79 al.1 CP, et ce, aussi lorsque les peines prononcées dépassaient
un an. Dans le cas qui lui a été soumis, l'autorité cantonale n'a pas octroyé
au condamné la possibilité de purger sa peine en semi-détention, la peine
restant à purger dépassant six mois.
Le Tribunal fédéral a
confirmé la décision cantonale. En conséquence, il faut comprendre que, dans le
cadre de l'article 77b CP, pour décider de l'octroi de la semi-détention, il y
a lieu de prendre en considération la partie ferme de la peine prononcée par le
tribunal. Cette disposition vise donc les peines privatives fermes de liberté
de six mois à un an. Cela signifie qu'en cas de condamnation assortie du sursis
partiel, la partie ferme de la peine peut être exécutée sous la forme de la
semi-détention si elle est d'une durée maximale de douze mois. Par contre, dans
le cadre de l'article 77b CP, la détention préventive subie avant jugement ne doit
pas être déduite de la peine ferme à exécuter.
La prise en
considération de la détention subie avant jugement peut uniquement se faire par
le biais de l'article 79 CP. Le texte de cette
disposition prévoit expressément que
les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie
avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la
semi-détention, ce qui n'est pas le cas de l'article 77b
CP.
Cette interprétation
est corroborée par un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 24 juillet 2009
([6B_471/2009],
cons.4.2). Dans cette affaire, la Haute Cour a précisément examiné la question
de la fixation de la peine infligée à X. par le Tribunal correctionnel de la
République et canton de Neuchâtel et confirmée par la Cour de cassation pénale.
Le Tribunal fédéral, a indiqué que "la partie ferme de la peine pourra éventuellement
être exécutée sous forme de semi-détention dans la mesure où les conditions
posées par l'article 77b CP devaient être réalisées". Il n'a pas contredit
les considérations de la Cour de cassation pénale (arrêt du 5 mai 2009 [CCP
2007.73]) selon lesquelles "au demeurant, les premiers juges
ont à juste titre envisagé que la partie ferme de la peine pourrait être
exécutée sous forme de semi-détention, au sens de l'art. 77b
CP, nonobstant la réglementation cantonale qui semble exclure cette possibilité
en l'espèce".
4. Le Message du Conseil
fédéral concernant la modification du Code pénal (FF 1999 II 1920ss,
ch.214.233) démontre clairement qu'au fil des années, les possibilités
d'octroyer le régime de la semi-détention n'ont cessé de s'élargir. En effet, depuis 1974, les cantons avaient la possibilité
d'introduire l'exécution de la détention et les courtes peines privatives de
liberté jusqu'à trois mois sous la forme d'une semi-détention. Depuis le 1er
janvier 1986, le Département fédéral de justice et police pouvait, à titre
d'essai, autoriser l'exécution, sous la forme d'une semi- détention, des peines
de détention et d'emprisonnement de trois à six mois. Comme, en règle générale,
les expériences faites en ce domaine ont été positives, la semi-détention a été
étendue, par une modification de l'ancienne ordonnance relative au Code pénal 3
(OCP 3), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, aux peines de détention et
d'emprisonnement jusqu'à une année. De plus, lors
de la révision du Code pénal, le législateur a introduit durablement dans la
loi le régime de la semi-détention qui était jusqu'alors réglé par voie
d'ordonnance.
Après avoir démontré une volonté manifeste
d'élargir la possibilité d'exécuter des peines en semi-détention, il serait
absurde de la part du législateur, comme l'a relevé la Cour de cassation pénale
dans un arrêt du 22 décembre 2008 (RJN
2009, p.203, cons.5b), de "restreindre en
matière de sursis partiel, la possibilité d’un régime facilité (six mois à un
an de détention) à la seule hypothèse d’une peine de douze mois, dont six avec
sursis, alors même que le sursis partiel trouve toute son utilité lorsque la
peine globale prononcée se situe entre deux et trois ans".
Il découle de tout ce qui précède que l'article 3 de
l'arrêté sur l'exécution facilitée des peines de courte durée et moyenne durée
du 6 juin 2007 n'est conforme ni à la LPMA ni au droit fédéral.
5. Dans le cas particulier, X. a été
condamné à une peine de trente mois de privation de liberté dont douze mois
fermes et dix-huit mois assortis du sursis. Compte tenu de ce qui précède, pour
déterminer si la semi-détention est possible, il convient de prendre en
considération les douze mois fermes. La condition de la durée de la peine posée
par l'article 77b CP est donc remplie. Il y a lieu
de renvoyer la cause à l'office d'application des peines pour qu'il se prononce
sur les autres conditions énoncées par cette disposition, à savoir l'absence de
risque de fuite et de récidive.
6. L'assistance
judiciaire a été octroyée à X. dans le cadre de la procédure devant le
département. L'assistance prend effet le jour où elle a été requise et se
termine, sauf retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours (art.19 LAPCA). Le
recourant, qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par la décision
du département du 15 mars 2010 peut dès lors en bénéficier pour la présente
procédure également.
7. Le recours est admis. La Cour de céans ayant statué sur le recours,
la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. Il
est statué sans frais, les autorités n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Obtenant gain
de cause, le recourant a en outre droit à des dépens.
**Par
ces motifs
LA Cour de droit public**
1. Admet
le recours.
2. Annule
les décisions du Département de la justice,
de la sécurité et des finances du 15 mars 2010 et de l'Office
d'application des peines du 5 novembre 2009.
3. Renvoie la cause audit office pour nouvelle
décision au sens des considérants.
4. Maintient
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
5. Alloue
au recourant une indemnité de dépens de première et seconde instance de 1'800
francs à la charge de l'Etat, payable en mains de ce dernier.
6. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 29
juin 2010
AU NOM DE LA Cour de droit public
Le greffier La
présidente
Art. 77b
CP
Semi-détention
Une peine
privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la
semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former
à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos
dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le
temps d’exécution.
Art. 79 CP
Exécution des
courtes peines privatives de liberté
1 Les peines privatives de liberté de moins de six
mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la
détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme
de la semi-détention.
2 Les peines privatives de liberté de quatre semaines
au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées
séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et
exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.
3 La semi-détention et l’exécution par journées
séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d’un établissement
de détention avant jugement.