Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.36
Autorité:
CAS
Date décision:
15.01.2009
Publié le:
02.04.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.335
Titre:
Couverture LPP d'un assuré cumulant deux emplois à mi-temps, respectivement travaillant à temps partiel.
Résumé:
**Cas d'un assuré exerçant deux emplois à mi-temps, puis touchant des prestations de chômage pour le premier de ces emplois qu'il a perdu, avant de devenir invalide à 50%, tout en continuant le second emploi comme auparavant. Examen du droit à la rente envers l'institution de prévoyance couvrant le second emploi.
La jurisprudence fédérale impose que lorsque l'assuré n'exerce une activité lucrative qu'à temps partiel, mais que cette activité à temps partiel peut être continuée dans la même mesure malgré l'atteinte à la santé, il n'existe pas de droit à des prestations de la prévoyance professionnelle pour l'activité qui est poursuivie (cons. 2.e).
L'avoir de prévoyance, accumulé durant un emploi antérieur et transféré auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur, est sans effet sur le rapport de prévoyance en cours (taux d'activité assuré, salaire déterminant), soumis uniquement à la loi et au règlement de la nouvelle caisse, si ce n'est qu'il permet - respectivement oblige - le rachat d'années de cotisations, par définition inexistantes au début d'un nouveau rapport de prévoyance.
Examen en l'espèce du taux d'activité effectivement assuré, que le transfert de la prestation de libre passage afférant à l'autre emploi à mi-temps n'affecte pas. Droit à la rente nié envers l'assureur LPP de l'activité qui est poursuivie.**
Articles de loi:
Art. 9 LFLP
Art. 7 al. 2 LPP
Réf. :
TA.2007.36-LPP/vb
A. P., né le 27
septembre 1945, est monteur-électronicien pour locomotives de formation. Il a
d’abord travaillé pour la société A., puis auprès de plusieurs autres
employeurs. Dès le 4 septembre 2000, il a été employé en qualité de mécanicien
par la société S. à La Chaux-de-Fonds, selon un horaire fixé contractuellement
de 7h30 à 11h45 du lundi au vendredi. Dans ce cadre, il a été assuré auprès de
la caisse de pension "La Fondation collective LPP de la compagnie
d’assurances X." (ci-après : la Fondation LPP X.), pour un salaire annoncé
et assuré de 21'600 francs par an.
En 1988, il a débuté,
en parallèle à son activité dépendante d’alors, un commerce de machines de
restaurant sous la forme d’une raison individuelle. Dès l’été 2001, cette
activité a été exercée en qualité d’employé de la société Q. Sàrl, constituée
le 5 juillet 2001, à laquelle les actifs de la raison individuelle avaient été
apportés (libération partielle du capital de la Sàrl par apport en nature). Le
but social de Q. Sàrl était libellé comme suit : "représentation,
achat et vente de marchandises, de machines à café, de machines à laver les
verres et la vaisselle et de machines pour cubes de glace". Le 12 septembre 2001, la société
Q. Sàrl a présenté, pour P., une demande d’affiliation pour la prévoyance
professionnelle auprès de la Compagnie d’assurances Y.. Sur le formulaire, il
était indiqué que l’emploi n’était pas à plein temps et correspondait à un taux
de 50 %. Le contrat no 609401-5 a été
établi sur cette base et a été conclu entre la Fondation collective LPP
Y. et la Compagnie
d’assurances Y., d’une part, et Q. Sàrl, d’autre part. La gestion de la Fondation collective
LPP Y. était confiée à la
Compagnie d’assurances Y. Cette gestion a été transférée à la Compagnie
d'assurances Z. (ci-après : la Compagnie d'assurances Z.) avec effet au
1er janvier 2005.
Le contrat de travail
qui liait la société S. à P. a pris fin le 31 août 2001 et le demandeur a été
au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage du 1er septembre 2001 au 30
septembre 2002. Le 3 octobre 2001, la prestation de libre passage de P. auprès
de la Fondation LPP X., s’élevant - intérêts compris - à 2'638.25 francs, a été
transférée à la Fondation collective LPP Y..
Dès le mois d’août 2002, le
demandeur a connu des problèmes de santé qui ont entraîné des incapacités de
travail successives, essentiellement à 50 %, avec une courte période à
100 %. Il a été mis au bénéfice d’une demi-rente AI à compter du 1er
septembre 2003. Dans le cadre de la procédure AI, l’expert appelé à se
prononcer sur l’état de santé de P. a estimé que, moyennant le respect de
certaines limitations, l’assuré était apte à poursuivre ses activités
professionnelles de commerçant dans l’électroménager à un taux de 50 %. P.
a continué à œuvrer pour Q. Sàrl.
Par courriers des 14 septembre
2005 et 1er décembre 2005, P. a sollicité auprès de la
Compagnie d’assurances Y., puis auprès de la
Compagnie d'assurances Z. le versement des prestations dues par laFondation collective LPP Y. Assurances en raison de son invalidité reconnue à
50 % par l’AI dès le 1er septembre 2003. Un refus lui a été opposé.
B. Le 13 février 2007, par son
mandataire, P. ouvre action devant le Tribunal administratif, concluant, sous
suite de frais et dépens, à ce que l’institution de prévoyance soit condamnée à
lui verser "les prestations d’invalidité auxquelles il a droit, avec effet
au 1er septembre 2004, pour une période indéterminée, sur la base des prestations
d’invalidité assurées (pour 2002 : 4'512 francs pour invalidité à
50 %) et de son taux d’invalidité de 50 % dès le 1er septembre 2003
selon la décision AI". Il fait valoir être assuré pour une activité à
100 % et non pas pour son seul travail à 50 % de commerçant
d’électroménager, ce que la défenderesse aurait admis lors de la conclusion du
contrat et de son avenant. Au surplus, la Compagnie
d’assurances Y. (recte : la Fondation
collective LPP Y. Assurances) a "repris la prestation de la Fondation LPP X. pour le demandeur,
prestation s’ajoutant à celle découlant de l’affiliation du 12 septembre 2001
auprès de la Compagnie d’assurances Y., au total 100 % au titre
d’assurance pour des prestations découlant de l’invalidité en relation avec
l’activité professionnelle du demandeur au sein de l’entreprise p.".
C. Dans sa réponse du 7 mars
2007, la caisse conclut au rejet de la demande. Elle conteste que la réception
de la prestation de libre passage de la Fondation LPP
X. ait pu avoir comme effet une augmentation du taux d’activité exercé
par le demandeur et assuré pour celui-ci, l’invalidité à 50 % étant, elle,
admise. Cette invalidité a contraint le demandeur à renoncer à son activité
accessoire, celle à 50 % pour Q. Sàrl se poursuivant. Seule cette
activité, à 50 %, était assurée au niveau de la LPP par la défenderesse.
Or, dans la mesure du taux d’activité assuré, le demandeur n’est pas invalide
et il n’y a, par conséquent, pas lieu de verser des prestations LPP.
Les parties ont répliqué et
dupliqué. A cette occasion, le demandeur a reformulé "par souci de
précision" ses conclusions, dirigées désormais contre la "Fondation
collective LPP Y. Assurances, œuvre de prévoyance de Q. Sàrl, […], dont la
société gérante est la Société suisse d’assurances générales sur la vie humaine
(la Compagnie d'assurances Z.), 8022
Zurich".
**C O N S I D E R A N T
en droit**
1. a) S’agissant
d’un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, le
Tribunal administratif est compétent pour entrer en matière sur l’action
(art.73 LPP; 58 litt.f LPJA).
b) Le demandeur a,
dans un premier temps, dirigé son action contre " la Compagnie d'assurances Z., en tant que gérante de la Fondation collective LPP Y.
Assurances", pour préciser dans sa réplique prendre ses conclusions à
l’égard de la "Fondation collective LPP Y., œuvre de prévoyance de Q.
Sàrl, […],
dont la société gérante est la Compagnie
d'assurances Z.".
La Fondation
collective LPP Y. est une fondation de droit suisse (conformément à l’art.48
al.2 LPP), dont le but social est libellé comme suit : "réalisation,
avec la collaboration de la Compagnie
d’assurances Y., de la prévoyance professionnelle en faveur du
personnel, en particulier du régime obligatoire selon la LPP pour les employeurs
et les salariés des entreprises qui s'y affilient et dont le siège est en
Suisse". Ce but est demeuré inchangé suite à la reprise de la gérance de
cette fondation par la Compagnie
d'assurances Z. Tant la Compagnie d’assurances Y. que la Compagnie d'assurances Z. sont
des sociétés anonymes de droit suisse.
Si la demande d’affiliation du 12 septembre 2001 était
adressée à " la
Compagnie d’assurances Y. ", le contrat de prévoyance - notamment
son avenant du 7 août 2002 - a été, lui, conclu tant avec la Fondation
collective LPP Y. et qu’avec la Compagnie d’assurances Y.. On doit cependant considérer que le
rapport de prévoyance n’est assumé que par la Fondation collective LPP Y.,
seule organisée conformément aux prescriptions légales applicables aux institutions
de prévoyance du régime obligatoire (art.48 al.2 in initio LPP : "Les
institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d’une
fondation ou d’une société coopérative, ou être une institution de droit
public."). Les sociétés anonymes la Compagnie d’assurances Y. puis la Compagnie d'assurances Z. n’ont été
successivement que gérantes de la Fondation collective LPP Y. Assurances. C’est
donc bien cette dernière qui est partie défenderesse à la présente procédure.
2. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP
(première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de
certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 01.04.2004 et au
01.01.2006 [RO 2004 1700]),
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). En
l’absence de dispositions transitoires contraires, le principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits s’applique (ATF 129 V 4
cons.1.2, 127
V 467 cons.1; ATF non publié du 18.01.2008 [B 162/06] cons.2). Le droit aux
prestations s’examine donc sur la base de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre
2004, puis en fonction du nouveau droit pour la période subséquente.
3. a) Le salaire déterminant pour l’affiliation à une
institution de prévoyance correspond au salaire déterminant au sens de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, soit au
salaire AVS (art.7 al.2 LPP). Lorsqu’un assuré change d’institution de prévoyance,
par exemple en cas de changement d’emploi, la nouvelle institution de
prévoyance doit permettre à l’assuré qui entre de maintenir et d’augmenter sa
prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu’il a apportées
(art.9 al.1 LFLP). Si l’institution de prévoyance
fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l’assuré
la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires (art.9 al.2 LFLP). Lors du calcul de ses prestations,
l’institution de prévoyance n’est pas autorisée à faire la distinction entre
les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles
qui ont été acquises par la prestation d’entrée (art.9
al.3 LFLP). En d’autres termes, la prestation de sortie que l’assuré
apporte à sa nouvelle institution de prévoyance lui permet, en vue du maintien
de la prévoyance acquise, de racheter des années de cotisation, par définition
inexistantes lorsqu’il est nouvellement affilié. Ces années de cotisation sont
déterminées sur la base de la nouvelle affiliation, dépendante du salaire
(désormais) assuré au sens de l’article 7 al.2 LPP.
b) Selon
l'article 2 LPP, les bénéficiaires d'indemnités journalières de
l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne
les risques de décès et d'invalidité (al.1 bis, introduit dans la loi lors de
la modification de la loi sur l'assurance-chômage du 23.06.1995, entrée en
vigueur le 01.07.1997; actuellement : al.3, suite à la 1re révision de la LPP
en vigueur depuis le 01.01.2005). L'institution supplétive est tenue d'affilier
l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires
d'indemnités journalières annoncés par cette assurance (art.60 al.2 litt.e
LPP). Les règles en matière de salaire coordonné trouvent application (art.2
al.1, 1bis LPP).
c) Selon
l'article 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2004 applicable au
01.09.04, date déterminante pour la naissance d’un éventuel droit à des
prestations), ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont
invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI (40 % dès le 01.01.05)
et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité. L'article 26 al.1 LPP prévoit que les
dispositions de la LAI (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du
droit aux prestations.
Selon la
jurisprudence, l’événement assuré au sens de l'article 23 LPP est uniquement la
survenance d’une incapacité de travail d’une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure
un droit à une prestation d’invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister
au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement
lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Lorsqu'il
existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de
travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance
concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité
se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de
la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'article 26 al.3 LPP (ATF 123 V 263
cons.1a, 118 V 45 cons.5; ATF non publié du 13.03.2007
[B 92/06] cons.4.2). A cet égard, le moment de la survenance de
l'incapacité de travail ne peut faire l'objet d'hypothèses ou de déductions
purement spéculatives, mais doit être établi au degré de la vraisemblance
prépondérante habituel dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360
cons.5b; ATF non publié du 27.11.2007
[B 9/07] cons.5.2).
d) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la
notion d'invalidité est la même que dans l'assurance-invalidité. C'est pourquoi
l'institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait
assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de
l'assurance-invalidité (ATF 123 V 269
cons.2a; ATF non publié du 03.12.2007
[B 146/06] cons.4.2; Stauffer, Berufliche Vorsorge, remarque
730, p.270 ss). L'OAI est tenu de notifier d'office une décision de rente à
toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est
pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit de recours
propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation
de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les
organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73
cons.4; ATF non publié du 26.07.2006
[B 27/05] cons.3.1). A cet égard, il n'est pas déterminant que la décision
de l'OAI compétent ait été communiquée à l'institution de prévoyance par
l'assuré et que les dispositions réglementaires de ladite institution
reprennent la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité (ATF non
publié du 24.07.2006
[B 32/05] cons.5.2).
e) Dans une jurisprudence constante, quoique
critiquée, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que lorsque l’assuré
n’exerce une activité lucrative qu’à temps partiel, mais que cette activité à
temps partiel peut être continuée dans la même mesure malgré l’atteinte à la
santé, il n’existe pas de droit à des prestations de la prévoyance
professionnelle pour l’activité qui est poursuivie (ATFA du 08.06.2006
[B_34/05] cons.4.2 et les références citées). Dans un arrêt précédent, qui
se penche également sur les critiques émises par la doctrine en relation avec
le principe précité, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que celui qui
exerce deux activités lucratives équivalentes à 50 % et dépasse pour
chacune d’elles le salaire minimum de l’article 7 LPP est assuré
obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si
l’assuré devient invalide à 50 % et abandonne pour cette raison l’un de
ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment, l’institution de
prévoyance de l’employeur restant n’est pas tenue à prestation alors que
l’autre institution doit lui allouer une rente entière, fonction du salaire
assuré (ATF 129
V 132 cons.4.3 ; Stauffer, op. cit., remarque 769, p. 286).
4. a) En l’espèce, l’incapacité
de travail est survenue au mois d’août 2002, date à laquelle P. était affilié
auprès de la seule défenderesse, le rapport de prévoyance avec la Fondation LPP X. ayant
pris fin le 31 août 2001 et la prestation de libre passage ayant été transférée
le 3 octobre 2001. Dans ce contexte, se
pose tout d’abord la question du taux d’activité exercé par P. pour la société
Q. Sàrl avant la survenance de son invalidité, la poursuite de cette activité à
50 % après dite survenance n’étant pas contestée. Ensuite, devra être
tranchée la question de l’éventuelle augmentation de la couverture d’assurance
auprès de la Fondation collective LPP Y.,
respectivement du taux d’activité assuré en raison de l’apport à la
défenderesse du capital de prévoyance de l’institution de prévoyance la Fondation LPP X. Finalement, le droit à des prestations
envers la Fondation collective LPP Y. sera déterminé.
b) La demande d’affiliation à la
prévoyance professionnelle présentée le 12 septembre 2001 par Q. Sàrl pour P.
auprès de la Compagnie d’assurances Y. indique
un salaire annuel AVS de 52'000 francs. Elle précise que l’emploi exercé par
l’assuré pour la société n’est pas un emploi à plein temps, le taux d’activité
étant de 50 %. Au titre des "[d]onnées sur l’institution de
prévoyance qui transfère la prestation de libre passage" figure la la Fondation LPP X. Dans la déclaration de santé, il
est indiqué que P. dispose de sa pleine capacité de travail, au début de
l’assurance et qu’il est en bonne santé. Un avenant à la police no
609’401-5/8100 a été signé le 7 août 2002 par Q. Sàrl d’une part et la
Fondation collective LPP Y. et la Compagnie
d’assurances Y. d’autre part, fixant le début du contrat de prévoyance
au 1er juillet 2001, pour une durée échéant au 31 décembre 2006, renouvelable
tacitement d’année en année.
La demande d’affiliation du 12
septembre 2001 a été effectuée alors que le contrat de travail qui liait P. à
la société S. venait de prendre fin (31.08.2001) et qu’il était au bénéfice
d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2001. Le contrat de
prévoyance couvre rétroactivement la période dès le 1er juillet 2001, durant
laquelle P. était d’abord employé tous les matins de 7h30 à 11h45 par la
société S. et assuré à ce titre auprès de la
Fondation LPP X. Cette activité exercée au sein de la société S., qui a
ensuite fondé le versement des allocations de chômage, s’étendait sur 4h15 par
jour. Ceci correspond effectivement à un mi-temps, que l’engagement auprès de
Q. Sàrl venait compléter. Dans un tel contexte, il faut admettre que
l’affiliation pour l’activité au sein de Q. Sàrl ne pouvait que porter sur une
occupation à temps partiel, puisque l’affiliation couvre une période durant
laquelle il était dans un premier temps actif tous les matins pour un autre
employeur, puis au bénéfice d’indemnités-chômage en raison de la perte de cet
emploi. A cet égard, on rappellera que celui qui perçoit des indemnités-chômage
en compensation de la perte d’un emploi à mi-temps, alors qu’il est désormais
occupé à plein temps auprès d’un autre employeur commet un délit contre l’assurance-chômage
(art.10, 105 LACI). Cette affiliation à temps partiel est du reste celle qui
ressort sans ambiguïté du formulaire de demande d’affiliation du 12 septembre
2001, puisqu’à la question "S’agit-il d’un emploi à plein
temps ?", il est répondu par la négative. Le taux d’activité indiqué
s’élève à 50 %. Les arguments que le demandeur tente de tirer de sa
déclaration de santé tombent à faux : il s’agit précisément d’un
questionnaire de nature médicale, qui vise à déterminer l’état de santé et la
capacité de travail du potentiel assuré, sans égard à son taux d’occupation.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’activité de P. au sein de Q. Sàrl
consistait bien en une activité à mi-temps. Il n’y a pas d’indices permettant
de retenir que ce taux d’activité aurait été augmenté dans les mois qui ont
suivi. Cela paraîtrait au demeurant difficilement conciliable avec le fait de
percevoir, jusqu’au 30 septembre 2002, des indemnités-chômage pour l’emploi à
mi-temps précédemment exercé et avec le fait d’être en incapacité de travail
dès le mois d’août 2002, incapacité ayant conduit au prononcé de la demi-rente
AI dès le 1er septembre 2003. On voit en effet mal un employeur engager à un
taux d’activité plus élevé le travailleur qui vient précisément de tomber en
incapacité de travail. Il n’y a pas non plus d’indices dont il ressortirait que
la défenderesse aurait reconnu une affiliation à 100 %, lors de la
conclusion du contrat et de son avenant, comme l’affirme le demandeur. Que le
salaire annoncé au sein de Q. Sàrl (52'000 francs) puisse apparaître comme
élevé pour une activité à mi-temps, notamment en comparaison avec le salaire
annuel perçu par P. pour l’autre mi-temps au sein de la société S. (23'400
francs), ne modifie en rien cette analyse, l’indication d’un salaire plus élevé
- dont on peut se demander s’il visait le salaire à plein temps ou le salaire
effectif - pouvant tout au plus avoir une incidence sur le montant assuré mais
pas sur le taux d’activité couvert. Or, au vu des circonstances, celui-ci ne
pouvait être supérieur à 50 %. Il en découle que la défenderesse n’a
assuré le demandeur que pour une activité à temps partiel, à concurrence de
50 %.
c) Le versement de l’avoir de
prévoyance accumulé par P. auprès de la Fondation LPP
X., durant son emploi précédent auprès de la société S., ne pouvait
avoir pour effet d’augmenter le taux d’activité assuré ou encore le salaire
déterminant. L’avoir de prévoyance, accumulé durant un emploi antérieur et
transféré auprès de l’institution de prévoyance du nouvel employeur, est sans
effet sur le rapport de prévoyance en cours, soumis uniquement à la loi et au
règlement de la nouvelle caisse, si ce n’est qu’il permet - respectivement
oblige - le rachat d’années de cotisations, par définition inexistantes au
début d’un nouveau rapport de prévoyance (art.9 al.1
LFLP). A cet égard, le regroupement des avoirs de prévoyance de l’assuré
auprès de la défenderesse s’explique par le fait que, nonobstant l’obligation
de principe d’affiliation des chômeurs au régime de la prévoyance
professionnelle (art.2 LPP), le demandeur n’y était en l’occurrence pas soumis,
les indemnités-chômage perçues à hauteur de 80 % de 23'400 francs (soit
18'720 francs; art.22 al.1 LACI) n’atteignant pas le salaire coordonné de
l’article 7 al.1 LPP. Son seul lien avec une institution de prévoyance était
donc celui avec la défenderesse.
- P. était actif à 50 % pour
- Q. Sàrl, avant comme après la survenance de son invalidité. Celle-ci l’a
contraint à abandonner l’emploi - respectivement les recherches d’emploi pour
en retrouver un - qu’il occupait à 50 %. Il a continué son activité pour
Q. Sàrl au même taux d’activité de 50 %. La jurisprudence a confirmé que l’institution
de prévoyance de l’employeur restant n’est pas tenue à prestation lorsque
l’assuré devient invalide à 50 % et abandonne pour cette raison l’un de
ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment. Ainsi, la
défenderesse, en sa qualité d’institution de prévoyance de l’employeur pour
lequel P. continue à travailler à un taux d’activité inchangé, n’est pas tenue
à prestation.
Il est vrai qu’en l’occurrence, la prestation de libre
passage acquise par l’assuré durant son activité au service de la société S. - qu’il avait cessée, respectivement pour laquelle il
serait désormais invalide - se trouve désormais intégrée dans la prévoyance
professionnelle de l’activité qu’il a conservée. Ceci ne change toutefois rien
aux droits de P. envers la défenderesse. L’incapacité de travail qui a conduit
à l’invalidité a débuté en août 2002, soit à un moment où l’assuré n’était plus
affilié à la Fondation LPP X. et où il ne
bénéficiait d’aucune couverture pour sa part de revenus perçus du chômage, le
salaire coordonné n’étant pas atteint. Le rapport de prévoyance précédent avait
donc été dissous, l’avoir de prévoyance ayant servi à racheter des années de
cotisations auprès de la Fondation collective LPP Y., de manière à maintenir
la prévoyance auprès du nouvel employeur, sans augmenter ni le taux d’activité,
ni le salaire assuré. Or, la défenderesse est l’institution de prévoyance
de l’employeur au service duquel l’engagement à 50 % de P. est resté
inchangé malgré son invalidité. La provenance des fonds servant à financer
cette police d’assurance est indifférente (art. 9 al. 3
LFLP). Partant, aucun droit à des prestations n’existe en l’état.
5. Les
renseignements figurant au dossier étant suffisants pour trancher la cause, il
n'y a pas lieu d'ordonner - comme requis par le demandeur dans ses écritures -
l’audition de témoins, l’interrogatoire des parties ou encore la production du
dossier AI.
6. Il s'ensuit que, mal
fondée, la demande doit être rejetée. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP). S'agissant d'organismes chargés
de tâches de droit public, les institutions de prévoyance en faveur du
personnel ne peuvent en principe pas prétendre à des dépens (ATF 126 V 143,
118 V 169
cons.7).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette la demande.
2.
Dit qu’il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 janvier 2009
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le
greffier Le
président
Art. 9 LFLP
Admission aux
prestations réglementaires
1 L’institution de prévoyance doit permettre à
l’assuré qui entre de maintenir et d’augmenter sa prévoyance; elle doit lui
créditer les prestations de sortie qu’il a apportées.
2 Si l’institution de prévoyance fixe ses
prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l’assuré la
possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L’art. 79 a
LPP1 est
réservé.2
3 Lors du calcul de ses prestations,
l’institution de prévoyance n’est pas autorisée à faire la distinction entre
les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles
qui ont été acquises par la prestation d’entrée.
1 RS 831.40
2 Phrase introduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le
programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2001(RO 1999 2374
2385; FF 1999 3).