Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.295
Autorité:
Date décision:
30.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Moyens auxiliaires remis par l'AVS. Chaussures orthopédiques.
Résumé:
C'est l'administration, et non le médecin, qui est compétente pour apprécier les circonstances qui justifient la remise de plusieurs paires de chaussures à l'assuré.
Le chiffre 4.51 de l'annexe à l'OMAV ne fait pas obstacle à la remise de plusieurs paires de chaussures orthopédiques dans une période de deux ans, même sans indication médicale d'un spécialiste. Cas de chaussures prévues uniquement pour la mauvaise saison.
Articles de loi:
Art. 43ter LAVS
Art. 2 OMAV
Art. 4.51 OMAV-AN
Réf. :
TA.2003.295-AI/yr
A. A la suite
d'un accident dont il a été victime en 2001, G., né en 1936, s'est vu prescrire
le 30 septembre 2002 par le Dr M., chirurgien orthopédique, le port d'une
chaussure adaptée avec semelle rigide et barre de déroulement pour assurer
l'élévation de son membre inférieur gauche. Saisi d'une demande de moyens
auxiliaires de l'AVS par G. pour l'acquisition d'une paire de chaussures
orthopédiques, l'office de l'assurance-invalidité (OAI), après examen de la
simplicité et de l'adéquation de cette mesure, lui a octroyé le 14 avril 2003
une contribution de 2'794.30 francs à cette fin, en précisant notamment qu'une
nouvelle prestation identique pourrait être accordée avant l'expiration d'un
délai de deux ans, sur justification d'un médecin spécialiste.
Le
8 mai 2003, G. a fait part de son mécontentement au sujet de cette décision,
indiquant que la paire de chaussures orthopédiques qui en était l'objet était
appropriée seulement pour l'hiver et qu'il lui en fallait une autre paire pour
l'été. Par lettre à l'OAI du 15 mai 2003, le Dr M. a confirmé que les premières
chaussures étaient trop chaudes pour la belle saison. Le 7 juillet 2003, la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a rejeté la demande
formelle que l'assuré avait présentée le 12 juin précédent tendant à
l'obtention d'une contribution au coût d'acquisition de chaussures orthopédiques
pour l'été.
Sur
opposition de l'assuré, l'administration a confirmé ce prononcé le 18 août
2003.
B. Le 17
septembre 2003, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette
décision dont il demande l'annulation, en concluant à ce que son droit à l'octroi
par l'assurance sociale d'une paire de chaussures orthopédiques sur mesure pour
l'été soit reconnu. En résumé, le recourant fait valoir que le port des chaussures
qui ont fait l'objet de la décision du 14 avril 2003 n'est pas adapté à la
saison chaude et que, lorsque le temps n'est pas froid ou humide, il provoque
une forte transpiration qui aggrave la dermatose inflammatoire dont il est
atteint. A l'appui de son recours, l'intéressé dépose deux certificats médicaux
du Dr S., du 28 juillet 2003, et du Dr E., du 2 septembre 2003.
C. Se référant à
la décision attaquée, la CCNC propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 43 ter LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les
bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art.13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour
se déplacer, pour établir des contacts avec leur entourage ou pour assurer leur
indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al.1). Il désigne les moyens
auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des
contributions à titre de participation aux frais. Il règle la remise de ces
moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de
la LAI sont applicables (al.3). Le Conseil fédéral a délégué cette compétence
au Département fédéral de l'intérieur (art.66 ter RAVS), lequel a édicté l'ordonnance
concernant la remise des moyens auxiliaires du 28 août 1978 (OMAV; RS
831.135.1), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires.
Selon
l'article 2 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont
domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs
travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de
l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le
genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. Selon
le chiffre 4.51 de l'annexe à l'OMAV, l'assurance prend en charge les frais, y
compris de fabrication, des chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures
orthopédiques de série lorsqu'elles sont adaptées individuellement à une forme
ou à une fonction pathologique du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopédique.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux
ans, à moins que les raisons médicales ne justifient un nouvel achat de
chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai.
3. En l'espèce,
l'administration a rejeté la demande du recourant tendant à l'obtention d'une
seconde paire de chaussures, au motif que l'OMAV prévoit le renouvellement de
cette prestation de l'assurance au maximum tous les deux ans. Toutefois, dans
le cas de G., ce n'est pas la question du renouvellement de la prestation qui
se pose, mais bien plutôt celle de l'étendue de celle-ci. En effet, si
l'indication du port de chaussures orthopédiques incombe bien en principe à un
médecin spécialisé et si ce dernier peut prescrire une autre chaussure pour des
raisons strictement médicales avant l'écoulement du délai de deux ans
susmentionné, le nombre de chaussures dont l'assuré a besoin dépend en revanche
de la situation personnelle de ce dernier. La jurisprudence a précisé que c'est
l'administration, et non pas le médecin, qui est compétente pour apprécier les
circonstances qui justifient, le cas échéant, la remise de plusieurs paires de
chaussures à l'assuré (RCC 1975, p.73).
Ainsi,
la formulation du chiffre 4.51 de l'annexe à l'OMAV ne s'oppose pas en principe
à la remise de plusieurs paires de chaussures orthopédiques dans une période de
deux années.
4. a) Un moyen
auxiliaire doit être nécessaire. Cela signifie qu'il ne peut être alloué que
lorsqu'on ne saurait exiger de l'assuré qu'il accomplisse un des actes mentionnés
à l'article 2 al.1 OMAV sans l'objet demandé et lorsqu'on doit admettre qu'il
sera capable de l'effectuer avec l'aide de celui-ci. En deuxième lieu, le moyen
auxiliaire doit être simple et adéquat. Ainsi, l'assuré ne saurait prétendre au
moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier et son coût
doit être adapté au résultat qu'on doit attendre de son utilisation. Aussi, si
l'assuré choisit un modèle plus coûteux que celui qui serait accordé par l'AVS,
les frais supplémentaires de cette acquisition sont à sa charge (Valterio,
Commentaire de la LAVS, les prestations, p.197 et les références).
b)
En l'espèce, l'intimée admet dans la décision attaquée que le port de
chaussures prévues pour l'hiver est des plus inconfortables en été. Par
ailleurs, dans le certificat qu'il a délivré le 28 juillet 2003, le Dr S.
indique que la macération des téguments qui résulte de la transpiration dans
les chaussures en cause entretient ou aggrave une dermatose inflammatoire dont
est atteint son patient. Quant au Dr E., il atteste le 2 septembre 2003 que le
recourant devrait, en raison d'une importante affection orthopédique, porter
des chaussures basses adaptées également par temps chaud. Dans ces circonstances,
il y a lieu d'admettre qu'on ne saurait exiger du recourant qu'il accomplisse
ses travaux habituels, se déplace, établisse des contacts avec son entourage ou
développe son autonomie personnelle sans être pourvu de chaussures adaptées à
la belle saison. C'est pourquoi l'assurance sociale devra contribuer aux frais de
chaussures orthopédiques adaptées.
Cela
étant, il incombera à l'administration d'examiner, au moment où se posera la
question du renouvellement de la prestation en cause, si la remise de deux paires
de chaussures orthopédiques à l'assuré constitue bien la solution la plus
simple et la plus avantageuse du point de vue financier, au regard de toutes
les spécificités du cas.
5. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision
attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle accorde au recourant la
prestation prétendue.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 juillet 2004