Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.294
Autorité:
TA
Date décision:
05.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP. Mainlevée de l'opposition. Intérêts moratoires calculés sur des intérêts rétroactifs (non admis).
Résumé:
**Il est de la compétence des tribunaux civils et administratifs de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'ils statuent sur le fond de l'action en reconnaissance de dette (cons.1).
L'employeur, affilié d'office, répond de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance, ainsi que des intérêts rétroactifs, dès le moment de son affiliation obligatoire, conformément à la convention le liant à l'institution de prévoyance. Le taux applicable est celui prévu par la convention ou à défaut par les articles 102 ss CO (cons.2).
L'intérêt moratoire, pour cause de retard dans le paiement des cotisations, ne doit pas porter sur les intérêts rétroactifs déjà comptés dans le montant réclamé au débiteur (cons. 2).**
Articles de loi:
Art. 105 al. 3 CO
Art. 11 LPP
Art. 66 al. 2 LPP
Réf. :
TA.2004.294-LPP
A. R., entreprise
de maçonnerie-carrelage, a été affiliée d'office à la Fondation institution
supplétive LPP par décision de celle-ci du 25 septembre 2003, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2001. Les frais de cette décision par 525 francs ont
été mis à sa charge, puis payés par lui.
Se fondant sur les
informations reçues quant au salaire versé à l'employé du prénommé en 2001, la
fondation a réclamé à ce dernier par lettre du 14 janvier 2004 le montant de
1'720 francs (cotisations par 1'390 francs, intérêts rétroactifs par 130
francs, frais extraordinaires par 200 francs), payable jusqu'au 11 février
2004. L'intéressé n'a pas réglé ce montant et a fait opposition au commandement
de payer la somme de 1'720 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 février 2004 et
150 francs de frais de contentieux qui lui a été notifié le 3 mars 2004.
B. La Fondation
institution supplétive LPP a ouvert action devant le Tribunal administratif
contre R., concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de
1'720 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 février 2004, ainsi que 150 francs
de frais de contentieux, et à ce que l'opposition au commandement de payer soit
levée, sous suite de dépens.
C. Invité en
vain, à deux reprises, à déposer sa réponse et averti que faute de
détermination de sa part il serait réputé admettre les allégués de la demande,
le défendeur n'a pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Ouverte dans
les formes légales devant le Tribunal administratif, autorité compétente pour
statuer sur les litiges opposant une institution de prévoyance à un employeur
(art.73 al.1 LPP; 58 LPJA; 2 de la loi cantonale d'introduction
à la LPP), l'action est recevable. En outre, il entre dans les compétences
des tribunaux civils et administratifs de prononcer la mainlevée de
l'opposition en même temps qu'ils statuent sur le fond de l'action en
reconnaissance de dettes (ATF
119 V 331 cons.b; RJN 1995, p.227 cons.3).
2. a) Il résulte
du dossier que le défendeur n'a pas donné suite à l'injonction qui lui a été
adressée d'assurer son personnel conformément à la LPP, qu'il a de ce fait été
affilié à la Fondation institution supplétive LPP conformément à l'article 11 al.5 LPP (dans sa
teneur en vigueur à l'époque ici déterminante) dès le 1er janvier 2001 – décision
qu'il n'a pas contestée – et qu'il doit des cotisations s'élevant à 1'390
francs sur le salaire versé à son employé D. pour la période du 1er janvier au
27 octobre 2001, dont il ne conteste pas non plus qu'elles sont demeurées impayées,
bien qu'il ait fait opposition au commandement de payer y relatif.
b) Selon l'article 66 al.2 LPP, l'employeur
est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de
prévoyance; celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention
conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les
dispositions légales sur les intérêts moratoires des articles 102 ss CO (SVR 1994 BVG no
2, p.5 cons.3b/aa; RSAS 1990, p.161 cons.4b), qui prévoient un taux de 5 %
(art.104 al.1 et 2 CO; ATF
127 V 390 cons.5e/bb et les références).
Les rapports
découlant de l'affiliation obligatoire de l'employeur sont réglés dans les
"Conditions d'affiliation par suite d'affiliation d'office selon l'Art.11 LPP ou Art.12 LPP", partie
intégrante de la décision d'affiliation d'office du 25 septembre 2003. Selon
l'article 4 al.3 de ces conditions, l'employeur est également tenu de payer,
dans les délais prescrits, les contributions facturées par la fondation depuis
le moment où il doit être affilié à une institution de prévoyance, selon
l'article 11 LPP. Les
contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de
contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles
sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et
payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance. En cas de retard de
paiement, la fondation peut calculer des intérêts sur les montants non payés.
Selon la
jurisprudence, il résulte de l'ensemble de cette réglementation, ainsi que du
fait que selon l'article 105
al.3 CO des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard
dans les intérêts moratoires (RSAS 2003, p.500 cons.6.1; arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 26.08.2004 dans la cause Fondation institution
supplétive LPP c/J. Sàrl [B 106/03]), que l'intérêt moratoire applicable en
l'occurrence est de 5 % d'une part, et que cet intérêt ne doit pas porter sur
les intérêts rétroactifs (130 francs) déjà comptés dans le montant réclamé au
débiteur.
Peuvent en outre être
mis à la charge de l'employeur, selon le chiffre 4 des conditions d'affiliation
précitées, les frais résultant de circonstances extraordinaires mentionnés dans
l'annexe aux conditions d'affiliation. Selon celle-ci, une réquisition de poursuite
pour un montant au-delà de 1'000 francs entraîne la perception de frais de 150
francs, et l'affiliation rétroactive des frais administratifs de 200 francs.
3. Il ressort des
pièces produites que les cotisations litigieuses ont été déterminées
correctement sur la base du salaire annoncé par le défendeur à la caisse de compensation
et qu'elles s'élèvent à 1'390 francs, montant auquel s'ajoutent les intérêts
rétroactifs par 130 francs et les frais extraordinaires par 200 francs, ce qui
représente un montant total de 1'720 francs. Comme exposé plus haut, l'intérêt
de 5 % est dû sur la somme de 1'590 francs (1'720 – 130), à partir du 12
février 2004 compte tenu du délai de paiement imparti au débiteur. A ces
montants s'ajoutent 150 francs de frais de contentieux. Les frais du
commandement de payer par 70 francs suivent en revanche le sort de la poursuite
(RSAS 2001, p.568 cons.5; RJN 1995, p.227 cons.2,
1982, p.290). La demande doit ainsi être admise dans cette mesure, sans frais
dès lors que la procédure est gratuite (art.73 al.2 LPP), et sans
dépens, ceux-ci ne pouvant être alloués qu'à l'administré (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Condamne le défendeur
à payer à la demanderesse la somme de 1'720 francs avec intérêts à 5 % sur
1'590 francs à partir du 12 février 2004, ainsi que la somme de 150 francs de
frais de contentieux.
2.
Prononce la mainlevée
définitive de l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer
dans la poursuite no […] notifié par l'office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers, jusqu'à concurrence des montants susmentionnés.
3.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 5 septembre 2005