Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.325
Autorité:
CAS
Date décision:
20.07.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Maladie professionnelle. Décision d'inaptitude, comparaison des revenus.
Résumé:
**Existence d'une maladie professionnelle; décision d'inaptitude.
Effets de la nécessité de respecter l'inaptitude sur la capacité de gain: vérification de ces effets par un calcul de comparaison des revenus.**
Articles de loi:
Art. 9 LAA
Art. 84 al. 2 LAA
Art. 16 LPGA
A. P., né le 15
août 1944, est dessinateur-architecte (CFC) de formation. Il a exercé sa
profession au profit de différents employeurs. Dès 1997, il a occupé la fonction
de responsable de chantier auprès d'une entreprise de menuiserie-ébénisterie
[…]. Dans le cadre de cette activité, il consacrait 75 % de son temps à la
surveillance de chantiers, principalement des travaux de menuiserie, et le
25 % restant à des activités dans un bureau au-dessus de la menuiserie.
La CNA est intervenue
en faveur de l'assuré à différentes reprises, prenant en charge des atteintes
au genou droit au titre d'accident non professionnel en 1980 et 1995, puis du
genou gauche au titre d'accident professionnel en 1997. Cette même année,
l'assuré a annoncé des troubles allergiques (déclaration d'accident LAA du
14.08.1997). Le 12 août 1997, l'assureur-maladie a indiqué à l'employeur de P.
considérer l'affection médicale qui a provoqué l'arrêt de travail annoncé comme
une maladie professionnelle au sens de la LAA. Le refus de prise en charge a
été confirmé par courrier du 27 novembre 1997.
Répondant le 27 août
1997 au questionnaire de la CNA, l'assuré a indiqué que l'allergie était
apparue pour la première fois à l'automne 1995 et qu'il l'attribuait aux
poussières et peintures avec lesquelles il était en contact en surveillant les
chantiers. Dans son rapport du 4 juin 1997, la Dresse S., spécialiste FMH en
médecine interne, allergologie et immunologie clinique, a retenu au titre des
diagnostics un terrain atopique et une polysensibilisation vis-à-vis des
pollens, des poils d'animaux, des plumes, des blattes et, dans une moindre
mesure, des acariens. Le registre professionnel ne mettait pas en évidence
d'IgE spécifiquement dirigé contre les isocyanates, importants allergènes renfermés
dans certaines peintures. Cela étant, cette spécialiste a relevé que malgré
l'allergie de P. à la plupart des pneumallergènes domestiques, il convenait
d’orienter les recherches vers une allergie professionnelle, en raison de la
chronologie des troubles, de leur nature et du type de nuisances auxquels le
patient était exposé sur son lieu de travail, les poussières de bois cumulant
sur l'organisme leurs effets irritants, allergiques et toxiques. Dans un
complément de rapport du 18 août 1997, la Dresse S. a indiqué que les résultats
des tests effectués avec les poussières de bois étaient revenus négatifs, ces
investigations ne permettant pas d'identifier d'allergènes professionnels. Ceci
ne disculperait selon elle pas pour autant les poussières de menuiserie, qui restent
les facteurs délétères les plus probables. Elle a en outre recommandé des
démarches de reconversion professionnelle.
La CNA a soumis P. à
un examen interne par le Dr L., spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie
et médecine du travail au sein de la division médecine du travail de la CNA.
Dans son rapport du 30 janvier 1998, celui-ci a considéré qu’au vu des éléments
connus, il n'était pas possible de conclure quant à l'origine des symptômes
présentés. Il a retenu que le patient était un atopique, polysensibilisé à de
nombreux allergènes domestiques et saisonniers. Si cette symptomatologie semble
être liée à l'activité professionnelle, il n'a cependant pas été possible de
déterminer anamnestiquement une substance ou des poussières particulières qui
déclenchaient les symptômes.
Le 20 février 1998,
P. a été licencié pour la fin du mois d’avril 1998 en raison de son absentéisme
médical.
Dans un courrier
adressé le 9 mars 1998 au Dr L., la Dresse S. a indiqué qu'il lui paraissait
"donc légitime de conclure en attribuant aux troubles de ce patient une
origine professionnelle prépondérante". Le Dr L. a alors revu le
patient et a considéré que sans contact avec les allergènes (poussières de
bois, peintures) rencontrés professionnellement, l'assuré avait une capacité de
travail totale. Le 28 avril 1998, la CNA a rendu une décision d'inaptitude à
tous les travaux au contact de poussières de bois et de produits de peinture,
en particulier ceux contenant des isocyanates.
Par courrier du 20
mai 1998, la CNA a confirmé à P. le considérer comme apte à travailler à plein
temps dès le 1er mai 1998 dans le cadre de la décision d'inaptitude précitée.
Elle lui a alloué une indemnité pour changement d'occupation, les droits
de l’assuré à cet égard prenant fin au
31 août 2002.
Parallèlement, une
procédure de l’assurance-invalidité a été initiée. Une expertise a été confiée
à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, centre de médecine des
assurances. Dans leur rapport du 19 janvier 1999, le Prof. Q. et le Dr C.,
médecin-assistant, ont retenu au titre du diagnostic une rhino-conjonctivite
allergique sur polysensibilisation. Ils ont considéré que dans son activité de
surveillant de chantier, l'expertisé présentait une incapacité de travail
totale. En revanche, en tenant compte des différentes limitations (éviter un
environnement exposant à des allergènes et irritants respiratoires en forte
quantité, tels que la poussière, des produits chimiques irritants et, plus
spécifiquement, des poussières de bois et des produits contenant des isocyanates),
la capacité de travail était intacte. Il leur est dès lors apparu qu'un
reclassement professionnel par rapport à la dernière activité lucrative exercée
était nécessaire sur le plan médical et permettrait vraisemblablement de
récupérer une capacité de travail totale. L’assuré a dès lors été mis au
bénéfice de mesures professionnelles en vue de son reclassement (art. 17
LAI ; décision de l’OAI du 24.10.00).
Par courrier du 14
juin 2003, P. a sollicité de la CNA une rente "en raison d'une atteinte à
l'intégrité corporelle suite à [deux] accidents ainsi qu'à une maladie professionnelle".
Selon lui, son état général ne lui aurait pas permis de retrouver un travail.
Fondée sur les
renseignements requis auprès du Dr D., médecin-traitant de l’assuré, la CNA a
indiqué à l'assuré, par courrier du 22 juillet 2004, ne pouvoir donner une
suite favorable à sa demande de rente. P. a contesté ce refus de prestations.
L'assuré a réitéré sa demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité en raison
de sa maladie professionnelle d’une part et des séquelles de ses accidents
d’autre part, complétée par une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Par
décision du 10 mai 2006, la CNA a alloué à P. une rente d’invalidité de 33% dès
le 1er septembre 2002 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 7497 francs. L’assuré s’est opposé à dite décision, alléguant qu’elle aurait
dû tenir compte de la décision d’inaptitude du 28 avril 1998 et qu’au terme de
son reclassement, sa capacité de travail était demeurée nulle.
Parallèlement à la
procédure en matière d'assurance-accidents, P. a obtenu une rente de l'assurance-invalidité
(ATA du 12.12.07 [TA.2006.170]). L’instruction menée par l’OAI l’avait
notamment amenée à solliciter, en plus de l’expertise des Drs Q. et C., une
expertise auprès du Dr G. de la Clinique romande de réadaptation.
Dans
sa décision sur opposition du 19 juillet 2007, la CNA considéré que si une
décision d'inaptitude avait été rendue en avril 1998 pour éviter la
réapparition de la symptomatologie allergique, aucune allergie n'avait été
démontrée par rapport aux substances retenues. Il n’existait dès lors pas de
" maladie professionnelle réduisant la capacité de travail hors
l'exposition [aux dites] substances ". Se référant à l'avis du Dr Q.,
il a retenu à cet égard une capacité de travail totale. Les restrictions
décrites dans la décision d'inaptitude de 1998 restaient sans influence sur le
degré d'incapacité de gain de 33% retenu pour fixer le taux d'invalidité
relatif aux autres séquelles accidentelles assurées.
B. Le 12
septembre 2007, P. recourt contre la décision sur opposition du 19 juillet
2007, en concluant, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté que la mesure
de reclassement selon l'article 17 LAI a échoué et qu'il lui soit alloué une
rente d'invalidité LAA en raison de sa maladie professionnelle. En substance,
il considère que l'existence de la maladie professionnelle a été établie au
degré de vraisemblance prépondérante. Contestant l'appréciation du Dr L., qui
serait en contradiction avec les conclusions du Dr Q., du Dr G. et du Dr D., il
soutient que sa capacité de travail était influencée par son allergie et que
faute d’un reclassement professionnel réussi, sa capacité de travail demeurait
nulle dans l'activité habituelle de surveillant de chantier. Partant, les
conséquences économiques de sa maladie professionnelle devaient être examinées,
en sus de celles retenues pour le volet orthopédique. Au surplus, il propose
une comparaison des revenus aboutissant – même sans tenir compte de la maladie
professionnelle - à un degré d'invalidité de 36 %, après une réduction
forfaitaire de 10 %.
C. Dans ses observations du 2
novembre 2007, la CNA conclut au rejet du recours et à ce que la décision sur
opposition de la CNA du 19 juillet 2007 soit confirmée.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification
de nombreuses dispositions légales en matière d'assurance-accidents. Le présent
litige ne se rapporte pas à des prestations en cours au sens de l'article 82
al.1 LPGA, que le Tribunal fédéral des assurances définit comme des prestations
fixées par décision entrée en force au 1er janvier 2003. Il convient donc de se
référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels
on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement
ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 445
cons.1, 130 V
329 cons.2.3).
Est
soumis à l’examen du Tribunal administratif le droit à une rente d’invalidité
en raison d’une maladie professionnelle dès le 1er septembre 2002,
respectivement l’augmentation du taux d’invalidité reconnu en raison des seules
affections rhumatologiques de l’assuré, la maladie en cause ayant donné lieu à
une décision d’inaptitude du 28 avril 1998. Dans ces conditions, il convient de
se référer, pour l’examen du droit à la rente, aux dispositions la LPGA et la
LAA en vigueur dès le 1er janvier 2003 pour la période suivant cette entrée en
vigueur et à l’ancien droit pour la période la précédant (ATFA non publié du 13.09.2004
[U 131/04] cons.1).
b) Ceci
n’a toutefois que peu d’importance puisque le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que les principes développés par la jurisprudence sur les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision
ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe
également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343
cons.2, 3.6).
3. a)
L'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas
de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362
cons.2.3). Le Tribunal fédéral a admis la réciprocité de cette règle à l'égard
de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était désormais plus liée
par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents (ATF 133 V 549, ATF non
publiés du 08.08.2008
[9C_751/2007] cons.3.1 et du 17.03.2009
[8C_558/2008] cons.2.3).
L'ancienne
jurisprudence selon laquelle l'assureur social, lorsqu'il ne fait pas usage de
la possibilité d'attaquer la décision d'un autre assureur, doit en principe se
laisser opposer la présomption d'exactitude de l'évaluation de l'invalidité
effectuée (ATF 126
V 288) a donc été expressément abandonnée. Du reste, la règle selon laquelle l'assureur doit se
laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité
effectuée, de laquelle découle l'effet obligatoire relatif d'une décision
entrée en force, ne vaut pas à l'égard de l'assureur-accidents, lorsque la
décision est prise dans la procédure ouverte par l'assureur-invalidité (ATF 131 V 362, p. 366-367
cons.2.2.1 et les références; VSI 2004, p.182 ss et les références).
D’autre part, la présomption de l'exactitude de l'évaluation de
l'invalidité suppose que les assureurs concernés répondent d'une même atteinte
à la santé (ATF non publié du 31.01.2008
[U 84/07] cons.2.3.2).
b) En l'espèce, il est donc possible
de procéder à l'évaluation de l'invalidité de P. indépendamment des décisions
qui ont été rendues à son encontre dans le cadre de la procédure de
l’assurance-invalidité. Cela étant, ceci ne signifie pas d’emblée qu’il ne
puisse être référé à l’appréciation effectuée par la Cour de céans dans le
cadre de la procédure de l’assurance-invalidité (ATA du 12.12.2007 [TA.2006.170],
suivi de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19.01.09 [9C_93/2008]). L’indépendance
des deux procédures n’implique pas forcément des appréciations divergentes.
4. a) En vertu de l’article 9 LAA, une maladie est assimilée à un accident
professionnel et par conséquent assurée comme maladie professionnelle lorsqu’elle
est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de
l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.
Selon l'article 18 al.1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il
devient invalide à 10 % au moins par suite d'un accident.
D'après l'article 19 al.1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le
droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la
naissance du droit à la rente.
Selon l'article 8
al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art.7 LPGA). Selon l'article 16 LPGA, pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) A teneur de
l'article 84 al.2 LAA, les organes d'exécution
peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés
particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnelles. Le Conseil
fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de
leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un
préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre
d'autres prestations d'assurance. Edicté sur la base de cette délégation
législative, l'article 86 al.1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la
prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) prévoit que le
travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou
qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de
l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsqu'il a exercé, chez
un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins
300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la
notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu
pour raisons médicales (litt.b).
L'indemnité pour
changement d'occupation ne constitue pas une prestation d'assurance au sens
strict du terme mais une prestation accordée en relation avec la prévention des
accidents et maladies professionnelles et suppose, partant, l'existence d'une
mesure relevant de ce domaine, soit une décision d'exclusion au sens des
articles 84 al.2 LAA et 78 OPA (ATF 131 V 90
cons.2 et les références). Malgré une certaine parenté avec les indemnités
journalières de l'AI durant la réadaptation, il y a lieu de relever que
l'indemnité pour changement d'occupation ne présuppose pas, contrairement aux
indemnités journalières, l'existence d'une incapacité de travail ou d'une
invalidité (ATF 120 V 134
cons.4b). L’indemnité pour changement d’occupation s’élève à 80% de la perte de
salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la
décision d’inaptitude temporaire ou permanente (art.87 al.1 OPA). Elle est
versée pendant quatre ans au plus (art.87 al.3 OPA).
c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée
sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins
d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les
médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration,
ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin
est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement
sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies
par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on
peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c; VSI 1997, p.121 cons.1).
A cet égard,
l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve
comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351
cons.3a, 122 V
157 cons.1c; VSI 1997 p.121 cons.1; RAMA 1996 no U 256 p.215 cons.4 et les références; VSI 1997, p.121 cons.1).
Une telle valeur doit
également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA
car, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès
n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est
la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise
par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351
cons.3b/bb, 107
V 173 cons.3, 104 V 209
cons.c).
d)
Lorsqu'un assuré n'exerce plus d'activité lucrative, une stricte comparaison
des revenus au sens de l'article 18 al.2 LAA est impossible. Dans ce cas, le
degré d'invalidité doit être déterminé à partir des données médicales et selon
la méthode générale de comparaison des revenus, par simple comparaison
approximative et sommaire de deux revenus hypothétiques. Selon la pratique en
vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel
point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident
revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au
travail encore exigible (ATF 115 V 133
cons.2, 114 V
310; RAMA 1993 no U 168 p.100 cons.3b). L'évaluation médico-théorique de la
capacité de travail par le médecin permet de déterminer les activités qui
entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à
l'accident. Pour fixer le taux d'invalidité, il y a également lieu d'examiner
la limitation, imputable aux séquelles accidentelles ou à la maladie professionnelle,
des possibilités de gain sur l'ensemble du marché du travail équilibré entrant
en considération pour l'assuré. Ainsi, il convient d'évaluer le gain que
l'assuré pourrait encore réaliser en exerçant une activité adaptée à ses
limitations (revenu d'invalide). Ce revenu doit être comparé avec celui que
l'assuré aurait pu réaliser sans handicap (revenu de valide). Le degré
d'invalidité résulte de cette comparaison.
La notion de situation
équilibrée du marché du travail est une notion théorique et abstraite qui sert
de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-invalidité et ceux qui relèvent de l'assurance-chômage. Elle
implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés (ATF 110 V 273
cons.4b; RCC 1991 p.332 cons.3b).
5. Le recourant a
été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents en raison
des effets sur sa capacité de gain des séquelles orthopédiques des accidents
qu’il a subis. La CNA a exclu que P. souffre d’une maladie professionnelle invalidante
et que les restrictions découlant de la décision d’inaptitude du 28 avril 1998
influencent le taux d’invalidité arrêté à 33 % en raison des affections
orthopédiques. Au stade du recours devant le Tribunal administratif, restent
seules litigieuses les questions d’une part de la diminution de la capacité
travail liée à la maladie professionnelle (allergies) et d’autre part du taux
d'invalidité économique, même sans limitation due à la maladie professionnelle.
P. soutient, en se fondant sur les rapports du Dr Q. et du Dr G., subir une
diminution supplémentaire de sa capacité de travail due à la maladie professionnelle
et que son taux d’invalidité serait d’au moins 36% au lieu des 33% retenus. La
question de l’effet de la maladie professionnelle sur la capacité de travail
nécessite l'examen des différents avis médicaux figurant au dossier. Il sera
ensuite procédé à la comparaison des revenus avec et sans invalidité.
6. a)
P. a été soumis, dans la procédure de l’assurance-invalidité et dans celle de
l’assurance-accidents, à plusieurs examens médicaux. Chronologiquement, la
Dresse S., spécialiste FMH en médecine interne, allergologie et immunologie
clinique, l’a examiné en premier, à plusieurs reprises après l’apparition des
symptômes, à la demande du Dr D., médecin généraliste traitant de l’assuré.
Dans son rapport du 4 juin 1997, elle a retenu que malgré l’allergie de P. à la
plupart des pneumallergènes domestiques, l’origine de ses troubles est plus
probablement professionnelle, eu égard à leur chronologie, à leur nature et au
type de nuisances auxquelles le patient est exposé sur son lieu de travail, les
poussières de bois cumulant sur l’organisme des effets irritants, allergiques
et toxiques. Elle a considéré, après avoir investigué plus particulièrement les
réactions de P. aux poussières de bois, examens dont les résultats se sont
révélés négatifs, que si des allergènes professionnels ne pouvaient être identifiés,
ses investigations ne disculpaient pas pour autant les poussières de menuiserie
qui restaient les facteurs délétères les plus probables. Le 9 mars 1998, elle a
informé le Dr L., spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie et
médecine du travail auprès de la CNA, qu’elle considérait légitime de conclure
en attribuant aux troubles du patient une origine professionnelle
prépondérante, les troubles s’amendant spontanément après quatre jours passés
loin du lieu de travail.
La CNA a
soumis P. à une évaluation par son médecin interne, le Dr L., en vue d’établir
l’origine professionnelle de la rhinopharyngite et de la conjonctivite présentées
par le patient. Le Dr L. a retenu que le patient était " un atopique,
polysensibilisé à de nombreux allergènes domestiques et
saisonniers. " et que si sa " symptomatologie [pharyngée et
occulaire] semble être liée à l’activité professionnelle, il n’a pas été possible
de déterminer anamnestiquement une substance ou des poussières particulières
dans le déclenchement de ces phénomènes ". Il a considéré qu’il
n’était " pas possible de conclure quant à l’origine des symptômes
présentés ". Suite à l’évolution du cas, le Dr L. s’est rallié à
l’avis de la Dresse S. selon laquelle la pathologie serait clairement et de manière
prépondérante liée au travail de l’assuré. La cause plus précise serait
imputable à des allergènes aéroportés, sans que ceux-ci aient pu être
déterminés de façon précise. Le médecin de la CNA a dès lors considéré qu’une
décision d’inaptitude au travail en contact avec les produits incriminés
(poussières de bois, peintures), rencontrés professionnellement, devait être
édictée. En revanche, sans contact avec ces allergènes, l’assuré devait être
considéré comme ayant une capacité de travail totale. Le 28 avril 1998, la CNA
a déclaré P. inapte à tous les travaux au contact des poussières de bois et de
produits de peinture, en particulier ceux contenant des isocyanates (décision
de la CNA du 28.04.98). Interpellé dans le cadre de la procédure d’opposition,
le Dr L. a rappelé que compte tenu de la décision d’inaptitude, la capacité de
travail de l’assuré était complète, cet avis ayant été confirmé par l’expertise
pratiquée en novembre 1998 à la policlinique médicale universitaire. Cela
étant, en l’absence d’une allergie démontrée vis-à-vis des substances retenues
dans la décision d’inaptitude du 28 avril 1998, ces substances ne pouvaient
être retenues comme étant à l’origine d’une maladie réduisant la capacité de
travail. Par ailleurs, les manifestations allergiques de courte durée que
l’assuré présentait de temps en temps ne pouvaient être mises en relation avec
son activité professionnelle antérieure, de même que sa polysensibilisation et
son allergie alimentaire.
Dans leur
rapport d’expertise du 19 janvier 1999, les Dr Q. et C. de la policlinique
médicale universitaire de Lausanne ont retenu le diagnostic de
rhino-conjonctivite allergique sur polysensibilisation. Lors de leur examen,
ces experts ont relevé un status oculaire calme, avec des conjonctives d’aspect
normal et des paupières inférieures présentant de minimes signes
inflammatoires, ainsi qu’une auscultation respiratoire physiologique. Ils ont
souligné que depuis que l’assuré a cessé son activité professionnelle en
février 1998, il avait noté " une diminution très significative des
symptômes [allergiques], sous une médication associant un antihistaminique à
des corticoïdes topiques pour le nez et les yeux ainsi qu’en portant un masque
de protection lors d’exposition à la poussière domestique ", même si
globalement, l’évolution se faisait vers une sensibilité de plus en plus
importante envers des allergènes domestiques tels que la poussière banale, avec
apparition d’allergies alimentaires préalablement inexistantes. Dans leur
appréciation du cas, les Dr Q. et C. ont retenu qu’anamnestiquement, le rapport
entre l’atteinte à la santé et l’exposition professionnelle était clairement
établi, la sensibilisation à de nombreux allergènes domestiques et saisonniers
étant objectivée, sans qu’un allergène particulier ait pu être mis en évidence
(les poussières de bois étant évoquées de manière préférentielle) ou qu’une
atteinte pulmonaire et/ou ORL significative existe. Ils ont conclu à la présence
d’un terrain atopique compliqué d’une polysensibilisation à de nombreux
allergènes peu spécifiques, responsable d’une atteinte oculaire
(conjonctivite), respiratoire supérieure (rhinite, laryngite) et cutanée (blépharite).
Se prononçant sur la capacité de travail, les experts ont jugé contre-indiqué
le travail sur des chantiers de construction, dans la mesure où ces sites
contenaient pratiquement toujours des allergènes et irritants suffisamment
puissants pour faire réapparaître la symptomatologie. En dehors d’un tel environnement,
ils ont retenu une capacité de travail totale. Les seules limitations
consistent à éviter un environnement exposant à des allergènes et irritants
respiratoires en forte quantité, tels la poussière, des produits chimiques
irritants et plus spécifiquement des poussières de bois et les produits
contenant des isocyanates. Ils ont préconisé des mesures de réorientation professionnelle
sous forme de conseils et de compléments de formation.
Dans son rapport
d’expertise multidisciplinaire du 10 septembre 2003, le Dr Charles G. du Centre
romand de réadaptation à Sion a notamment retenu parmi les diagnostics ayant
une répercussion sur la capacité de travail une polyallergie (poussière et
alimentaire) avec persistance d’une rhinite chronique, syndrome descendant
anamnestique (J30.03) ainsi que différentes affections de nature rhumatismale.
Il a précisé que cette polyallergie touchait actuellement aux poussières et
peintures, ainsi qu’à certains aliments, tels que les fruits (pommes, ananas,
fraises), avec la persistance d’une rhinite allergique traitée par différents
médicaments. Cette polyallergie entraînait de facto l’exclusion de toute
profession au contact des allergènes, poussières et peintures (isocyanates). Se
prononçant sur la capacité de travail de P., l’expert a relevé que toute activité
le mettant en contact avec des allergènes était exclue, rendant en particulier
impossible la reprise de son ancienne activité. Par ailleurs, ses affections
rhumatologiques, si elles excluent la reprise d’une activité lourde, ne
s’opposeraient pas à une activité légère à un taux oscillant entre 50% et 60%.
Il a cependant souligné que malgré l’absence d’un diagnostic psychiatrique, le
psychisme de l’assuré (notamment une baisse de motivation) et sa personnalité
(quelques traits rigides et revendicateurs) seraient des obstacles à des
mesures de réadaptation, l’expert doutant de sa volonté à reprendre une activité
lucrative.
Finalement, dans son
rapport d’examen du 15 avril 2005, le Dr E., FMH en chirurgie orthopédique, a
fait abstraction, pour évaluer la capacité de travail et les limitations
fonctionnelles, des comorbidités maladives, notamment allergiques, du patient,
laissant toutefois entendre qu’elles ne demeuraient pas sans effet sur la
capacité de travail (rapport du Dr E. du 15.04.05: " Il est clair,
sur le plan de l’exigibilité, que cette gonarthrose bilatérale à prédominance
droite est susceptible de limiter la capacité de gain de cet assuré dans une
activité lourde. En revanche et si l'on fait abstraction des comorbidités
maladives et notamment allergiques présentées par cet assuré, une pleine capacité
de travail pourrait vraisemblablement être mise en valeur dans toute activité
n’exigeant pas de déplacement en terrain irrégulier, de marche ou de station
debout prolongée ou la position accroupie. ").
b) Dans sa décision
initiale du 10 mai 2006, la CNA a reconnu à P. une incapacité de gain de 33%,
consécutive aux séquelles orthopédiques de ses accidents, et lui a alloué une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7497 francs. Cette décision ne dit
rien des effets sur la capacité de gain de l’assuré de la maladie
professionnelle, respectivement de l’inaptitude qu’elle entraîne pour certaines
activités. Ceci revient implicitement à en nier tout effet. Dans sa décision
sur opposition du 19 juillet 2007, la CNA a considéré, sur la base notamment de
l’avis du Dr L., qu’hors l’exposition aux substances visées dans la décision
d’inaptitude du 28 avril 1998, l’existence d’une maladie professionnelle
réduisant la capacité de travail n’avait pas été démontrée. Les rapports du Dr
G. et du Dr Q. le confirmeraient, ce dernier retenant qu’en dehors d’une exposition
à des allergènes et irritants respiratoires en forte quantité, la capacité de
travail était totale.
c) En l’espèce, les
médecins – experts ou médecins traitants de l’assuré – émettent des avis qui
convergent vers la reconnaissance d’une incapacité de travail qui, pour peu que
P. ne soit pas mis en contact avec les substances visées par la décision
d’inaptitude du 28 avril 1998, n’est pas influencée par ses troubles allergiques.
Tous ont procédé à des examens complets, comprenant un examen clinique du
patient, une anamnèse détaillée, des tests sanguins ou des analyses de la
sensibilité, ainsi qu’une discussion et des conclusions claires et cohérentes.
Leur appréciation prend en compte de manière appropriée – notamment pour
l’anamnèse – les plaintes de l’assuré. On peut donc leur reconnaître une pleine
valeur probante et considérer que le seul effet de la polyallergie atopique de
l’assuré est de lui interdire tout contact professionnel avec les poussières de
bois et les produits de peinture, en particulier ceux contenant des isocyanates.
Sous réserve de cette limitation, prise en compte dans la décision d’inaptitude
du 28 avril 1998, la capacité de travail de l’assuré est complète du point de
vue allergique.
On comprend de la
décision sur opposition du 19 juillet 2007 que la CNA – se fondant sur l’avis
du Dr L. de 2007 - considère que P. n’est en réalité affecté d’aucune maladie
professionnelle, dans la mesure où aucune allergie aux substances visées par la
décision d’inaptitude n’a été démontrée et où les manifestations allergiques de
courte durée dont l’assuré souffre de temps à autre, sa polysensibilisation et
son allergie alimentaire ne sont que des manifestations cliniques de son atopie
et non d’une maladie professionnelle. On peut sérieusement douter de cette
position. En effet, tous les médecins – hormis précisément le Dr L. dans son
dernier rapport – ont reconnu à P. une limitation liée à son allergie d’origine
professionnelle, malgré qu’aucune substance particulière n’ait pas pu être
spécialement incriminée. Tous n’ont admis la pleine capacité de travail, abstraction
faite de la diminution liée aux affections rhumatologiques, que moyennant le respect
de la limitation contenue dans la décision d’inaptitude. Le lien avec
l’activité professionnelle antérieure est également admis (v. notamment rapport
des Drs Q. et C. du 19.01.1999, p.4 où il est précisé que " [d]epuis
qu’il a cessé son activité professionnelle en février 1998, P. note une
diminution très significative des symptômes, […] "). Il n’y a pas au
dossier d’éléments permettant de dire que la décision du 28 avril 1998 ne
serait plus d’actualité et que l’assuré ne serait plus soumis à de telles
limitations. Il apparaît donc que celui-ci souffrait toujours, au moment de la
décision litigieuse, d’une maladie professionnelle ayant pour effet de lui
imposer une limitation (non-exposition à certaines substances) qui, si elle
était respectée, lui laissait toutefois une pleine capacité de travail. La
nécessité de respecter cette inaptitude – assimilable de ce point de vue à une
limitation fonctionnelle – pour préserver la pleine capacité de travail ne
signifie cependant pas encore automatiquement que cette inaptitude a un impact
sur la capacité de gain et partant sur l’invalidité de l’assuré. Cet impact
doit être vérifié par la comparaison des revenus.
7. a) Pour
aboutir à un degré d’invalidité de 33%, la CNA s’est fondée sur une pleine
capacité de travail dans une profession qui respecte les limitations fonctionnelles
imposées par les affections rhumatologiques du patient. Les limitations fonctionnelles
liées à la maladie professionnelle de P. n’ont pas été expressément intégrées
au calcul de la comparaison des revenus. La CNA s’est référée, pour évaluer le
revenu sans invalidité, sur les revenus statistiques réalisés par des hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau
4), adaptés à l’évolution des salaires et à la durée hebdomadaire de travail
tel que l’exige la jurisprudence précitée, puis diminués d’un abattement de 10%
pour tenir compte des circonstances déterminantes du cas d’espèce.
b) On doit considérer
que, même en rajoutant les limitations liées aux allergies du patient, il
existe parmi la multitude de professions relevant des activités simples et
répétitives du secteur privé un choix suffisamment large d’activités qui soient
compatibles à la fois avec les limitations rhumatologique et avec les
limitations allergiques de l’assuré. L’inaptitude à tous les travaux au contact
de poussière de bois et de produits de peinture, en particulier ceux contenant
des isocyanates, constitue une limitation qui, si elle contre-indique
l’activité précédemment exercée, n’en laisse pas moins accessible de nombreuses
autres activités. Le fait que concrètement, le changement d’occupation rendu
nécessaire par cette inaptitude n’ait pas permis à l’assuré de retrouver un
emploi adapté, malgré les cours dispensés et les mesures professionnelles allouées,
n’y change rien, ce d’autant plus que les modalités du changement d’occupation
laissaient ouvertes à l’intéressé diverses activités qui n’exigeaient pas
toutes un complément de formation. Que dans l'expertise
de la Clinique romande de réadaptation du 10 septembre 2003 (p.15) il soit fait
mention d'une capacité de travail "demeurée nulle" au terme du reclassement
ne constitue pas une appréciation de l'aptitude de l'assuré à reprendre une
activité adaptée à cette époque ou de l'utilité des mesures de réadaptation,
mais seulement la constatation que celle-ci n'a pas conduit à la reprise du
travail. Finalement, l’octroi de mesures pour changement d’occupation ne
présuppose pas l’existence d’une incapacité de travail (120 V 134 cons.4b).
L’octroi de telles mesures n’équivaut dès lors pas à la reconnaissance –
pendant ou à l’issue de celles-ci – d’une incapacité de travail ; bien
plus visent-elles à aider l’assuré à exploiter sa capacité de travail
résiduelle.
Le recourant plaide
en outre pour la prise en compte d’un abattement supérieur aux 10% retenus par
la CNA. Il est vrai que l’assuré ne subit pas certains des désavantages majeurs
sur le marché du travail, puisqu’il est de nationalité suisse, parle le
français et exerce une activité professionnelle à plein temps. Du reste, pour
la catégorie de revenus retenue, soit le niveau 4, les avantages liés à
l’ancienneté ont tendance à s’estomper, de même que la différence éventuelle
des revenus au sein d’une même catégorie en fonction du facteur géographique.
Cela étant, dans le cadre de la procédure relative à l’assurance-invalidité, le
Tribunal fédéral a admis que l’âge et les limitations fonctionnelles du
recourant en 2002 constituaient un obstacle important, qui devait conduire à
l’admission d’un abattement de 15 % (arrêt du Tribunal fédéral du 19.01.09
précité, cons.7.3). Même si le principe vaut d’une indépendance des procédures
(v. consid. 3), il y a lieu de reprendre cette appréciation dans le cadre de
l’assurance-accidents.
c) En ce qui concerne
le revenu d'invalide, le salaire de référence déterminant en l'espèce est celui
auquel pouvaient prétendre, en 2002, les hommes effectuant des activités simples
et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'557 francs par mois (ESS 2002,
TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire hypothétique doit, compte tenu du
fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
40 heures, inférieur à la durée hebdomadaire moyenne, être converti en un
horaire de 41,7 heures (La vie économique, 6/2004, p.90 B 9.2), ce qui
correspond à 4'750 francs et donc à un revenu annuel de 57'000 francs.
L’abattement de 15% ramène le revenu annuel d’invalide à 48’450 francs, au lieu
des 51'300 francs retenus dans la décision querellée. La différence s’explique
par l’augmentation de l’abattement et non par le fait de retenir l’existence
d’une maladie professionnelle. L’assureur a certes relevé qu’il aurait été
envisageable, compte tenu de la formation et de l’expérience de P., de se
référer à une moyenne entre les revenus du niveau 4 précité et ceux auxquels
peuvent prétendrent des hommes ayant des connaissances professionnelles spécialisées
(niveau 3), voire de se référer directement à ceux de cette catégorie (v.
notamment ATA du 22.08.2008 [TA.2006.417] cons.6.b, dans lequel un assuré,
employé de commerce de formation, avait été soumis aux revenus de la catégorie
3). Cela étant, c’est également aux revenus de la catégorie 4 que le Tribunal
fédéral s’est référé dans son arrêt concernant le recourant du point de vue de
l’assurance-invalidité, si bien que par souci de cohérence, on retiendra
également cette valeur (arrêt du Tribunal fédéral du 19.01.09 précité,
cons.7.4).
Dans la décision
objet du recours, la CNA a fixé le revenu sans invalidité en fonction de
l’évolution statistique des salaires de 2002 à 2007, pour le comparer au revenu
d’invalide réévalué sur la même base temporelle temporelle. Or, l’année 2002 –
correspondant à l’année de naissance, cas échéant, du droit à la rente, soit
après l’épuisement du droit aux indemnités pour changement d’occupation - est
déterminante en l'espèce. Le salaire de l'assuré aurait été, selon les
constatations de la CNA, de 75'018 francs (décision d’octroi des indemnités
pour changement d’occupation du 21.01.03). Sur cette base, la comparaison des
revenus aboutit à un préjudice économique de 35,4 %. La CNA aurait ainsi dû
retenir un degré d’invalidité de 35% au lieu des 33% alloués.
Le recours doit donc
être admis sur ce point.
8. Le recours est donc bien
fondé s’agissant du degré d’invalidité et doit être partiellement admis. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a
LPGA). Le recourant ayant agi seul au stade du recours et ayant consulté, en
avril 2009 seulement, un mandataire dont l’intervention s’est limitée à un
courrier informatif, il ne sera pas alloué de dépens (art.61 litt.g LPGA a
contrario ; 48 al.1 LPJA a contrario). Le recourant n’y conclut du reste
pas.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet partiellement
le recours.
2.
Annule la décision
sur opposition du 19 juillet 2007 et réforme la décision du 10 mai 2006, en
fixant le taux d’invalidité de P. à 35% dès le 1er septembre 2002.
3.
Statue sans frais.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 20 juillet 2009
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le
greffier Le
président
Art. 9 LAA
Maladies
professionnelles
1 Sont réputées maladies professionnelles les
maladies (art. 3 LPGA1)
dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité
professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.2 Le Conseil fédéral
établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des
affections qu’ils provoquent.
2 Sont aussi réputées maladies professionnelles
les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement
ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité
professionnelle.
3 Sauf disposition contraire, la maladie
professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle
s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la
personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement
médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RS 830.1).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF
du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
Art. 84 LAA
Compétences des
organes d’exécution
1 Après avoir entendu l’employeur et les assurés
directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines
mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur
doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de
travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à
prélever des échantillons.
2 Les organes d’exécution peuvent exclure d’un
travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux
accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des
indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité
qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur
avancement et ne peuvent pas prétendre d’autres prestations d’assurance.
Art. 16 LPGA
Taux d’invalidité
Pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.