Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.153
Autorité:
CAS
Date décision:
03.03.2009
Publié le:
16.07.2009
Revue juridique:
Titre:
Hormis les cas visés par les dispositions finales de la 4ème révision de la LAI, il n'existe pas de droit acquis protégeant le titulaire d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 68% à conserver une rente complète.
Résumé:
**En vertu des dispositions finales à la 4ème révision de la LAI, seuls les assurés ayant atteint l'âge de 50 ans au moment de l'entrée en vigueur du nouvel échelonnement des rentes conservent leur rente entière même si leur taux d'invalidité se situe entre 66 2/3 % et 69,99%. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision. L'échelonnement des rentes perçues sous l'ancien droit (40, 50 et 66 2/3%) n'est dès lors pas intangible. Ceci a été expressément prévu par le législateur fédéral, dont le juge applique les lois (art. 191 Cst.féd.).
En l'espèce, le degré d'invalidité de l'assuré était de 68% avant la 4ème révision de la LAI. Le degré d'invalidité est resté inchangé. Partant, la réduction de sa rente à trois quarts était fondée, dans le cadre de la procédure de révision d'office de la rente.
____________________
Par arrêt du 27.01.2010 (réf.9C_314/2009), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 28 al. 1 LAI
Art. 28 al. 2 LAI
4e Rév. litt. f LAI-DIS.FI
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 27.01.2010
[9C_314/2009]
Réf. : TA.2007.153
A. S., né le 20 octobre 1957, a été victime d'un
accident de la circulation le 20 décembre 1985, qui a conduit à une incapacité
de travail durable. Une demi-rente d’invalidité lui a été servie dès le 1er
juin 1989, suite à un prononcé du 7 décembre 1989, confirmé par arrêt du
Tribunal administratif du 31 janvier 1991 (ATA du 31.01.1991 [180/90]). Suite à
une demande de révision de rente déposée le 19 mars 1991, une rente entière a
été allouée à l’assuré à compter du mois de mars 1991, fondée sur un degré d'invalidité
de 68 %. Dans ce cadre, une expertise médicale avait été sollicitée auprès du
Dr A., qui avait rendu un rapport du 17 février 1992.
Le
25 octobre 2001, l'OAI a initié une procédure de révision du droit à la rente
d'invalidité. S. a indiqué, dans le questionnaire médical qui lui a été
adressé, que son état de santé était "toujours le même" et être sans
travail (questionnaire du 25.10.2001, rempli le 22.11.01). Ses contrôles
médicaux étaient effectués auprès du Dr G., au Portugal, lors de ses
séjours dans son pays d’origine. Le Dr H., qui le suivait précédemment à
Bienne, a pris sa retraite et n’a plus été consulté depuis 1999. Dans le cadre
de cette procédure de révision de rente, le médecin de l'OAI a reçu l'assuré
pour un entretien. Suite à celui-ci, il a estimé que l'état de l'assuré était
"manifestement stationnaire", la rente pouvant être maintenue avec
révision à cinq ans (note du Dr F. du 16.01.2002).
Le
9 février 2004, l'OAI a initié une nouvelle procédure de révision du droit à la
rente d'invalidité. Dans le questionnaire du 18 février 2004, S. a indiqué que
son état de santé était "toujours le même", que son degré
d'incapacité de travail était de 66 % et qu'il consultait le Dr G. au
Portugal, la dernière consultation datant du 11 décembre 2003, et qu’il n'avait
toujours pas d'activité lucrative et bénéficiait d'une rente de l'assurance-accident.
Appelée à apprécier la situation, la Dresse V., médecin de l'OAI, a indiqué que
"[l]'espoir d'une amélioration depuis [1992, date de l'expertise du Dr
A.,] paraît inexistant." Selon elle, en l'absence de consultations depuis
longtemps, l'état de santé de l'assuré était certainement stabilisé, une
aggravation ayant certainement provoqué une visite médicale en Suisse (note de
la Dresse V. du 05.04.2004). Un contrôle médical en Suisse lui paraissait
cependant la seule façon de s'assurer de la véritable condition actuelle de
l’assuré, sauf à demander un rapport médical au médecin portugais, sans quoi le
passage à un trois-quart de rente sans autre mesure d'instruction était
préconisé (note du 05.04.2004).
Par
décision du 14 avril 2004, l'OAI a remplacé la rente entière de S. par trois
quarts de rente, réduction effective dès le 1er jour du deuxième mois qui
suivait la notification de la décision. Cette décision constatait que
"[b]énéficiant d'une demi-rente (recte : d'une rente complète) sur la
base d'un degré d'invalidité de 68 %, [il a été] procédé à une révision
[du] droit à la rente en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de la
4ème révision de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) au 1er
janvier 2004. L'instruction [du] dossier ayant établi que [l']état de santé
était stable, [le] degré d'invalidité de 68 % donne droit un trois-quarts de
rente d'invalidité".
Par
l'intermédiaire de son conseil, S. a fait opposition le 4 mai 2004 à la
décision de réduction de rente. Son degré d'invalidité ne serait pas de
68 % mais "largement supérieur à 70 % de sorte qu'il [devait]
continuer à pouvoir percevoir une rente AI entière comme par le passé".
Dans un courrier du 19 mai 2004, portant la mention "décision", l'OAI
a confirmé que la diminution de la rente était due à la quatrième révision de
la LAI et non à une modification du taux d'invalidité. Le 23 juin 2004,
l'assuré a complété son opposition en produisant un certificat médical de son
médecin traitant au Portugal, le Dr G. (certificat du 24.06.2004). On comprend
des conclusions de ce certificat, non traduit, que ce praticien retient une
incapacité de travail de 70 % dans l'exercice de la profession habituelle de
l'assuré et une incapacité à se reconvertir dans une profession compatible avec
l'état de santé. L’assuré a déduit de ce certificat que son état de santé ne
s’était "en aucun cas amélioré depuis le jour où il a été mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité", mais qu'au contraire sa situation était
"bien plus mauvais que par le passé". Il a considère que sur la base
de ce seul certificat, une invalidité (incapacité de travail) d'au moins
70 % devrait lui être reconnue, avec pour conséquence que la rente qui lui
avait été allouée antérieurement devait encore et toujours lui être payée.
Finalement, son invalidité économique serait également d'au moins 70 %.
Dans
son avis du 20 mars 2007, la Dr V. du SMR a considéré que le rapport du Dr G.
reprenait les symptômes décrits dans des rapports précédents de 1996, ainsi que
dans le rapport d'expertise du Dr A. de 1992. Il n'y aurait dès lors aucune
aggravation de l'état de santé entre celui qu'il était au moment de la décision
de rente et celui qu’il est au moment de la révision. Le maintien d'un trois
quarts de rente est dès lors justifié par la stabilité des observations
objectives.
Le
23 mars 2007, l'OAI a rejeté l'opposition de S. au motif que les constatations
du Dr G. ne rendaient pas plausible une aggravation objective de son état de
santé, les diagnostics posés par ce praticien ayant déjà été retenus plusieurs
années auparavant et aucun nouvel élément médical n'étant en l'espèce survenu
depuis le rapport d'expertise du 17 février 1992. Les conditions de l'article
87 al.3 RAI n'étant pas réunies, il fallait considérer que l'état de santé de
l'assuré était resté stationnaire. Partant, le degré d'invalidité devait être
considéré comme maintenu à 68 %.
B. Par mémoire du 7 mai 2007, S. recourt contre
la décision sur opposition du 23 mars 2007 en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de dite décision. Il conclut implicitement, à titre
subsidiaire, au renvoi du dossier à l'office intimé pour faire éclaircir son
état de santé par un expert neutre. En substance, il fait valoir une violation
des droits acquis, applicables en matière administrative, du fait que, même à
supposer que son état de santé ait pu rester stable, il ne saurait être
question de réduire le montant des prestations AI dont il bénéficie. Selon lui,
une réduction de son droit à la rente ne pourrait être envisagée que si son
état de santé s'est amélioré, ce qui n'est nullement le cas. A cet égard, il
rappelle le degré d'incapacité de travail de 70 % retenu par le Dr G. dans
son rapport du 4 juin 2004. Il fait grief à l'OAI de n'avoir pas mis en œuvre
une nouvelle expertise pour éclaircir son état de santé, alors que même que
l'autorité a rejeté le certificat du Dr G. Finalement, il soutient que le degré
d'invalidité de 68 %, reconnu en mars 1991, était inférieur à ce qu'il était
réellement, la décision d'octroi de rente n'ayant cependant pas fait l'objet
d'un recours dans la mesure où elle lui conférait le droit à une rente
complète.
C. Par courrier du 16 juin 2007, l’OAI indique
n'avoir pas d'observations à formuler et conclut au rejet du recours.
**C
O N S I D E R A N T
en droit**
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) La loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'article 82 al.1 1ère phrase LPGA, les
dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations
en cours avant son entrée en vigueur, que le Tribunal fédéral des assurances a
défini comme des prestations fixées par décision entrée en force au 1er janvier
2003 (ATF 130
V 445 cons.1). En l'occurrence, le recourant était au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er
mars 1991, octroyée par décision du 11 mars 1992, de
sorte que l'article 41 LAI relatif à la révision de la rente, abrogé lors de
l'entrée en vigueur de la LPGA, est en principe applicable. Ceci est toutefois
sans importance, dans la mesure où l'ancien article 41 LAI correspond à
l'article 17 LPGA (ATF 130 V 343
cons.3.5).
Eu
égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse (23.03.2007) et
dans la mesure où le litige porte sur la diminution à trois quarts de la rente
entière d'invalidité du recourant à partir du 1er juillet 2004, il faut prendre
en considération les modifications de la LAI entraînées par la novelle du 21
mars 2003 (4e révision),
entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (ATF 130 V 247
cons.2, 129 V 4
cons.1.2). La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant
la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, est également applicable
(dispositions transitoires y relatives, litt.c). En revanche, la loi fédérale
du 6 octobre 2006 (5e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, n'est
pas applicable au présent litige. La législation applicable en cas de changement
de règles de droit reste en effet celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit
transitoire (ATF
130 V 445 cons.1, 130 V 329
cons.2.3; ATFA non publié du 24.08.2006
[I 392/05] cons.3.1).
b)
Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs jugé que les principes
développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité
de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux
d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA ainsi
que de la quatrième révision de la LAI (ATF 130 V 343
cons.2, 3.6; ATFA non publié du 24.08.2006
[I 392/05] cons.3.2).
3. Le recourant se plaint tout d’abord d’une
violation de ses droits acquis.
a)
Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, psychique ou
mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art.6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou
mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à
40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de
rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à
trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art.28 al.1 et 2 LAI, suite aux modifications
législatives du 21.03.2003 et du 16.12.2005, les modifications affectant le
taux de la rente étant entrées en vigueur le 01.01.04).
Précédemment,
l'assuré
avait droit à une rente s'il était invalide à 40 % au moins. La rente était
également échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élevait à un quart de
la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins - sous réserve du
cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente lors d'une invalidité
de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3
% au moins (art.28 al.1 LAI, en vigueur jusqu’au 31.12.03). C'est sur la base
de cette ancienne réglementation que le taux d'invalidité de l'assuré, fixé à
68 %, avait ouvert le droit à une rente complète.
b)
La modification législative qui a affecté l’article 28 al.1 LAI a été
introduite lors de la 4ème révision de la LAI, dont l’entrée en vigueur a été
fixée au 1er janvier 2004. Les dispositions finales de la modification du 21
mars 2003 prévoient, au titre de la garantie des droits acquis pour les rentes
entières en cours (litt.f : Garantie
des droits acquis pour les rentes entières en cours) que "[l]es rentes
entières en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à
66 2/3 % continuent d’être versées après l’entrée en vigueur de la présente
modification à tous les rentiers qui, à ce moment là, auront atteint l’âge de
50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité
inférieure à 70 % font l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès
l’entrée en vigueur de la présente modification". L’Office fédéral des
assurances sociales, dans sa Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence
de l’assurance-invalidité (CIIAI), valable dès le 1er janvier 2004, a indiqué
que - sous réserve des rentes entières en cours perçues au titre d’un taux
d’invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % qui continueront d’être versées après
le 1er janvier 2004 si les bénéficiaires ont, à ce moment là, atteint l’âge de
50 ans et continuent de remplir les conditions d’octroi (CIIAI, no 10.010,
p.180) - toutes les rentes en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité de
55 % à 69,9 % font l’objet d’une révision en 2004 (CIIAI, no 10.011,
p.180). Dans cette même circulaire, l’Office fédéral des assurances sociales
retient l’existence d’un motif de révision en présence d’une modification des
dispositions légales ou réglementaires impliquant des conditions du droit à la
rente plus larges ou plus strictes (CIIAI, no 5005, p.96, avec renvoi au RCC
1983, p.538).
c)
La théorie des droits acquis peut être mise en relation avec le principe de la
bonne foi contenu à l’article 9 Cst.féd. Un administré peut prétendre à la
protection de la bonne foi en présence d’assurances données par les autorités,
auxquelles il a légitimement fait confiance, ou lorsque celles-ci ont créé des
attentes concrètes par leur comportement - même contraire au droit. La
jurisprudence retient cependant, parmi les conditions à la protection de la
bonne foi d’un administré, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627
cons.6.1; 129
I 161 cons.4.1; 128 II 112
cons.10b/aa; ATF non publié du 11.06.2008
[2C_293/2008] cons.6.1). Cette protection de la
bonne foi tombe ainsi en règle générale lors de modifications législatives,
puisque selon les principes démocratiques, l’ordre juridique peut être modifié
en tout temps (ATF
130 I 26, 60, cons. 8.1).
Dans
un contexte de révocation d’une décision administrative par suite d’un
changement du droit, le principe de la bonne foi garantit la protection des
droits acquis. Cette notion se caractérise par le fait que, dans certaines
hypothèses limitées, une législation peut ne pas s’appliquer à des situations
nées sous un ancien régime juridique mais dont les effets continuent de se
produire sous le nouveau droit. Hormis les droits dits immémoriaux (droits de
taverne, d’eau et de pêche, etc.), il y a notamment droits acquis lorsque des
droits ont été conférés par un contrat, lorsque le législateur a prévu dans la
loi ancienne elle-même l’immutabilité d’une situation au moins pour une période
déterminée ou lorsqu’une autorité administrative a garanti une telle
immutabilité dans une décision individuelle et concrète (Knapp, Précis
de droit administratif, 1991, p.284, no 1359). Le principe de la confiance
(Vertrauensgrundsatz) ne peut être opposé à une modification législative que si
celle-ci viole l’interdiction de la rétroactivité ou un droit acquis. Selon la
jurisprudence toutefois, des motifs tirés de l’égalité de traitement, de la
proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que de la
protection de la confiance peuvent imposer, d’un point de vue constitutionnel,
que le législateur prévoie des dispositions transitoires. Celles-ci visent
notamment à éviter que des investissements consentis de bonne foi s’avèrent
inutiles (ATF
130 I 26, 60, cons.8.1 et les références citées). Un droit acquis peut être
reconnu lorsque le législateur a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas
modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps (ATF 128 II 112,
126).
d)
En l’espèce, la LAI ne contient pas de disposition expresse selon laquelle
l’échelonnement des rentes contenu à l’article 28 al.1a LAI (40, 50, 66 2/3 %)
demeurerait inchangé durant un certain temps. L’intangibilité de cet échelonnement
ne peut dès lors être retenu.
Dans
les dispositions finales de la 4ème révision de l’assurance-invalidité, le
législateur a expressément prévu que seules les rentes entières servies à des
assurés ayant l’âge de 50 ans au 1er janvier 2004 continueront à être servies,
toutes les autres rentes perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 %
devant faire l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès le même 1er
janvier 2004. C’est dire que les rentes entières perçues sur la base d’une
invalidité inférieure à 70 % et servies à des assurés n’ayant pas atteint l’âge
de 50 ans au 1er janvier 2004 devaient faire l’objet d’une procédure de
révision et qu’elles ne pouvaient, partant, être considérées comme des droits
acquis. La volonté du législateur est à cet égard claire. En tant qu’il s’agit
d’une loi fédérale, le juge doit l’appliquer (art.190 Cst.féd.). Qu’en
pratique, l’Office fédéral des assurances sociales ait étendu, dans sa
Circulaire précitée, l’ouverture de procédures de révision en 2004 à toutes les
rentes en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité de 55 % à
69,9 % - et non pas seulement comme la lettre des dispositions finales de
la modification du 21 mars 2003 le préconise aux rentes entières octroyées sur
la base d’une invalidité inférieure à 70 %, soit de 66 2/3 % à 69,9 %
En
l’absence de droits acquis et eu égard au texte clair des dispositions finales
de la LAI suite à la modification du 21 mars 2003, l’OAI ne pouvait pas
seulement engager la procédure de révision de rente, elle le devait (litt.f des dispositions finales de la
modification du 21.03.2003). Reste à examiner le résultat de la procédure
de révision, également contesté par le recourant.
4. a) Aux termes de l'article 17 al.1 LPGA, si
le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
cons.3.5, 126 V 75
cons.1b; VSI 2000, p.314, 1996, p.192 cons.2d; ATF 113 V 22
et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à
la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
A cet égard, le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de juger que la
révision d’une rente était possible lorsque l’état de santé de l’assuré est
resté inchangé, mais qu’en raison de ses possibilités concrètes de gain
correspondant à sa capacité de gain résiduelle, en particulier par le fait
qu’il assumait un horaire irrégulier et réalisait de ce fait un salaire horaire
majoré, la comparaison des revenus laissait apparaître un taux d’invalidité
inférieur (ATA du 9 septembre 1997 [TA.1996.205]). Ainsi,
même un état de santé stationnaire n’exclut pas sur le principe une révision de
rente.
Il
n'y a cependant pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente
réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un changement de
jurisprudence ne constitue pas non plus un motif de révision (ATF 129 V 200
cons.1.2). En revanche, une modification des dispositions légales ou
réglementaires impliquant des conditions du droit à la rente plus larges ou
plus strictes est un motif de révision (RCC 1983, p.538, cité dans la CIIAI, no
5005, p.96). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA (ou de l'ancien
art.41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (ATF non publié du 31.01.2003
[I 559/02]). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (ATA du 13.11.2008 [TA 2008.127] cons.2a).
b)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail
telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin
de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c).
Selon
une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins
indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et
indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. Ainsi, les considérations médicales émises par un spécialiste,
et contraires à l'expertise d'un confrère, ne peuvent pas sans autre être
écartées (ATA non publiés du 14.03.2001 [TA.2000.335], du 13.10.2004
[TA.2002.380]; ATFA non publié du 05.10.2001
[I 236/01]).
L'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351
cons.3a, 122
V 157 cons.1c; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons.4 et les références). En
outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert
qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la
mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de
confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute
(ATF 125 V
351 cons.3b/cc et les références).
c)
En l’espèce, le passage d’une demi-rente à une rente complète dès le 1er mars
1991 avait été décidé suite au rapport du Dr A. du 17 février 1992 et à une
nouvelle comparaison des revenus qui s’en était suivie. Dans son rapport
d’expertise, le Dr A. avait retenu le diagnostic de troubles cognitifs légers
et comportementaux (notamment manifestations anxio-dépressives) comme séquelles
d’une contusion cérébrale. Le degré de capacité de travail avait évolué
" [e]n diminuant après une évolution initialement plutôt
favorable" (rapport du 17.02.1992, p.7). De la discussion, il ressort que
le Dr A. retenait une incapacité de travail de 70 %, fondée sur l’avis du
médecin traitant et de l’assuré, l’estimation de cette capacité de travail se
révélant au demeurant difficile (rapport du 17.02.1992, p.5). Admettant une
diminution de la capacité résiduelle de travail de 40 % à 30 %,
l’autorité de procédé à la comparaison des revenus (entre 48'500 francs que
l’assuré aurait réalisé en tant que peintre à plein temps en 1991 au sein de
l’entreprise P. et 15'400 francs que l’assuré avait été en mesure de réaliser
dans une activité adaptée à son état de santé) pour retenir un taux
d’invalidité économique de 68 %.
S.
a indiqué dans le questionnaire médical qui lui a été soumis dans le cadre de
la procédure de révision de rente que son état de santé était
"stationnaire" (questionnaire du 18.02.2004). Sur cette base l’OAI
pouvait légitimement partir de l’idée que l’incapacité de travail et
l’invalidité du recourant étaient inchangées, sans instruction complémentaire
en l’absence d’indices contraires. La production, en cours de procédure
d’opposition du rapport du Dr G., médecin que le recourant consultait
occasionnellement, soit lors de ses séjours au Portugal, n’y change rien. En
effet, ce rapport - succinct - ne contient pas les éléments nécessaires pour
lui reconnaître la pleine valeur probante, en particulier une anamnèse
complète, des constatations cliniques étayées, la description complète du
contexte médical ainsi qu’une discussion et des conclusions motivées. Bien plus,
il reprend les constatations faites dans des rapports précédents, pour en
déduire une incapacité de travail équivalente à celle précédemment retenue. En
effet, comme le Dr G. en 2004, le Dr A. retenait une incapacité de travail de
70 % en 1992. Ceci démontre - indépendamment de la valeur probante du
rapport du Dr G. - que l’état du recourant est de toute façon resté stable du
point de vue de l’incapacité de travail.
Le
recourant tente en réalité de transposer cette incapacité de travail
directement en incapacité économique, sans indiquer aucunement pourquoi une
majoration à 70 % pourrait être admise alors que l’incapacité de travail
est restée identique et que la comparaison des revenus avait été effectuée sur
la base de ce taux de 70 % en 1991. Même à supposer que les 70 %
retenus par le Dr G. puissent équivaloir à l’invalidité économique de l’assuré,
il faudrait considérer, dans le contexte du présent litige, comme plus probable
que le taux d’invalidité ainsi retenu l’aurait été dans la perspective du
nouvel échelonnement des rentes prévu par l’article 28 al.2 LAI. Ceci serait
d’autant plus plausible que dans ses constatations, le Dr G. ne mentionne pas
une aggravation de l’état du patient depuis 1992. Ses conclusions retenant une
majoration de 2 % de l’invalidité ne trouveraient ainsi pas d’explications dans
son rapport. Ne revêtant pas la pleine valeur probante, c’est à bon droit que
l’OAI a écarté ce rapport et retenu une évolution stationnaire de l’incapacité
de travail (70 %) et, partant, du taux d’invalidité économique
(68 %). Que ce taux d’invalidité inchangé ait ensuite eu un impact -
défavorable - sur la rente est une conséquence voulue par le législateur
(v. cons.3).
Que
l’invalidité reconnue au recourant ait pu être proche de celle ouvrant le droit
à une rente complète ne modifie en l’occurrence pas les obligations de l’OAI en
matière d’instruction du dossier, pour les alourdir. En effet, le législateur
lui-même a envisagé dans ses dispositions finales de la modification du 21 mars
2003 l’hypothèse dans laquelle des assurés au bénéfice d’un taux d’invalidité
proche des 70 % se voyaient supprimer leur rente complète suite à une
procédure de révision, puisque tous ceux de moins de 50 ans n’étaient pas mis
au bénéfice de droits acquis. En ce sens, l’OAI devait instruire le dossier -
indépendamment de la valeur-limite des 70 %, de laquelle le recourant est
effectivement proche - sur la base des seuls critères liés à l’invalidité de
S.. Par ailleurs, le seul fait que l’application au recourant des modifications
législatives entraîne pour ce dernier des conséquences négatives - au demeurant
expressément prévues par les dispositions transitoires, respectivement finales
- n’implique pas forcément qu’une instruction lacunaire puisse être reprochée à
l’OAI. Or, on a vu que celui-ci pouvait à bon droit considérer la situation
médicale comme suffisamment claire pour conclure au maintien de l’invalidité de
68 %, la valeur probante devant être niée au rapport du Dr G. et celui-ci
retenant au demeurant la même incapacité de travail que le Dr A. en 1992.
Partant, la rente de S. pouvait être réduite à trois quarts de rente.
C’est
finalement en vain que le recourant fait encore valoir que l’invalidité fixée
en 1991 à 68 % était sous-estimée et qu’il n’avait à l’époque pas soulevé
d’opposition contre la décision de l’OAI sur ce point en raison de l’absence
d’impact sur son droit à la rente. On peut certes douter que le recourant
aurait disposé de la qualité pour recourir à l’époque où un taux d’invalidité
lui ouvrant le droit à une rente complète (soit à la prestation maximale à
laquelle il pouvait prétendre pour lui-même) lui avait été reconnu, son intérêt
à contester le taux effectivement retenu au-dessus des 66 2/3 % étant
alors théorique. Cela étant, on relèvera que le recourant a indiqué à plusieurs
reprises que son état de santé était stable et n’a pas allégué de modification
par rapport à ces 70 % d’incapacité de travail, aboutissant à 68 %
d’invalidité économique. Invoquée pour la première fois en procédure devant le
Tribunal administratif, cette aggravation alléguée ne se trouve pas non plus
matérialisée dans le rapport du Dr G., dont S. entendait se prévaloir, dans la
mesure où celui-ci se borne à apprécier des éléments déjà énoncés dans des
rapports antérieurs pour aboutir à la même incapacité de travail que le Dr A.
Ce médecin traitant ne fait état d’aucune aggravation significative de l’état
de santé. Bien plus, le taux d’incapacité de travail retenu par celui-ci est
identique à celui posé en 1992 par le Dr A. On a du reste vu que si le
pourcentage mis en évidence par le Dr G. devait se référer à l’invalidité
économique et non à l’incapacité de travail, il apparaîtrait comme
vraisemblable que le passage de 68 % à 70 % ait été guidé par les
conséquences d’un tel taux sur le droit aux prestations AI, plus qu’il ne
reflétait un état fondamentalement plus grave. Finalement, l’absence de
demandes de soins de la part de l’assuré est une preuve tangible de la
stabilité de son état. En effet, l’absence de suivi médical, même ponctuel,
hormis lors des séjours de l’assuré au Portugal, de même que l’absence de
médecin traitant en Suisse où il réside (ses anciens médecins traitants avaient
pris leur retraite, sans que l’assuré n’en choisisse un autre proche de son
domicile habituel) sont des indications importantes de ce que l’état de santé
de l’assuré ne s’est pas modifié.
5. Le recours est donc mal fondé. Le recourant
qui succombe n’a pas droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario). Il
supportera les frais (art.47 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours
par 60 francs, montants compensés par son avance.
3. N’alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 mars 2009
Art. 281 LAI
Principe
1 L’assuré
a droit à une rente aux conditions suivantes:
a.
sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b.
il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA2) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La
rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:
Taux d’invalidité
Droit à la rente en fraction d’une
rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
2 RS 830.1
Dispositions
finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI*)* 43 litt. f
f. Garantie des droits acquis pour
les rentes entières en cours
Les rentes entières en cours perçues
au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 662/3 %
continuent d’être versées après l’entrée en vigueur de la présente modification
à tous les rentiers qui, à ce moment là, auront atteint l’âge de 50 ans. Toutes
les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 %
font l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la
présente modification.