No open-section release for interned abnormal offenders

TA.2004.135Altro tribunale13 lug 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J., interned after a 1995 conviction, challenged the Department's annulment of a health service decision granting him transfer to an open section. He argued that other similarly interned persons had benefited from such treatment and that equality required the same result. The Tribunal Administrative held that Art. 43 CP/1937 for abnormal offenders does not provide open-section or semi-liberty regimes, unlike the regimes for prisoners serving sentences or habitual offenders. Equality in illegality was not established. The appeal was dismissed, but legal aid and appointed counsel were granted; no costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 43 CP/1937; execution of measures for abnormal offenders; open-section regime and semi-liberty are unavailable absent express legal basis. Cantonal execution law may not create a relaxation incompatible with federal law. Art. 9 Cst.; equality in illegality is exceptional and requires, cumulatively, a consistent unlawful practice and a demonstrated intention to continue it; it cannot be invoked merely because other persons may have benefited unlawfully. Indigence does not preclude legal aid where the appeal is not manifestly abusive, even if its prospects are limited.

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2004.135

Autorité:

Date décision: 13.07.2004

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2004, P.134

Titre: Mesure d'internement des délinquants anormaux. Régime de la section ouverte. Principe d'égalité de traitement.

Résumé:

Contrairement aux détenus exécutant une peine de réclusion et d'emprisonnement ou aux détenus d'habitude internés, qui peuvent accéder à la section ouverte ou à la semi-liberté, aucun allègement de ce type n'est prévu pour les détenus anormaux internés.

Articles de loi:

Art. 2 al. 4 CEXPMA Art. 37 ch. 3 CP/1937 Art. 42 ch. 3 CP/1937 Art. 43 ch. 1 CP/1937 Art. 43 ch. 4 CP/1937

Réf. : TA.2004.135-EXEC/yr

Vu le recours interjeté le 21 mai 2004 par J., interné aux X., représenté par Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre la décision du 29 avril 2004 rendue par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, en matière de passage en section ouverte,

C O N S I D E R A N T

que, le 27 juin 1995, J. a été condamné par la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel à 10 ans de réclusion pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur des enfants handicapés,

que cette peine a été suspendue au profit d'un internement au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP,

qu'à la demande du prénommé, le service de la santé publique lui a accordé, par décision du 12 juin 2003, le passage en section ouverte,

que, saisi d'un recours du Ministère public contre ce prononcé, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après : le département) l'a admis, le 29 avril 2004, et a annulé la décision litigieuse,

qu'il a considéré qu'un délinquant qui faisait l'objet d'une mesure d'internement en application de l'article 43 CP ne pouvait pas bénéficier d'un régime de fin de peine comprenant d'abord une période en section ouverte suivie d'une autre de semi-liberté,

que, dans le recours qu'il interjette contre cette décision, en concluant à son annulation, J. invoque une inégalité de traitement à mesure que des détenus internés comme lui (un Neuchâtelois et deux Vaudois) ont déjà pu bénéficier d'un transfert en section ouverte,

qu'il fait en outre valoir que ce régime n'est pas incompatible avec une mesure d'internement puisqu'il correspond à une série successive de congés dont il jouit déjà, de sorte que cela ne créerait aucun danger supplémentaire de récidive par rapport à l'octroi de congés ponctuels,

que le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire,

que, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,

que, conformément à l'article 374 CP, l'exécution des jugements incombe aux cantons, ce qui inclut l'exécution des mesures d'internement (JT 2002 III, p.212, cons.2c),

que le droit fédéral fixe néanmoins des principes généraux en matière d'exécution des peines et mesures, parmi lesquels l'instauration, sous certaines conditions, d'un régime de semi-liberté pour les détenus exécutant des peines de réclusion et d'emprisonnement (art.37 ch.3 al.2 CP) et pour les délinquants d'habitude faisant l'objet d'un internement (art.42 ch.3 al.2 CP),

que sur cette base, les cantons romands et du Tessin ont convenu d'un concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes, du 22 octobre 1984, applicable notamment aux détenus internés anormaux lorsqu'ils sont dangereux (art.2 al.2 a contrario),

qu'en application de ce concordat, le canton de Neuchâtel a arrêté un règlement concernant le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude, du 1er décembre 2003, qui fixe les modalités du régime de fin de peine (art.2 al.4 : période de section ouverte [litt.a] suivie d'une autre de semi-liberté [litt.b]),

qu'en l'espèce, si le recourant se trouve actuellement en exécution d'une mesure d'internement, celle-ci est fondée sur l'article 43 CP relatif aux délinquants anormaux,

que, contrairement aux détenus exécutant une peine de réclusion et d'emprisonnement ou aux détenus d'habitude internés, qui peuvent accéder à la section ouverte ou à la semi-liberté, cette disposition n'aménage aucun allégement de ce type, sinon une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement, si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu (art.43 ch.4 al.2 CP),

qu'une libération à l'essai relève par ailleurs de la compétence de la commission de libération (art.278 al.1 ch.3 CPPN),

que c'est dès lors à bon droit que le département a annulé la décision du 12 juin 2003 par laquelle le service de la santé publique avait, à tort, accordé au recourant interné en application de l'article 43 ch.1 al.2 CP un transfert en section ouverte,

que le principe d'égalité de traitement, qui découle de l'article 9 de la Constitution fédérale, exige que ce qui est semblable soit traité de la même façon et ce qui est dissemblable soit traité différemment,

que le droit à l'égalité est violé si deux situations de fait semblables sont traitées différemment sans motif sérieux (ATF 124 I 173 et la jurisprudence citée),

qu'en l'occurrence, même s'il devait s'avérer que des détenus internés selon l'article 43 ch.1 al.2 CP ont obtenu, de manière illégale, l'accès en section ouverte, le recourant ne pourrait pas encore prétendre à l'égalité dans l'illégalité,

que, d'une part, le canton de Neuchâtel ne saurait être tenu de suivre une pratique non conforme à la loi au motif qu'elle est constante dans d'autres cantons,

que, d'autre part, à supposer même que l'autorité cantonale neuchâteloise compétente ait dans un cas contourné la loi, il n'est pas établi que, à l'avenir, elle maintiendrait cette pratique illégale,

que, par conséquent, l'une des conditions cumulatives mises à l'application du principe de l'égalité dans l'illégalité, à savoir que l'autorité revienne à sa pratique illégale par la suite (v. à ce sujet Knapp, Précis de droit administratif, 1991, p.104, no 491), ne serait pas remplie,

que, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,

qu'étant donné la mesure d'internement dont il fait l'objet, le recourant remplit la condition d'indigence pour bénéficier de l'assistance judiciaire,

que même si les chances de succès de son recours paraissaient bien ténues en la circonstance, il n'y a pas lieu de lui refuser l'assistance judiciaire dans la mesure où il n'était pas déraisonnable de sa part de contester une décision qui annulait précisément un prononcé qui lui était favorable,

que Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, peut être désigné en qualité d'avocat d'office,

que, par analogie avec la pratique du Tribunal administratif en matière d'exécution de peine, il sera statué sans frais et, vu l'issue du litige, sans dépens,

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours et désigne Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité d'avocat d'office.

3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 13 juillet 2004

Parole chiave

internmentequality of treatmentequality in illegalityopen sectionsemi-libertylegal aidsentence executionabnormal offender

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether an offender interned under Art. 43 CP/1937 may obtain transfer to open section or semi-liberty

Decisione estratta

No. The federal scheme for abnormal offenders interned under Art. 43 CP/1937 provides no such relaxation; only trial release is envisaged if the cause of the measure has not completely disappeared.

Motivazione estratta

Open-section and semi-liberty regimes exist for prisoners serving prison terms and for habitual offenders interned under Arts. 37 and 42 CP/1937, but not for abnormal offenders under Art. 43 CP/1937. The departmental annulment of the health service decision was therefore lawful.

Questione giuridica chiave

Whether refusing open-section transfer violates equality of treatment because other interned persons allegedly benefited from it

Decisione estratta

No. A person cannot claim equality in illegality, and it was not shown that the authority would persist in an unlawful practice.

Motivazione estratta

Even if other interned offenders had unlawfully been granted open-section placement, Neuchâtel is not bound to follow an unlawful practice from elsewhere. The cumulative conditions for equality in illegality were not met, in particular future repetition of the illegality was not established.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant is entitled to legal aid and appointed counsel

Decisione estratta

Yes. Indigence was established by the detention situation, and the appeal was not so unreasonable as to justify refusing assistance.

Motivazione estratta

Although the appeal had slim prospects, it was not unreasonable to challenge a decision reversing a favorable first-instance ruling. Counsel could therefore be appointed as official lawyer.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and party compensation should be awarded

Decisione estratta

No costs and no party compensation were imposed.

Motivazione estratta

By analogy with the administrative court practice in sentence-execution matters, the case was decided without fees and without costs.

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