Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.426
Autorité:
CDP
Date décision:
20.10.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour recourir : intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Résumé:
Une décision (avertissement limité dans le temps) qui ne déploie plus d'effets au moment du dépôt du recours ne peut plus être contestée faute d'intérêt actuel pour recourir, ce qui rend le recours irrecevable.
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
Art. 55 al. 2 OLE
Réf. :
TA.2008.426-ETR
A. Le 23 décembre
2005, la société I. SA a adressé à l'office de la main d'œuvre (service des
migrations, SMIG) une demande de main d'œuvre étrangère pour l'engagement de
M., de nationalité macédonienne, à partir du 1er janvier 2006. Après avoir en
vain réclamé à plusieurs reprises, en janvier, février et avril 2006, à I. SA
une copie du contrat de travail, ledit office a saisi l'office de surveillance
du service de l'emploi pour contrôle de l'entreprise. Relevant que, selon ses
déclarations, celle-ci n'employait plus le prénommé depuis le 30 avril 2007,
l'office de la main d'œuvre a constaté que ce dernier avait été employé pendant
plus d'un an sans avoir obtenu l'autorisation de travail requise et a informé
la société par courrier du 21 novembre 2007 qu'il envisageait de prononcer une
sanction à son égard (refus de nouvelles demandes de main d'œuvre pendant un
certain temps, ou avertissement). I. SA a transmis à l'office de la main
d'œuvre une copie de la confirmation de l'engagement de l'intéressé valant
contrat de travail, en date du 28 novembre 2007. Par décision du 29 novembre
2007, l'office de la main d'œuvre a adressé à I. SA un avertissement (mise en
garde) au sens de l'article 55 al.2 OLE, lui signifiant que toute nouvelle
infraction aux prescriptions du droit des étrangers durant l'année à compter de
sa décision (savoir jusqu'au mois de novembre 2008) entraînera le rejet total
ou partiel des demandes de main d'œuvre étrangère qu'elle pourrait adresser au
service des migrations, indépendamment de la procédure pénale.
I. SA a recouru contre
cette décision devant le Département de l'économie, faisant valoir qu'elle
s'est fiée aux indications figurant dans le livret pour étranger de M., délivré
par la police des étrangers du canton de Berne, indiquant le but du séjour en
Suisse et l'emploi auprès de I. SA, dont elle pouvait inférer que le prénommé
était autorisé à occuper le poste auprès d'elle et qu'il avait été
régulièrement annoncé. Elle a invoqué la protection de la bonne foi, s'agissant
à ses yeux d'une assurance donnée par les autorités censées compétentes. Au
surplus, elle a invoqué la disproportion de la mesure incriminée au regard de
ses conséquences sur son activité économique.
Par décision du 6
novembre 2008, le département a rejeté le recours.
B. I. SA
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière
décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à la renonciation à
l'avertissement litigieux, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé
pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir que, d'après
l'article 10 OLE, l'employeur doit s'assurer, en consultant le livret
d'étranger, que le travailleur est autorisé à occuper le poste, ce qu'elle a
fait; qu'elle pouvait de bonne foi se fier aux indications figurant dans ledit
livret, qui est un document officiel, selon lesquelles l'intéressé était
autorisé à travailler dans son entreprise puisqu'elle y est mentionnée comme
employeur; qu'il s'agit-là d'assurances données par l'autorité censée
compétente, et qu'elle ne pouvait pas savoir que la situation n'était pas
conforme au droit; en outre, elle invoque la disproportion de la mesure,
celle-ci étant propre à provoquer son "anéantissement économique".
C. Le département
conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
D. Par jugement
du 27 avril 2009, confirmé sur recours par la Ière Cour civile du Tribunal
cantonal le 14 juillet 2009, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la faillite de I. SA.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.
b) Selon
l'article 207 alinéa 2 LP, les procédures administratives dans lesquelles le
failli est partie peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès
civils. Une telle suspension ne se justifie pas en l'espèce, compte tenu de la
nature du litige et des parties en présence (Dallèves/Foëx/Jeandin,
Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, p.912 s.).
2. a) L'objet de
la contestation dans la présente procédure de recours, d'abord devant le
département, est la décision de l'office de la main d'œuvre du 29 novembre
2007, consistant en un avertissement (mise en garde) au sens de l'article 55
alinéa 2 OLE. Elle incorpore expressément la menace que "toute nouvelle
infraction aux prescriptions du droit des étrangers dans un délai d'une année
(novembre 2008) entraînera le rejet total ou partiel des demandes de main
d'œuvre étrangère que l'intéressée pourrait adresser au service des migrations,
indépendamment de la procédure pénale".
L'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec l'entrée
en vigueur de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007 reste en l'occurrence
applicable, s'agissant d'une procédure engagée d'office avant le 1er janvier
2008 (ATF du 24.11.2008
[2C_723/2008] cons.1). D'après l'article 55 OLE, si un employeur a enfreint
à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions des droits des étrangers,
l'office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses
demandes, indépendamment de la procédure pénale (al.1). L'office cantonal de l'emploi
peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous
menace d'application de sanctions (al.2).
b) Selon
l'article 32 litt.a LPJA,
a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit
public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le droit de recours suppose
aussi, en vertu de cette disposition, un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne puisse se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que
sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives
avant qu'elle ne perde son actualité. L'intérêt du recourant doit être actuel
non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé
de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours
n'est plus recevable (RJN
2003, p.428, et les réf.citées).
c) Ainsi que
cela résulte du libellé même de la décision de l'office de la main d'œuvre, la
mise en garde litigieuse ne déployait d'effets que jusqu'en novembre 2008. Il
n'est pas prétendu que la recourante se serait rendue coupable, postérieurement
à cet avertissement, de nouvelles contraventions aux dispositions du droit des
étrangers, et la menace de lui refuser l'octroi de main d'œuvre étrangère est
devenue inopérante à l'expiration du délai d'un an. Lors du dépôt du recours
devant la Cour de céans déjà, I. SA n'avait donc plus d'intérêt actuel à
remettre en cause cet avertissement. Dans la mesure où celui-ci était limité
dans le temps, il est devenu caduc, et inefficace aussi dans l'hypothèse où la
recourante donnerait lieu à de nouveaux reproches de l'office de la main
d'œuvre, ce précédent ne pouvant plus être invoqué à teneur même de l'acte
attaqué. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ainsi être déclaré
irrecevable.
3. Vu l'issue du
litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe, sans allocations de dépens (art.47 al.1 et 48 LPJA).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs.
3.
Dit qu'il n'est pas
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 octobre 2009