Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.96
Autorité:
CAS
Date décision:
05.11.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.501
Titre:
Exigences formelles de motivation en matière d'opposition.
Résumé:
Il faut pouvoir déduire de l'opposition, considérée dans son ensemble, à tout le moins ce que l'opposant demande et les faits sur lesquels il se fonde. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter à l'objet de la décision en question.
Articles de loi:
Art. 10 OPGA
Réf. : TA.2009.96-PROC
A. A., né en
1945, est au bénéfice de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité
depuis octobre 1999. Le 22 juillet 2005, il s'est marié. Par lettre du 11
janvier 2006, la CCNC a informé le prénommé que son droit aux prestations
complémentaires allait être calculé en prenant en compte un revenu hypothétique
de son épouse. L'assuré ayant demandé une prolongation du délai pour
l'effectivité d'une telle mesure, la CCNC lui a annoncé, par lettre du 14 mars
2007, qu'un montant de 45'000 francs par année serait pris en compte à ce titre
dès le 1er octobre 2007. Le même 14 mars 2007, un contrôleur de la caisse de
compensation a établi un rapport indiquant que le prénommé, de 2001 à 2005, et
sa femme, en 2005, avaient réalisé des gains annoncés au fisc mais pas à la
CCNC. Aussi, le 19 juin 2007, cette dernière a rendu une décision exigeant de
A. la restitution de 13'825 francs de prestations complémentaires indûment
versées depuis le 1er juin 2002. Par lettre du 2 juillet 2007, l'avocat de A. a
fait savoir à la CCNC que l'exemplaire de la décision susmentionnée notifié à
son client était incomplet et il a demandé à pouvoir consulter le dossier. Sans
réaction de la destinataire de ce courrier, le même mandataire a formé, en date
du 11 juillet 2007, une opposition à cette décision, en sollicitant la possibilité
de déposer un complément de motivation une fois qu'il aurait pu consulter le dossier.
Celui-ci lui a été communiqué avec un courrier du 16 juillet 2007.
L'avocat de A. n'a retourné ce dossier à la CCNC que le 30
avril 2008, au demeurant sans compléter la motivation de l'opposition du 11
juillet 2007. Le 13 août 2008, la caisse de compensation a rendu une nouvelle
décision exigeant de A. la restitution de 5'812 francs de prestations complémentaires
indûment versées depuis le 1er janvier 2007, au motif que des salaires réalisés
par l'épouse de l'assuré entre le 1er janvier 2007 et le 29 février 2008 devaient
entrer dans le calcul du droit à ces prestations. Par lettre du 8 septembre
2008, la CCNC a imparti à l'assuré un délai au 25 septembre suivant pour motiver
son opposition du 11 juillet 2007. A la demande de l'intéressé, ce délai a été
prolongé au 31 octobre 2008, après quoi A. a déposé une écriture le 30 octobre
2008.
Le 5 janvier 2009, la CCNC s'est adressée par lettre au
prénommé pour lui signifier que l'écriture précitée concernait la décision de
restitution du 13 août 2008 - laquelle était, de son avis, devenue définitive
faute d'avoir été frappée d'opposition - et que le droit aux prestations
complémentaires en question s'était éteint le 1er avril 2008. Le 8 janvier suivant,
ladite caisse de compensation a complété ce courrier en demandant à l'intéressé
des renseignements au sujet de la situation financière de son épouse et de sa fille,
annonçant qu'elle statuerait prochainement sur l'opposition du 11 juillet 2007.
L'avocat de l'assuré a répondu aux courriers de la CCNC par lettre du 5 février
2009, notamment en se plaignant de ce que la décision du 13 août 2008 ne lui
avait pas été notifiée à lui-même, mais seulement à son client.
Par pli recommandé du 4 février 2009, la caisse de
compensation a informé ce mandataire qu'elle prononçait la clôture de
l'instruction de l'opposition du 11 juillet 2007 et qu'elle rendrait sa
décision en l'état. Après divers échanges d'écritures entre les parties, la
CCNC a rendu le 13 février 2009 une décision déclarant l'opposition du 11 juillet
2007 irrecevable faute de motivation.
B. A. interjette
recours le 3 mars 2009 devant le Tribunal administratif contre cette décision
dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au
renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle entre en matière. Le recourant
demande par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. Dans ses observations
sur le recours, la caisse de compensation intimée conclut à son rejet. Elle
fait des considérations sur la validité de la décision de restitution du 13
août 2008 et sur la requête d'assistance administrative déposée devant elle et
sur laquelle elle n'a pas encore statué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est en principe recevable.
b) Il porte sur la décision de la CCNC du 13 février 2009
qui déclare irrecevable l'opposition formée par le recourant le 11 juillet 2007
contre une décision de restitution du 19 juin précédent. Seule cette décision
du 13 février 2009 constitue l'objet de la contestation et l'objet du litige
est l'irrecevabilité de ladite opposition. Par conséquent, la Cour de céans ne
saurait statuer sur les autres points abordés par les parties dans leurs
écritures, en particulier la validité et le fond de la décision de restitution
du 13 août 2008 et l'assistance administrative requise par l'intéressé (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.118 et les références).
2. a) L'article 10 al.1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de
compétence prévue à l'article 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir
des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si
elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le
vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable
(art.10 al.5 OPGA).
L'opposition est un moyen de droit permettant au
destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant
qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118
cons.2a). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et
poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux,
dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses
sont rendues (Kieser, ATSG-Kommentar, n.2 ss ad art.52 et les
références; Moor, Droit administratif, vol.II, 2e éd., Berne 2002, p.533
no 5.3.2.2; Grisel, Traité de droit administratif, p.939). Dans ce
cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si
l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le
concernant; à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple
formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité
aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences
formelles posées par l'article 10 al.1 OPGA concrétisent, par ailleurs,
l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois
d'assurances sociales et correspondent largement à celles posées par la
jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans
certaines branches d'assurances sociales (ATFA non publiés du 11.01.2005 dans
la cause M. [I 191/04]
et du 19.11.2004 dans la cause C. [I 664/03]
cons.2.2 et les références).
Selon la jurisprudence, il faut pouvoir déduire de
l'opposition, considérée dans son ensemble, à tout le moins ce que l'opposant
demande et les faits sur lesquels il se fonde. Il n'est pas nécessaire que la
motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter à l'objet de la
décision en question. Une motivation implicite est suffisante (ATA du
09.11.2006, TA.2006.255 cons.3).
b) En l'espèce, il y a lieu de relever que la procédure
adoptée par l'administration a été pour le moins déconcertante et que les
actions de l'assuré, respectivement de son mandataire, n'ont pas contribué à
rendre cette procédure plus lisible.
Toutefois, il convient d'examiner la motivation de
l'opposition litigieuse telle qu'elle résulte des écritures du recourant du 11
juillet 2007 et du 30 octobre 2008, sans prendre en considération la foison des
autres actes qui ne sont pas en relation directe avec la présente procédure.
Sur le fond de l'opposition à la décision de restitution du
19 juin 2007, la première des écritures susmentionnées comporte exclusivement
la motivation suivante :
"A. souffre d'une
invalidité reconnue à 75 %, de sorte qu'il bénéficie des prestations de l'assurance-invalidité.
Il bénéficie en sus de prestations complémentaires.
Compte tenu de son invalidité, l'intéressé a certes mené de
petites activités lucratives annexes, toutefois nettement insuffisantes pour
couvrir l'intégralité de ses besoins et ceux de sa famille qui ne cessent
d'évoluer."
En outre, ce mémoire formule clairement des conclusions dont
l'une tend à l'annulation de la décision dont est opposition.
L'écriture du 30 octobre 2008 s'articule essentiellement
autour de l'affirmation du recourant selon laquelle son épouse n'a pas
travaillé en 2007.
Cette motivation, considérée globalement, apparaît comme
suffisante au regard des principes rappelés plus haut. Elle ne saurait au
demeurant être jugée différemment si on la met en relation avec l'indigence de
la motivation de la décision de restitution du 19 juin 2007, laquelle repose
sur la seule phrase suivante : "Lors d'un contrôle de votre dossier et des
taxations fiscales, nous constatons que des salaires ne nous ont pas été annoncés".
Par ailleurs, le calcul du droit aux prestations
complémentaires du recourant pour les premiers mois de l'année 2007, annexé à
ladite décision de restitution, prend en compte, sans autre indication, le
revenu d'une activité lucrative par 2'292 francs. Or, ce montant figure bien
dans une annotation manuscrite du rapport de contrôle du 14 mars 2007 de la
CCNC et semble lié à une activité de l'épouse de A. Par conséquent, sans se
prononcer ni sur la pertinence, ni sur l'exhaustivité de la motivation de
l'opposition en cause, la Cour de céans doit retenir qu'elle est suffisante et
que c'est à tort que l'intimée n'est pas entrée en matière.
Le recours doit par conséquent être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour qu'elle statue sur
l'opposition de A. du 11 juillet 2007, complétée le 30 octobre 2008.
3. La procédure
est gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant a droit
à des dépens (art.61 litt.g LPGA). Dès lors, la requête d'assistance judiciaire
devient sans objet.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet le recours et
annule la décision de la CCNC du 13 février 2009.
2.
Renvoie la cause à
l'intimée au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
4.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimée.
5.
Dit que la requête
d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 5 novembre 2009
Art. 10 OPGA
Principe
1 L’opposition doit contenir des conclusions et
être motivée.
2 Doit être formée par écrit l’opposition contre
une décision:
a.
sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et
qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1;
b.
prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au
travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur
la prévention des accidents2.
3 Dans les autres cas, l’opposition peut être
formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.
4 L’opposition écrite doit être signée par
l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur
consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son
représentant légal.
5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences
de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai
convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition
ne sera pas recevable.