Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.100
Autorité:
TA
Date décision:
19.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Notion d'accident. Lésions corporelles assimilées à un accident. Conditions de la responsabilité de l'assureur-accidents.
Résumé:
**L'existence d'un accident et celle d'une lésion assimilée à un accident à la charge de l'assureur-accidents doivent être niées dans le cas d'un ouvrier atteint de tendinite après avoir fait usage d'un maillet dans le cadre de son activité habituelle, sans particularité par rapport à ce qui se passait d'ordinaire en pareil cas. (Rappel de la jurisprudence du TFA).
________________________
Par arrêt du 27.09.2006 (réf. U.363/05), le TF a rejeté un recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LAA
Art. 6 al. 2 LAA
Art. 4 LPGA
Art. 9 al. 2 OLAA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
27.09.2006
Réf. U 363/05
Réf. :
TA.2005.100-AA
A. A., né en
1972, a travaillé en qualité de soudeur au service de B. SA. A ce titre, il
était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 14 avril 2004 sur un chantier, il a dû
faire usage d'un maillet pour ajuster des palplanches. Il a ressenti une
douleur à l'avant-bras gauche qui est allée en empirant. A la policlinique de
l'Hôpital X. à […], qu'il a consultée le soir même, on a constaté un oedème de
l'avant-bras et diagnostiqué une entorse du poignet. Les examens par rayons X
et par ultrasons des 20 avril et 14 mai 2004 à l'Institut de radiologie de
Neuchâtel (IRN) n'ont pas mis en évidence de lésion osseuse ni musculaire ou
tendineuse.
La CNA, à laquelle le
cas avait été annoncé, a estimé qu'il ne s'agissait en l'occurrence ni d'un
accident, ni d'une lésion assimilée à un accident et elle a refusé d'intervenir
en faveur de l'assuré par décision du 4 août 2004. Ce dernier a fait opposition
le 10 septembre 2004. Le même jour, l'intéressé a subi un examen par résonance
magnétique à l'IRN qui a conduit la Doctoresse C., radiologue, à conclure à une
tendinopathie de la première coulisse dorsale du poignet gauche. A la suite de
l'exploration chirurgicale à laquelle il a procédé le 6 octobre 2004, le Dr D.,
spécialiste en chirurgie de la main à […], a diagnostiqué chez A. une
"tendinite de De Quervain chronique du poignet gauche séquellaire d'un
traumatisme survenu le 14 avril 2004". Le Dr V., chirurgien, de la
division médecine des assurances de la CNA, a estimé dans un rapport du 4 janvier
2005 que le lien de causalité entre l'événement du 14 avril 2004 et l'affection
dont est atteint l'assuré à l'avant-bras gauche n'était que possible. Il a
également écarté l'hypothèse d'une lésion corporelle assimilée à un accident et
celle d'une maladie professionnelle.
Le 11 janvier 2005,
la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré.
B. Le 8 avril
2005, A. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière
décision dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à ce
que la CNA soit invitée à lui octroyer des prestations pour incapacité totale
de gain du 14 avril 2004 au 31 janvier 2005, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité. Il propose qu'une expertise médicale soit mise en
œuvre.
C. L'intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est en principe recevable. Toutefois,
comme le recourant le relève lui-même, la question d'une éventuelle indemnité
pour atteinte à l'intégrité n'a fait l'objet d'aucune investigation de la part
de la CNA, de sorte que cette question est tout à fait étrangère à l'objet de
la contestation. Ce point ne peut donc de toute façon pas faire l'objet d'un
examen de la part de l'autorité de recours (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.118).
2. a) Selon
l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), si cette
loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurances sont allouées en
cas d'accident professionnel, accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Aux termes de l'article 4 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou
psychique ou qui entraîne la mort.
Il résulte de la
définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le
cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est
considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier le
cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier
de quotidien ou d'habituel (ATF 129 V 404 cons.2.1, 122 V 233 cons.1, 121 V 38
cons.1a et les références).
b) En l'espèce, le
recourant a expliqué le 29 juin 2004 à un enquêteur de l'intimée (D.5/12) que,
lors de l'incident incriminé, il a utilisé à deux mains un maillet pour ajuster
des palplanches, ce qui constituait pour lui une activité habituelle. Après
avoir installé une dizaine de ces éléments, chaque ajustement ayant requis
environ 5 à 7 coups de maillet, il a ressenti une douleur inhabituelle à
l'avant-bras gauche qui s'est accrue fortement au point de lui faire croire
qu'il s'était cassé le bras. L'action de l'intéressé n'apparaît donc en rien
inhabituelle. Ce dernier n'a pas évoqué de mouvement non coordonné, susceptible
selon la jurisprudence (v. par exemple ATF 130 V 117; RAMA 2004 no U 502, p.183
et les références) de constituer une cause extérieure extraordinaire. Certes,
dans un rapport du 15 juillet 2004, le Dr D. a donné de l'incident en question
une autre version, mentionnant que l'outil utilisé par l'assuré avait tourné.
Toutefois, indépendamment du fait qu'il ne s'agit pas là d'une description
donnée par l'assuré lui-même, il convient de rappeler qu'en présence de deux
versions différentes au sujet des circonstances de l'accident il faut, selon la
jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier,
alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 47 cons.2a et les références; VSI 2000, p.201 cons.2d). Or, ni dans la
déclaration d'accident du 4 mai 2004 (D.5/1), ni dans les réponses écrites du
30 mai 2004 au questionnaire de la CNA (D.5/4), ni encore dans ses déclarations
du 29 juin 2004 à l'enquêteur de l'assureur-accidents (D.5/12), A. n'a
mentionné la moindre particularité, par rapport à ce qui se passait
d'ordinaire, dans la manière dont s'est déroulé son travail le jour en
question. Par conséquent, l'existence d'une cause extérieure extraordinaire
doit être niée et, partant, le caractère accidentel de l'événement du 14 avril
2004 ne peut être admis.
3. a) Aux termes
de l'article 6 al.2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des
lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En
vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article
9 al.2 OLAA, qui stipule que, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles
suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si
elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire
:
a.
Les fractures;
b.
Les déboîtements
d'articulations;
c.
Les déchirures du
ménisque;
d.
Les déchirures de
muscles;
e.
Les élongations de
muscles;
f.
Les déchirures de
tendons;
g.
Les lésions de
ligaments;
h.
Les lésions du
tympan.
La responsabilité de
l'assureur-accidents suppose cependant que soient cumulativement réalisés tous
les éléments caractéristiques d'un accident, à l'exception du facteur extérieur
de caractère extraordinaire (Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
no 3, p.18 ss, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht; Basel 1998; ATF 123 V
43, 114 V 298). Si le facteur déclenchant l'atteinte peut ainsi être banal et
discret, en revanche il est essentiel que l'événement soit soudain, par exemple
un mouvement brusque ou le fait de se relever d'une position accroupie, et
qu'il provoque une des lésions mentionnées à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA.
Pour être soudaine, l'atteinte doit donc être unique et non consister en des
troubles à répétition, tels que des microtraumatismes quotidiens, qui causent
une usure graduelle et finissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant
la mise en œuvre d'un traitement, puisque, dans cette hypothèse, il n'y a aucun
accident mais une maladie (Frésard, op.cit., p.10; ATF 116 V 148
cons.2c).
Dans le
jugement publié aux ATF 129 V 466, le Tribunal fédéral des assurances a précisé
les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles
assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception du caractère
extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions
constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées (v. art.9 al.1 OLAA).
En particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure
– soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine
importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'article 9 al.2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie.
Toujours selon la
Haute Cour, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al.2 litt.a
à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur
n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la
première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en
se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps,
en particulier des membres, plus élevée que la normale et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne.
Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à
partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en
étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs) (v. aussi ATFA non
publié du 11.05.2004 en la cause La Vaudoise générale [U 62/04]).
c) En l'espèce, force
est d'admettre, avec l'intimée, que le fait de frapper délibérément avec un
maillet, dans le cadre d'une tâche habituelle, ne constitue pas un facteur
extérieur dommageable au sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée,
quand bien même ce geste présente un certain caractère violent.
4. Il suit des
considérants qui précèdent que la responsabilité de l'assureur-accidents n'est
pas engagée dans le cas annoncé par le recourant suite à l'incident du 14 avril
2004. Aucune mesure d'instruction supplémentaire – et de toute façon pas une
expertise médicale – ne serait susceptible de modifier l'appréciation juridique
ci-dessus du Tribunal administratif. Par conséquent, sur la base du dossier en
son état actuel, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le
sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 août 2005