Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.363
Autorité:
Date décision:
18.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Décision sujette à recours. Qualité pour recourir en vue de contester l'absence d'appel d'offres public.
Résumé:
Le choix d'une procédure sans appel d'offres public (de gré à gré ou sur invitation) peut en principe être contesté par voie de recours par un concurrent qui n'a pas pu participer au marché. La qualité pour recourir fait toutefois défaut si le contrat a déjà été passé - ce qui empêche le tribunal d'annuler l'adjudication - et si la constatation de l'illicéité de celle-ci ne serait d'aucune utilité pour le recourant faute de dommage indemnisable.
Articles de loi:
Art. 42 al. 1 LCMP
Art. 46 LCMP
Art. 32 litt. a LPJA
Réf. :
TA.2003.363-MAP
A. Le 26 juin
2003, le Conseil général de Colombier a voté un crédit de 48'000 francs destiné
à poursuivre une pré-étude de revalorisation et de transformation de la Grande
salle communale. Par lettre du 8 juillet 2003 au Conseil communal de Colombier,
et en se référant à cette décision, les époux B., architectes […], ont
manifesté leur intérêt et fait savoir qu'ils étaient à la disposition de la
commune pour se charger de ce projet. Le conseil communal a répondu par une
lettre du 6 août 2003 qu'il limiterait son appel d'offres à quelques bureaux
d'architectes établis à Colombier ou qui se sont annoncés comme eux, et qu'ils
recevraient en temps utile un dossier d'appel d'offres.
Par
avis paru dans la feuille officielle du 7 novembre 2003, la Commune de
Colombier a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire
(sanction définitive) pour "transformation et agrandissement de la Grande
salle communale", indiquant comme auteur des plans l'architecte X.
Le
9 décembre 2003, le conseil communal a écrit aux époux B. qu'il n'avait, dans
son précédent courrier "pas suffisamment mesuré l'état des travaux déjà
effectués" et qu'il n'entendait pas en définitive engager des dépenses
pour solliciter de nouveaux projets, de sorte qu'il ne lui sera pas possible
d'envisager en l'occurrence une collaboration avec leur bureau d'architectes.
B. Les époux B.
interjettent recours devant le Tribunal administratif "contre la procédure
d'adjudication et la décision d'adjudication de la Commune de Colombier
concernant le projet de transformation et d'agrandissement de la Grande
salle". Ils demandent que l'effet suspensif soit accordé à leur recours,
et concluent à la constatation de l'illicéité de la procédure d'adjudication, à
l'annulation de celle-ci, à ce que soit ordonnée une nouvelle procédure
d'adjudication ouverte ou sélective ou, si les conditions légales le
permettent, selon la procédure d'invitation, subsidiairement à l'annulation de
leur exclusion de la procédure, très subsidiairement à l'allocation de dommages
et intérêts. En bref, ils font valoir une violation du principe de la bonne foi
dans la mesure où la commune leur a promis qu'ils pourraient participer à une
procédure d'invitation, promesse non tenue par la commune qui a déclaré avoir
choisi un autre candidat selon la procédure de gré à gré; qu'ils ont été exclus
de fait de la procédure, sans que cela soit justifié pour des motifs légaux;
qu'il y a eu une interruption de la procédure d'adjudication sans que les
motifs légaux soient remplis et sans la répétition de la procédure exigée par
la loi; que la commune n'a pas demandé trois offres au moins comme cela est
exigé par la loi sur les communes; que la valeur du marché impliquait le choix
de la procédure ouverte.
C. L'intimée
conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au
rejet de la requête d'effet suspensif. Elle expose en résumé qu'une pré-étude a
été mise à l'enquête publique à l'automne, destinée à préparer la demande de
crédit qu'elle allait soumettre au conseil général, de l'ordre de 3'750'000
francs; qu'à ce jour, aucun architecte n'a été désigné pour la direction et la
surveillance des travaux mis à l'enquête, et aucune adjudication relative à ce
mandat d'architecture n'a été faite ni aucun contrat conclu; que les honoraires
d'architecte sont estimés à 232'000 francs selon le rapport qu'elle adressera
au conseil général, mandat qui en raison de son montant peut faire l'objet
d'une adjudication selon la procédure par invitation, dans laquelle le recours
n'est pas ouvert aux concurrents non invités à la procédure; que les conditions
de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies en l'espèce.
Il
a été procédé à un second échange d'écritures.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Sont
applicables à la présente cause les dispositions de la loi cantonale sur les
marchés publics (LCMP) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
(art.48 al.2 LCMP, dans sa formulation entrée en vigueur le 01.01.2004). Dirigé
contre la prise de position du Conseil communal de Colombier du 9 décembre
2003, le recours intervient dans les formes et délai légaux (art.43 LCMP) et il
est, à cet égard, recevable.
2. Selon
l'article 42 al.1 LCMP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003,
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif : la décision d'adjudication
et sa révocation (litt.a), le choix des participants à la procédure sélective
(litt.b), l'exclusion de la procédure d'adjudication en cours ou des procédures
à venir (litt.c), et l'interruption de la procédure d'adjudication (litt.d). En
l'espèce, la communication du conseil communal aux recourants du 9 décembre
2003 n'incorpore aucune décision selon cette disposition. En particulier, les
recourants n'ayant pas participé à une procédure d'adjudication, il n'y a pas
eu exclusion au sens des articles 21 ou 40 LCMP, ni interruption dans une
procédure dans laquelle ils seraient parties, au sens de l'article 36 LCMP.
Considéré sous cet angle strict, le recours n'est donc pas recevable.
3. a) Toutefois,
la jurisprudence et la doctrine admettent que l'omission fautive d'un appel
d'offres, c'est-à-dire la décision illégale de passer un marché par une procédure
sans mise en concurrence (procédure de gré à gré ou sur invitation) peut également
faire l'objet d'un recours même sans base légale expresse et en l'absence d'une
décision formelle (Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
p.77 ss et les références citées, notamment JAB 1998, p.72; RDAF 1998 I, p.297
ss; GVP 2001 no 17, p.58; Esseiva, Calcul du délai de recours contre une
décision d'adjudication de gré à gré, in DC 2/2000, p.52; Carron/Fournier,
La protection juridique dans la passation des marchés publics, p.58). En
d'autres termes, dans le domaine des marchés publics, la qualité pour recourir
est reconnue d'une part à toute personne ayant participé à la procédure de
passation, notamment le soumissionnaire dont la candidature est exclue ou celui
dont l'offre est rejetée et, d'autre part, à tout concurrent qui n'a pas pu participer
à la procédure de passation faute de publication d'un appel d'offres (Clerc,
L'ouverture des marchés publics : effectivité et protection juridique, p.525,
531).
La
qualité pour recourir est au surplus réglée par le droit de procédure cantonal,
savoir la LPJA (art.41 LCMP). Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir
toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, a qualité pour
agir celui qui subit les conséquences d'une décision dans une mesure et avec un
intensité plus grandes que quiconque. Il suffit de démontrer l'existence d'un
intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa
situation par rapport à l'objet litigieux. L'intérêt digne de protection réside
ainsi dans l'utilité pratique que présenterait pour le recourant l'admission du
recours (RJN 2002, p.330 cons.2a, 2001, p.274 cons.2b et les références).
b)
En l'espèce, les recourants se plaignent d'abord et surtout du fait que, ainsi que
cela résulte d'un extrait de la Feuille officielle du 7 novembre 2003 qu'ils
produisent, concernant la mise à l'enquête publique d'une demande de permis de
construire pour la transformation et l'agrandissement de la salle communale sur
la base de plans établis par l'architecte X., la commune intimée a attribué de
gré à gré un marché dont la valeur impliquait en l'occurrence, selon eux, le
choix de la procédure ouverte, dans laquelle tout soumissionnaire peut, à la
suite d'un appel d'offres, présenter une offre (art.9 al.1, 10 LCMP).
Cependant, les recourants ne peuvent pas se prévaloir en l'occurrence d'un
intérêt pratique, au sens exposé ci-dessus, pour demander l'annulation de cette
procédure ou en faire constater l'illicéité. Car, d'une part, il résulte du
rapport adressé le 26 mai 2003 par le Conseil communal de Colombier au conseil
général à l'appui de la demande de crédit de 48'000 francs que ce montant était
destiné à mettre au point la pré-étude en vue de l'établissement du projet
définitif, à étudier divers détails de construction et à établir un cahier des
charges pour l'attribution d'un mandat d'architecte couvrant la phase
d'exécution. Un contrat a donc été passé pour ce premier mandat, lequel s'est
achevé par la mise à l'enquête publique des plans. Or, selon l'article 45 al.2
LCMP, si un contrat a déjà été conclu, le Tribunal administratif se limite à
constater le caractère illicite de la décision. Les recourants ne peuvent donc
pas obtenir par voie de recours l'annulation du contrat et l'adjudication du
mandat déjà exécuté. D'autre part, l'éventuelle constatation de l'illicéité de
l'adjudication serait également sans utilité pour les recourants, ceux-ci
n'ayant pas participé à une procédure de soumission et n'ayant ainsi pas engagé
de dépenses qui, seules, peuvent donner lieu à des dommages-intérêts selon
l'article 46 al.1 et 2 LCMP (d'après le nouvel art.46 al.3 LCMP, entré en
vigueur le 01.01.2004 et donc non applicable en l'espèce, la réparation des
autres dommages subis est possible dans l'éventualité où il s'avérerait que
l'adjudication aurait dû être prononcée en faveur du recourant, hypothèse qui
ne serait cependant pas réalisée en l'occurrence). La qualité pour recourir
faisant défaut, le recours est ainsi irrecevable pour ce motif également.
L'argument
des recourants, relatif à la protection de la bonne foi, selon lequel ils
"n'ont pas jugé nécessaire de s'inquiéter outre mesure d'éventuels recours
à produire, certains qu'ils étaient que les promesses faites seraient tenues et
qu'ils pourraient de façon sûre déposer un projet dans le cadre des
aménagements à apporter à la Grande salle" ne permet pas de conduire à une
autre solution, l'autorité de recours ne pouvant pas s'attribuer de nouvelles
compétences non prévues par la loi, savoir celle découlant en l'espèce de
l'article 45 al.2 LCMP (Moor, Droit administratif, vol.I, 2e éd., p.429;
ATF 98 Ia 602).
c)
L'autorité intimée observe qu'à ce jour aucun architecte n'a été désigné pour
la direction et la surveillance des travaux tels qu'ils ont été mis à l'enquête
publique. Ces honoraires d'architecte sont estimés par l'intimée à 232'000
francs selon un rapport estimatif des coûts de construction adressé au Conseil
général le 5 janvier 2004. La manière dont ces honoraires ont été calculés ne résulte
pas du dossier. L'intimée a produit un autre document intitulé
"récapitulation de tous les groupes", lequel indique, sous chiffre
29, des "honoraires" (sans autres précisions) par 290'000 francs. Les
montants dont il est question sont relativement proches des valeurs limites
fixées par l'article 3 RELCMP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (procédure
par invitation jusqu'à 263'000 francs pour les prestations de service) ou par
l'AIMP, applicable dès cette date (procédure sur invitation jusqu'à 250'000
francs pour les procédures applicables aux marchés non soumis aux traités
internationaux), ce qui justifierait en soi déjà un examen attentif de cette
estimation. En outre, on ignore si les recourants seraient désireux ou en
mesure de participer au marché que constitue ce second mandat. Quoi qu'il en
soit, il n'y a pas lieu de trancher cette question à ce stade, aucune décision
relative à l'adjudication de ce mandat n'ayant été rendue, de sorte que le
recours est en l'occurrence prématuré sur ce point et donc irrecevable pour ce
motif, comme le soutient l'intimée. Les recourants auront la possibilité de
contester le cas échéant cette future décision, dès qu'elle aura été portée à
leur connaissance (v. Galli/Moser/Lang, op.cit., p.79 ch.marg.171, p.321
ch.marg.625, ainsi que Esseiva, loc.cit.).
4. Les frais de
la cause doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art.47
al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Le
présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Met à la charge des
recourants un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200
francs.
Neuchâtel, le 18 février 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président