Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.177
Autorité:
TA
Date décision:
30.03.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.229
Titre:
Péremption de la demande de révision de l'estimation cadastrale erronée.
Résumé:
La péremption d'une demande de révision de l'estimation cadastrale, déposée après le délai de péremption de 3 ans, n'empêche pas la révision de décisions de taxation, basées sur une estimation cadastrale erronée, si les conditions, dont le respect du délai de 3 ans, sont respectées.
Articles de loi:
Art. 140 LCDIR
Art. 6 LPJA
Réf. :
TA.2006.177-FISC/sk/amp
A. L'hoirie D.,
composée des héritiers de A., savoir I., S. et B. (ci-après : l'hoirie D.) est
propriétaire des terrains formant les articles 1431 et 1501 du cadastre de la
Commune X.. Par décision du 29 novembre 1994, le service des contributions a
fixé l'estimation cadastrale desdits immeubles à 184'900 francs pour l'article
1431 et 363'600 francs pour l'article 1501, soit à environ 35 francs le m2. Le
9 décembre 1994, l'hoirie D. a déposé une réclamation contre ces décisions, faisant
valoir que deux ans auparavant, lesdits terrains ayant été dézonés, le calcul
de la plus-value résultant d'une mesure d'aménagement du territoire avait pris
en compte une valeur de 30 francs le m2. Par prononcé du 21 juillet 1995, le
service des contributions a ramené l'estimation officielle de l'article 1431 à
72'000 francs et celle de l'article 1501 à 117'000 francs. Ces décisions sont
entrées en force, faute d'avoir été attaquées dans le délai utile.
Par écriture
du 9 avril 2001, l'hoirie D. a saisi le service des contributions d'une demande
de révision de l'estimation cadastrale des immeubles susmentionnés. La
requérante indiquait s'être rendu compte le 5 avril 2001 du fait que les
parcelles en question étaient situées entièrement en zone agricole et non en
zone constructible. Les intéressés demandaient que les estimations officielles
soient corrigées en conséquence et que les impôts directs perçus en trop leur
soient restitués.
Le 23 avril
2001, l'office des impôts immobiliers et de succession a signifié à l'hoirie D.
que les conditions d'une révision n'étaient pas remplies en l'espèce, la
demande étant intervenue plus de 3 ans après la notification des estimations
officielles en cause. Toutefois, il a accepté de les revoir avec effet au 1er
janvier 2001, la valeur fiscale de l'article 1431 passant à 2'100 francs et
celle de l'article 1501 à 4'100 francs. Dans une lettre audit office du 25 juin
2001, l'hoirie D. a souligné qu'une erreur quant au zonage des terrains en
question était à l'origine des estimations officielles de 1995 et a
implicitement demandé que la révision de ces dernières prenne effet
rétroactivement au 1er janvier 1995.
Par décision
du 18 juillet 2001, l'office précité a rejeté la demande de révision en
question au motif que les intéressés l'avaient présentée tardivement.
Le 7 novembre
2002, le Tribunal fiscal a admis le recours que l'hoirie D. lui a adressé
contre ce prononcé le 9 août 2001.
Par arrêt du
21 juillet 2004, le Tribunal administratif a annulé le jugement du Tribunal fiscal
et renvoyé la cause au service des contributions en estimant que l'acte adressé
audit tribunal le 9 août 2001 par l'hoirie D. aurait dû être traité comme une
réclamation mal adressée et transmise au service des contributions comme objet
de sa compétence.
Par décision
du 14 avril 2005 le service des contributions a rejeté la réclamation et
confirmé sa décision d'irrecevabilité du 18 juillet 2001.
Par jugement
du 28 avril 2006, le Tribunal fiscal a annulé cette décision et fixé les
estimations cadastrales des biens-fonds 1431 et 1501 du cadastre de la Commune
X. à 2'100 francs et 4'100 francs avec effet au 1er janvier 1995. Il a estimé
que les deux décisions d'estimation cadastrale de 1995 étaient viciées dans
leur contenu, en ce sens que le service intimé avait retenu que les deux
parcelles étaient situées en zone constructible. Il a toutefois précisé qu'en
application de la jurisprudence, ces décisions ne peuvent pas être considérées
comme nulles, le vice n'étant pas particulièrement grave et manifeste. Les
recourants ayant invoqué l'article 6 al.1 litt.d LPJA, c'est à juste
titre que le service intimé a réexaminé la question des estimations
cadastrales, objet de la présente procédure; que cette dernière soit qualifiée
de reconsidération ou de révision importe peu à mesure que les effets des deux
procédures sont identiques dans le présent cas. Lorsqu'un acte administratif
est révoqué, parce qu'il est en contradiction avec l'état de fait existant lors
de son adoption, la révocation sortit ses effets à l'origine de l'acte. C'est
donc à la date du 1er janvier 1995 que les estimations cadastrales révisées des
immeubles devaient prendre effet. Concernant le délai de péremption de trois
ans de l'article 141 al.1 aLCdir, il a considéré qu'il ne concerne que
l'introduction de la procédure de révision. Celle-ci ayant été déclarée
recevable, à tort ou à raison, par décision du 23 avril 2001 modifiant pour
l'avenir les estimations cadastrales litigieuses, le délai de procédure ne
saurait avoir une incidence sur la date des effets des décisions révisées. Il a
mentionné par surabondance de motifs que le Tribunal fédéral a admis qu'on
pouvait à la rigueur déroger exceptionnellement aux motifs classiques de l'ouverture
d'une procédure de révision si le résultat de leur application était choquant
et heurtait le sentiment de l'équité. En l'espèce, le maintien de l'estimation
cadastrale du 21 juillet 1995, défavorable aux contribuables et contraire aux
principes de l'égalité de traitement, est inéquitable. Enfin, il a retenu que
le renvoi au service des contributions pour qu'il examine le fond de la
question en ce qui concerne l'estimation cadastrale n'est pas judicieux étant
donné que l'autorité fiscale a admis avoir commis une erreur. Il a dès lors
fixé lui-même les estimations cadastrales des parcelles 1431 et 1501.
B. Le service des
contributions interjette recours devant le Tribunal administratif contre le
jugement du Tribunal fiscal précité. Il conclut à son annulation, sous suite de
frais. Il fait valoir que la demande de révision du 9 avril 2001, portant sur
des décisions du 21 juillet 1995, n'a pas été déposée dans le délai de trois
ans de l'article 141 aLCdir. Sa décision du 18 juillet 2001 doit dès lors être
considérée comme une décision de refus d'entrer en matière sur la demande de
révision. Il précise que par décision sur réclamation du 14 avril 2005, il a
maintenu sa décision d'irrecevabilité du 18 juillet 2001 et a ainsi confirmé
les estimations cadastrales notifiées le 21 juillet 1995, entrées en force. Il
n'a ainsi ni annulé ni modifié les décisions du 21 juillet 1995. Au vu des nouveaux
éléments de fait, il a rendu une nouvelle décision relative à l'estimation
cadastrale valable dès le 1er janvier 2001. L'on ne saurait dès lors admettre,
à l'instar du Tribunal fiscal, qu'il a déclaré recevable la demande de révision
et réexaminé les estimations cadastrales. Le Tribunal fiscal n'était ainsi pas
compétent pour entrer en matière sur le fond et fixer les estimations
cadastrales. Seules les conditions de recevabilité de la demande de révision
pouvaient être examinées. En tout état de cause, les conditions d'une révision
au sens de l'article 6 al.1 LPJA ne sont pas
remplies.
C. Le Tribunal fiscal conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
D. L'hoirie D. conclut au rejet
du recours et, principalement à la confirmation de la décision du Tribunal
fiscal du 28 avril 2006, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle
conclut au renvoi de l'affaire devant le service des contributions pour
fixation des estimations cadastrales des biens-fonds 1431 et 1501 du cadastre
de la Commune X. à 2'100 et 4'100 francs avec effet au 1er janvier 1995, sous
suite de frais et dépens. Elle se réfère en tous points au raisonnement du
Tribunal fiscal dans ses décisions des 7 novembre 2002 et 28 avril 2006. Elle
estime que l'argument du recourant, selon lequel il n'aurait ni annulé ni
modifié ses décisions, tient du sophisme et que sans l'intervention du
mandataire réclamant une reconsidération, rien ne se serait passé, la situation
juridique injuste fondée sur une erreur de fait restant inchangée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le
présent cas, il est constant que les décisions du service des contributions du
21 juillet 1995 relatives à l'estimation cadastrale des articles 1431 et 1501
du cadastre de la Commune X. sont erronées puisqu'elles tiennent compte d'un
terrain en zone constructible alors que lesdites parcelles se trouvaient en
zone agricole. A juste titre, le Tribunal fiscal a constaté que ces décisions
ne sont pas susceptibles d'être considérées comme nulles (v. à cet égard RJN
1995, p.192 ss et les références citées; Knapp, Précis de droit
administratif, p.261-262; Bovay, Procédure administrative, p.279-280; ** Känzig/Behnish**,
Die direkte Bundessteuer, 2e éd., III, p.199, n.11 ss ad art.95). Dès lors, ces
décisions ne sont passibles que d'annulabilité dans les délais légaux prescrits
et non point de nullité.
3. Selon
l'article 140 aLCdir.
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, toute décision devenue exécutoire peut
être révisée à l'avantage de la personne qu'elle touche, s'il est découvert des
faits importants ou trouvé des preuves concluantes que la personne touchée par
la décision ne pouvait connaître auparavant, même en usant de l'attention
commandée par les circonstances (litt.a) et si l'autorité qui a pris la
décision n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes
qu'elle connaissait ou devait connaître (litt.b). La demande de révision doit
être présentée dans les trois ans suivant l'expiration de l'année au cours de
laquelle la décision attaquée est devenue exécutoire, à l'autorité qui a pris
la décision. D'après la doctrine et la jurisprudence, il est admissible
d'exclure la révision d'une décision fiscale après un certain nombre d'années
même si l'irrégularité de la taxation est imputable au fisc (RJN
1995, p.193 et les références citées). Les délais pour demander la révision
servent à préserver la sécurité du droit (Agner/Jung/Steinmann,
Commentaires de la loi sur l'impôt fédéral direct, p.441 ad art.128 LIFD; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.52 n.14; Grisel, Traité de
droit administratif, II, p.942) et sont des délais de péremption qui ne peuvent
ni être interrompus ni prolongés (Agner/Jung/Steinmann, op.cit., p.441; ** Grisel**,
op.cit., p.945).
Selon l'article 140
al.3 aLCdir., pour le
surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administrative est
applicable. Selon l'article 6 al.1 LPJA, l'autorité qui a
pris la décision peut la reconsidérer et la réviser, d'office ou sur requête,
lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des
circonstances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été changée
(litt.c), ou une erreur dont la correction revêt une importance appréciable, a
été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment de la formulation de
cette disposition, les principes déduits de l'article 4 aCst.féd. exigent,
selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen
si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, et dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF
109 Ib 250-251, 100 Ib 371
cons.3). En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande
de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par
l'article 6 al.1 LPJA
est remplie (RJN 1989, p.307, 1985, p.268, 1980-1981, p.217). Si l'autorité
arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision
d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que
l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas
remplies (RJN 1985, p.268). Pour que la demande de révision soit recevable il
faut également qu'elle soit déposée dans un délai déterminé comme susmentionné,
à défaut de quoi l'autorité rend également une décision d'irrecevabilité (Grisel,
Traité de droit administratif, p.942). Si l'autorité entre en matière, instruit
la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet
d'un recours pour des motifs de fond (ATF 109 Ib 251,
100 Ib 372;
RJN 1980-1981, p.216). Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première
décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de
position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (Grisel,
op.cit., p.250; RJN 1991, p.237, 1989, p.304, 1985, p.267, 1980-1981, p.216; Schaer,
op.cit., p.53).
4. a) En l'espèce, les
décisions du service des contributions des 18 juillet 2001 et 14 avril 2005,
sont des décisions d'irrecevabilité, ce dernier ayant considéré la demande de révision
comme périmée. Il a retenu en effet que la demande de révision était déposée
plus de trois ans après l'expiration de l'année au cours de laquelle la décision
était devenue exécutoire. Or, la demande de révision adressée le 9 avril 2001
par l'hoirie D. à l'office d'estimation cadastrale doit être considérée comme
une demande de révision non seulement des décisions du 21 juillet 1995
relatives aux estimations cadastrales mais également comme une demande de
révision de toutes décisions prises par le service des contributions relatives
à des impôts perçus sur la base d'une estimation cadastrale erronée. En effet,
les conclusions de ladite demande étaient les suivantes :
"Dès lors je me permets de vous demander formellement :
1. De corriger ces estimations cadastrales dans le sens précité.
2. D'inviter le service des contributions directes à établir un
compte pour les impôts perçus en trop en raison de cette erreur."
Dès lors l'office
d'estimation cadastrale devait transmettre la demande aux offices concernés du
service des contributions en tant qu'elle concernait également la révision des
décisions de taxation.
Le délai de
trois ans étant respecté pour ce qui concerne toutes les décisions de taxation
relatives aux années 1998 à 2000, le service des contributions aurait alors dû
entrer en matière, soit examiner si les conditions de l'article 140 aLCdir ou de l'article 6
LPJA étaient ou non
réunies. Il y a lieu de préciser en effet que les décisions de 1995 fixant
l'estimation cadastrale des immeubles ont influencé le calcul de l'impôt sur le
revenu, la valeur locative des immeubles étant fonction de l'estimation
cadastrale (art.23 litt.h aLCdir.; 4a al.2 du Règlement d'exécution de la loi
sur les contributions directes du 30.11.1965) ainsi que l'impôt sur la fortune
(art.32 al.2 litt.a, 38 et 52 aLCdir.).
b) Par contre, l'on
ne saurait suivre le Tribunal fiscal lorsqu'il considère que le service des
contributions, en modifiant les estimations cadastrales pour l'avenir, soit
pour les années 2001 et suivantes, a considéré la demande de révision comme
recevable, soit est entrée en matière, la modification des estimations
cadastrales devant dès lors rétroagir au 1er janvier 1995. En effet, les
décisions prises en 1995 relatives à l'estimation cadastrale ne pouvaient être
révisées, la demande de révision y relative étant périmée, donc irrecevable.
Par contre cela n'empêche pas d'entrer en matière, soit d'examiner si l'une des
conditions de révision prévue par la loi est remplie concernant les décisions
de taxation des années 1998 et suivantes, fondées sur des estimations cadastrales
erronées.
5. Le jugement du Tribunal
fiscal du 28 avril 2006 ainsi que les décisions du service cantonal des
contributions des 18 juillet 2001 et 14 avril 2005 doivent être annulés. Il y a
lieu de renvoyer la cause au service des contributions pour nouvelle décision
au sens des considérants. Il est statué sans frais, les autorités cantonales et
communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). L'hoirie D. a
droit à une indemnité de dépens partielle.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule le jugement du
Tribunal fiscal du 28 avril 2006.
2.
Annule les décisions
du service cantonal des contributions des 18 juillet 2001 et 14 avril
2005.
3.
Renvoie la cause au
service des contributions pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Statue sans frais.
5.
Alloue à l'hoirie D.
une indemnité de dépens partielle de 500 francs.
Neuchâtel, le 30 mars 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président