Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.122
Autorité:
TA
Date décision:
29.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Evaluation de l'invalidité. Critères pour fixer le taux de réduction du salaire d'invalide ressortant des statistiques.
Résumé:
Les salaires ressortant des statistiques peuvent être réduits, lorsqu'il s'agit de déterminer le salaire d'invalide, en fonction de l'âge, des effets de l'atteinte à la santé sur l'aptitude à exercer une activité, des éléments limitatifs de la nationalité, de l'expérience professionnelle, etc. Le juge des assurances sociales doit s'appuyer sur des motifs pertinents pour substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Une déduction globale de plus de 25 % n'est de toute façon pas admise par la jurisprudence.
Articles de loi:
Art. 16 LPGA
Réf. :
TA.2004.122-AI
A. D., né en
1958, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22
février 2002 en raison de lombalgies chroniques. Il était alors employé en
qualité d'étancheur par une entreprise de La Chaux-de-Fonds. Après avoir recueilli
l'avis des experts L. et M., médecin-chef, respectivement chef de clinique du
service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, et l'avis du Dr K., chef de clinique au Centre psychosocial
neuchâtelois, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) a évalué le degré
d'invalidité de l'assuré par la méthode générale de comparaison des revenus. En
résumé, il a retenu, suivant les conclusions des experts susmentionnés, que D.
avait une capacité de travail de 50 % dans une activité n'exigeant pas de port
de charges de plus de 15 kg. Se fondant sur le salaire auquel pouvaient
prétendre, selon l'enquête sur la structure des salaires (ESS), les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé,
l'administration de l'AI a considéré que, compte tenu de son handicap, l'assuré
pourrait encore en principe réaliser un revenu de 27'888 francs par année.
Toutefois, vu les limitations fonctionnelles de D. et son statut d'étranger,
l'OAI a encore réduit ce revenu d'invalide de 15 % pour l'arrêter finalement à
23'705 francs. Comparé au salaire que l'intéressé aurait pu obtenir en exerçant
son activité d'étancheur à plein temps, soit 63'180 francs par an, ce revenu
met en évidence un degré d'invalidité de 62 %.
Compte tenu de toutes
les circonstances du cas, l'OAI a, par décision du 23 mai 2003, octroyé à D.
une rente entière de l'assurance-invalidité, avec des rentes complémentaires
pour l'épouse et les enfants, du 1er mai 2002 au 28 février 2003, puis une
demi-rente dès le 1er mars 2003.
L'opposition formée
par l'assuré contre ce prononcé a été rejetée le 13 avril 2004.
B. Le 13 mai
2004, D. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision
sur opposition dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à ce que son droit à une rente entière de l'AI lui soit reconnu dès
le 1er mars 2003. Le recourant soutient que la déduction de 15 % opérée par
l'intimé sur le salaire ressortant des statistiques est insuffisante, eu égard
à sa situation. Il propose de la fixer à 25 %, si bien que le degré de son
invalidité lui donnerait droit à une rente entière au-delà du 28 février 2003.
C. L'intimé
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Seule est
litigieuse en l'espèce la réduction du salaire ressortant des statistiques prise
en compte par l'intimé pour évaluer le degré d'invalidité du recourant.
Ce dernier évoque
certes dans son mémoire une aggravation de son état de santé qui justifierait
selon lui l'octroi d'une rente entière de l'AI. Toutefois, il ne s'agit là que
d'un allégué nullement étayé. De toute façon, selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui
ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 366 cons.1b et les références).
3. a) Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.16 LPGA).
b) En l'espèce, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir sans invalidité, soit 63'180 francs par
année, n'est pas remis en cause, pas plus que la base servant à calculer le
revenu d'invalide (ESS 2000). Avant toute réduction, le revenu d'invalide a été
arrêté à 55'773 francs pour une activité à 100 % et à 27'888 francs pour une
activité à 50 % par l'intimé. Ces montants n'étant pas contestés, il reste
à examiner la pertinence de la réduction de 15 % opérée sur le dernier de ces
montants.
4. a) La
réduction des montants des salaires ressortant des statistiques en vue de fixer
le gain d'invalide en l'absence d'un revenu effectivement réalisé doit tenir
compte de certains empêchements propres à la personne de l'invalide, à savoir
les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité
et, le cas échéant, la catégorie d'autorisation de séjour, ainsi que le taux
d'occupation. Une déduction globale supérieure à 25 % n'est pas admise (ATF 126
V 79 ss cons.5b/aa-cc; VSI 2002, p.70 ss cons.4b). La déduction, qui doit être
effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
par l'administration; le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V
81 cons.6).
b) En
l'espèce, le recourant, de nationalité portugaise, est né en 1958. Il est au
bénéfice d'un permis d'établissement (C) et sa première expérience
professionnelle en Suisse remonte à 1978. Même s'il est retourné par périodes
au Portugal jusqu'en 1987, l'essentiel de sa carrière professionnelle s'est
déroulé dans notre pays. Les limitations dues à son état de santé physique sont
peu importantes puisqu'elles consistent en l'impossibilité de porter
régulièrement des charges de plus de 15 kg. D. est encore relativement éloigné
de l'âge de la retraite. Son expérience sur le marché du travail est longue. Il
ne pourrait être retenu aucun élément limitatif du fait de sa nationalité ou de
la catégorie de son permis de séjour. Même s'il s'exprime avec un fort accent
(v. rapport du Dr K.), il a pu collaborer avec les experts médicaux sans l'aide
d'un traducteur. Il apparaît ainsi que l'OAI, en fixant la réduction litigieuse
à 15 %, a suffisamment pris en considération les facteurs déterminants en la
matière que sont en premier lieu l'âge et les effets de la maladie. Une
réduction de 15 % correspond au demeurant à la pratique du Tribunal fédéral des
assurances dans des cas similaires (v. ATF B. du 10.12.2004 [I 673/03], D.S. du
10.10.2003 [I 412/03], S. du 13.09.2004 [I 511/03], L. du 04.09.2002 [I
774/01]). La Haute Cour a en particulier estimé qu'une réduction de 10 % sur le
salaire statistique ne pouvait être augmentée pour un assuré espagnol né en
1956, titulaire d'un permis C, bénéficiaire d'une expérience professionnelle en
Suisse depuis 1979 et capable encore d'exercer une activité légère avec un
rendement de 50 % (ATF D. du 18.07.2003 [I 223/03]).
Le Tribunal
administratif ne voit dès lors aucun motif objectif de modifier l'appréciation
de l'OAI dans le cas de D.
5. Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a en
outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 avril 2005