Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.265
Autorité:
Date décision:
15.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rapports de service du personnel communal. Licenciement d'un caporal de police pour justes motifs. Respect du droit d'être entendu avant licenciement. Protection contre le licenciement en cas de maladie. Mobbing.
Résumé:
**Le droit d'être entendu avant licenciement ne garantit pas l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des preuves non pertinentes en l'espèce.
Le droit de la fonction publique ne connaît pas de protection particulière analogue à celle de l'art. 336c CO en matière de résiliation des rapports de service pour justes motifs.
Un usage intensif d'un téléphone portable de service à des fins privées et d'un raccordement Internet communal pour consulter pendant les heures de travail des sites de distraction, érotiques ou pornographiques constituent des motifs suffisants pour une résiliation immédiate des rapports de service (in casu à trois mois !).
La réclamation d'une indemnité pour mobbing (protection de la santé psychique du travailleur) doit se faire par voie de décision administrative.**
Articles de loi:
Art. 336c CO
Art. 21 LPJA
Art. 58 LPJA
Art. 59 LPJA
Art. 3 LTR
Art. 6 LTR
Art. 2 OLT3
Réf. :
TA.2003.265-FONC
Vu
le recours de X., à Couvet,
représenté par Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel, contre la décision du 10
juillet 2003 de la Commission mixte constituée par le règlement du personnel
communal de Fleurier, rejetant un recours du prénommé, du 2 décembre 2002,
contre la décision du 26 novembre 2002 de résiliation de ses rapports de
service pour justes motifs, prononcée par la Commune de Fleurier, avec
effet au 28 février 2003, l'intéressé étant libéré de son obligation de
travailler durant le préavis,
vu
la lettre du 28 août 2003 de la Commission mixte renonçant au dépôt
d'observations sur le recours,
vu
les observations du 16 septembre 2003 de la Commune de Fleurier, représentée
par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate à Couvet, concluant au rejet du
recours et au retrait de l'effet suspensif de celui-ci, les prévisions sur le
sort du procès au fond ne faisant pas de doute (ATF 106 Ib 115),
vu
le mémoire complémentaire du 29 septembre 2003 de X. confirmant ses conclusions
et s'opposant au retrait de l'effet suspensif,
vu
les observations complémentaires du 13 octobre 2003 de la commune,
vu
la poursuite introduite le 16 octobre 2003 par X. contre l'Administration
communale de Fleurier en paiement de son salaire de septembre 2003 et
l'opposition formée le 20 octobre 2003 par la commune,
vu
la citation à une audience de mainlevée devant le Tribunal civil du district du
Val-de-Travers pour le 16 décembre 2003,
vu
la communication du 19 décembre 2003 de la Caisse de chômage FTMH de Fleurier,
annonçant que X. est indemnisé par cette dernière dès le 1er septembre 2003,
vu
le dossier,
attendu
que, engagé en 1997 par la Commune de Fleurier en qualité d'agent de police, X.
a été licencié pour justes motifs, par décision communale du 26 novembre 2002,
pour le 28 février 2003 et a été libéré de son obligation de travailler pendant
la durée du préavis,
que,
le 2 décembre 2002, le prénommé a saisi la Commission mixte d'un recours contre
cette décision en concluant notamment, à titre provisionnel, à ce que défense
soit faite à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer le recourant
à son poste d'agent de police et, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée, à sa réintégration dans ses fonctions et au versement d'une indemnité
en compensation du mobbing dont il aurait été la victime,
que
l'intéressé a en outre demandé que son recours soit doté de l'effet suspensif,
que,
statuant sur les mesures provisionnelles requises par le recourant, la
Commission mixte a rejeté, par décision du 15 janvier 2003, la demande tendant
à faire défense à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer
l'intéressé à son poste d'agent de police et a dit que le recours avait un
effet suspensif,
que
le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2003
par le recourant contre cette décision incidente de la Commission, par décision
du 12 mars 2003,
que le 26 mai 2003, la
Commune de Fleurier a rendu à l’encontre de X. une nouvelle décision, conditionnelle,
de résiliation de ses rapports de service, avec effet au 31 août 2003,
que
l’intéressé a également recouru, le 16 juin 2003, contre cette décision, cette
fois directement auprès du Tribunal de céans, compte tenu de la modification de
la législation applicable au personnel communal de Fleurier, intervenue le 17
septembre 2002 avec effet au 1er janvier 2003,
qu’il
a assorti son recours d’une requête de dessaisissement de la Commission mixte
de la première procédure ouverte devant elle, subsidiairement de suspension de
la seconde procédure ouverte devant le Tribunal administratif,
qu’appelée
à se prononcer sur cette requête, ladite Commission, par mémoire improprement
daté du 15 avril 2003, mais reçu le 27 juin 2003, a renoncé à formuler des
observations tout en précisant que les parties étaient citées à comparaître le
8 juillet 2003 et qu’il n’était pas dans l’intention de la Commission de
renvoyer cette audience,
que
la même réponse a été fournie par la Commission, le 26 juin 2003, à la requête qui
lui avait été directement adressée le 16 juin 2003 par l’intéressé, sa demande
de suppression de l’audience, d’audition complémentaire de témoins et ses réquisitions
étant clairement rejetées,
que
le 3 juillet 2003, X. a déposé devant le Tribunal administratif une nouvelle
requête de mesures provisionnelles urgente concluant à ce que la Commission mixte soit dessaisie de la
procédure de recours ouverte contre la décision du 26 novembre 2002 rendue par
la Commune de Fleurier, subsidiairement à ce que ladite procédure soit
suspendue avant l’audience appointée par ladite Commission au 8 juillet 2003,
que
le Tribunal administratif n’ayant à l’époque pas encore statué ni sur le
dessaisissement de la Commission mixte sollicité le 16 juin ni sur la
suspension de la procédure ouverte devant lui, a considéré que X., par le
mémoire qu’il intitulait "requête urgente de mesures provisionnelles",
entendait manifestement recourir contre le rejet de sa requête du 16 juin
également par la Commission mixte,
qu’à
l’évidence ce rejet constituait en effet une décision incidente de procédure au
sens de l’article 27 al.2 LPJA,
que
le recourant n'ayant pas démontré que la décision incidente contestée était de
nature à lui causer un grave préjudice, le Tribunal administratif ne pouvait entrer
en matière sur sa requête, traitée comme recours,
qu'il
n'avait pas plus la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles dans une
procédure pendante devant une autre autorité,
que
la requête, traitée comme recours, a été en conséquence déclarée irrecevable
par décision du 7 juillet 2003,
que
la démarche du recourant, urgente de surcroît, ayant été considérée comme
dilatoire, contradictoire et clairement téméraire, l’intéressé a en outre été
condamné aux frais et débours de la cause,
que
statuant sur la requête du 16 juin 2003 de X., le Tribunal administratif a par
ailleurs, par décision du 8 juillet 2003, rejeté la demande de dessaisissement
de la Commission mixte mais a accepté de suspendre la procédure au fond ouverte
devant lui jusqu’à droit connu sur le premier recours traité par dite
Commission,
que
par mémoire du 4 août 2003, X. a requis la révision de la décision du Tribunal
administratif du 7 juillet 2003, requête déclarée irrecevable le 21 août 2003,
que
par décision du 10 juillet 2003, la Commission mixte a rejeté le recours du 2
décembre 2002 en retenant que X. ne pouvait soutenir que la résiliation des
rapports de service était nulle, parce que prononcée en temps inopportun, que
son droit d'être entendu avait été respecté par le Conseil communal,
d'éventuelles lacunes dans le respect de ce droit étant effacées par le fait
que la Commission était encore une autorité communale et qu'elle disposait d'un
plein pouvoir d'examen, au contraire du Tribunal administratif, que les justes
motifs à l'appui de la résiliation étaient établis et ne permettaient plus la
continuation des rapports de service et qu'elle n'était au surplus pas compétente
pour se prononcer sur une requête d'indemnité pour mobbing, formée dans le
recours du 2 décembre 2002,
que
X. recourt contre cette décision le 22 août 2003, en alléguant toujours que la
décision de licenciement est intervenue en temps inopportun, dès lors qu'il
était en incapacité de travail dès le 26 novembre 2002 et qu'elle est donc
nulle, que la Commission a violé son droit d'être entendu en refusant certains
moyens de preuves pertinents, qu'elle a de même violé le droit en considérant
que le non-respect de son souhait de déposer des observations après avoir été
entendu le 15 novembre 2002 et avant le prononcé de la décision communale le 26
novembre 2002 ne constituait pas une nouvelle violation de son droit d'être
entendu par l'autorité communale et que cette violation était quoi qu'il en
soit pour autant qu'elle eût existé réparée par le plein pouvoir de cognition
de la Commission, que les griefs formés à son encontre sont toujours aussi
inconsistants et mal fondés et que la Commission a à nouveau violé le droit en
refusant de se prononcer sur sa demande d'indemnité pour mobbing,
que
la Commune conclut au rejet du recours, la Commission n'ayant pour sa part pas
d'observations à formuler,
C O N S I D E R A N T
que
le recourant a eu l'occasion de s'exprimer par écrit ou par oral devant le
Conseil communal ou l'un de ses délégués à plusieurs reprises (24.9.2001,
14.10.2001 et surtout 15.11.2002) sur les griefs qui lui étaient faits et qui
ont justifié la résiliation de ses rapports de service,
que
notamment en vue de l'audition du 15 novembre 2002, initialement agendée le 24
octobre 2002 et qui a duré plus de trois heures, le recourant savait exactement
la portée des griefs formulés à son encontre et qu'en obtenant à plusieurs reprises
le report de cette séance, il a eu tout loisir de préparer sa défense,
que
le droit d'être entendu que garantissent la Constitution, la loi et la jurisprudence
du Tribunal administratif en matière de résiliation des rapports de service ne
garantit nullement, après l'audition impérativement exigée par elles, la
possibilité de déposer ultérieurement ou indéfiniment de nouvelles observations
et de nouvelles pièces lorsque la procédure d'instruction et d'audition a été
complète,
que
le droit d'être entendu garantit certes de manière générale le droit de déposer
ou de requérir des preuves, mais ceci pour autant qu'elles soient pertinentes,
ce qui ne saurait être le cas lorsque le recourant allègue tout et son
contraire, notamment lorsqu'il soutient, dans son recours à la Commission, être
parfaitement capable de naviguer sur internet, sans nuire à son travail, puis
quelques lignes plus loin, que sa propension à naviguer sur internet doit être
considérée comme maladive et justifier une incapacité de travail bien avant le
26 novembre 2002,
que
le recourant invoque en vain le principe de l'égalité des armes, alors que les
rapports de service du personnel communal se caractérisent avant tout par un
rapport de subordination, dont le recourant ne semble pas avoir fait grand cas
durant ses années de service,
que
s'agissant des autres violations du droit d'être entendu dont se prévaut le
recourant, notamment le refus de l'audition de ses témoins, il suffit de
préciser qu'elles sont irrelevantes s'agissant des principaux griefs formulés à
l'encontre de X., savoir l'abus de son téléphone mobile à des fins privées,
l'abus de son raccordement professionnel à internet, à nouveau à des fins
privées, et son refus de justifier son emploi du temps, le considérable dossier
constitué par la Commune de Fleurier ne nécessitant pas d'autres mesures
d'instruction que celles prises par la commune et celles admises par la Commission,
que
pour le surplus, toujours s'agissant de la violation du droit d'être entendu
dont entend se prévaloir le recourant, il convient de se référer aux développements
pertinents de l'intimée, qu'il n'y a pas lieu de paraphraser ici (ATF 123 I
31),
que
le recourant n'est pas plus heureux en se prévalant de la nullité de la
résiliation de ses rapports de service, en application de l'article 336c CO,
que
cette disposition impérative du droit du travail ne s'applique en effet qu'aux
rapports de travail de droit privé,
que
les rapports de service de droit public peuvent pour leur part parfaitement
renoncer à instituer des périodes de protection contre la résiliation en temps
inopportun (ATF 124 II 53; ATA du 24.06.1998 dans la cause I. contre service du
personnel de l'Etat), ce qui se justifie au regard des avantages que procure
par ailleurs le statut de droit public, en ce qui concerne les conditions de
résiliation des rapports de travail en général, le droit de longue durée au
salaire en cas d'empêchement de travailler et la possibilité limitée d'un
employeur de donner congé en période de maladie dès la fin de la période de
protection (RJN 1988, p.204 ss; 2001, p.206 ss),
que
par ailleurs et dans son arrêt non publié du 29 septembre 2000 dans la cause R.
contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral a précisé qu'un recourant qui, avant le prononcé
d'une décision de renvoi, n'a annoncé aucune incapacité de travail ni totale ni
partielle, qui n'a produit aucun certificat propre à établir un empêchement
d'origine médical et qui a au contraire longtemps affirmé qu'il était toujours
en mesure d'exercer sa fonction, ne peut subitement en cours de procédure
adopter une autre attitude,
que
dans le cas qu'il avait à trancher, le Tribunal fédéral a en conséquence retenu
qu'au regard de cette situation, le Conseil d'Etat neuchâtelois pouvait
admettre sans arbitraire que le recourant ne présentait pas d'incapacité totale
de travail au sens de l'article 42 LSt au moment de son licenciement et qu'un
renvoi pour justes motifs entrait donc en considération si les conditions
légales étaient réunies,
que
quant à l'incapacité de travail survenue après la décision de renvoi, il n'était
pas non plus arbitraire d'admettre qu'elle n'exerce aucune influence sur la
cessation des rapports de service déjà ordonnée par la décision,
qu'a
fortiori, une telle interprétation se justifie-t-elle lorsque la résiliation
intervient pour des motifs graves, le droit de la fonction publique pouvant
être interprété en ce sens que le renvoi pour justes motifs ne suppose pas une
faute de l'agent concerné (RJN 2002, p.234),
que
la solution ne serait par ailleurs guère différente au regard du droit privé (RJN
2002, p.136 ss) qui exclut la nullité du congé dans de telles circonstances,
que
dans ce cadre, l'article 25 du règlement du personnel de 1987, en vigueur lors
du licenciement, est des plus clairs à cet égard, en prévoyant expressément que
le droit au traitement s'éteint au moment de la cessation des fonctions,
que
ce règlement exclut ainsi manifestement des prétentions de salaire en raison
d'une incapacité de travail s'étendant au-delà de la fin des rapports de
service,
que
s'agissant de l'existence ou non des motifs de résiliation des rapports de X.,
l'Autorité de céans se bornera à rappeler que le renvoi pour justes motifs au
sens du droit public ne fait pas nécessairement dépendre le licenciement d'une
faute de l'agent concerné (RJN 2002, p.229-230; 1995, p.147-148; 1985, p.129),
qu'il
est uniquement fondé sur la rupture des relations de confiance qui doivent
exister entre l'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir s'attendre
d'une collectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de sa population
d'assurer ses tâches qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation aux
fonctionnaires chargés de les accomplir, d'autant plus s'il s'agit d'agents de
police (RJN 1990, p.96; 1985, p.129; 1983, p.140),
qu'on
ne voit pas comment une autorité de recours appelée à statuer sur de justes
motifs de résiliation pourrait considérer que ne serait pas tel, pour un
fonctionnaire de police communale élevé au grade de caporal, le fait de passer
régulièrement une partie de son temps prétendu de travail dans la consultation
sur internet de sites érotiques, voire pornographiques ou même de
divertissement seulement (D. 5e, p.7 et CD de contrôle du service du traitement
de l'information),
que
sur ce point en tous les cas, le recours déposé contre la décision du 10
juillet 2003 est dénué de toute chance de succès, comme l'était d'ailleurs le
recours du 2 décembre 2002, ce qui dispensera l'Autorité de céans d'examiner
tout autre juste motif allégué,
que
la rupture de toute relation de confiance ne peut être mieux établie que par
les rapports déposés par le Conseil communal (D.5d-5e),
que
le Tribunal administratif a d'ailleurs d'ores et déjà statué que l'exercice
d'activités privées durant les heures prétendues de travail pouvait justifier
une résiliation immédiate des rapports de travail (ATA du 07.10.2003 dans la
cause JR contre Conseil communal de C., destiné à la publication),
que
s'agissant des conclusions du recourant, concernant des prétentions financières
pour mobbing, le Tribunal administratif rappellera également qu'en application
de l'article 58 LPJA, il connaît en instance unique des actions fondées sur le
droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires
découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris
les prestations d'assurance ainsi que sur des prestations découlant de contrats
de droit public,
que
le législateur a déterminé exhaustivement les cas qui relèvent de l'action de
droit administratif (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.211),
que
celle-ci est subsidiaire et qu'elle n'est pas recevable lorsque le demandeur
peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art.59 LPJA),
que
dès lors si dans un domaine ressortissant en principe à l'action de droit
administratif au sens de l'article 58 LPJA, l'autorité dispose néanmoins, en
vertu de la réglementation locale topique applicable au litige, de la
compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et
contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une décision sujette à
recours, excluant l'action de droit administratif (RJN 1994, p.239, p.261 cons.
2b et les références),
qu'en
l'espèce il est manifeste que l'objet du litige ne concerne ni des prestations
pécuniaires découlant des rapports de service au sens de la loi et de la
jurisprudence (v. RJN 1994, p.261 cons.2a et les références), ni des
prestations découlant d'un contrat de droit public, la nomination d'un
fonctionnaire étant une décision et non pas un tel contrat (ATA du 06.07.1995
dans la cause T. et M. contre Conseil d'Etat; Grisel, Traité de droit
administratif, p.473 litt.c; Moor, Droit administratif, tome 3, p.210),
qu'en
outre, ni l'article 58 LPJA, ni une autre loi ne prévoit la voie de l'action
pour soumettre au Tribunal administratif un litige dans le domaine des
obligations de l'employeur en matière de protection du travailleur,
qu'il
y a lieu dès lors d'examiner si dans ce domaine, X. peut faire valoir ses
droits par la voie du recours,
qu'aux
termes de l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce (LTR), applicables également aux administrations
cantonales et communales (art.3a litt.a LTR), pour protéger la santé des
travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience
a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui
sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise,
qu'il
doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité
personnelle des travailleurs, l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail
(OLT 3) précisant que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de
garantir la santé physique et psychique des travailleurs (art.2 al.1 1re
phrase),
que
dès lors un membre du corps de police communale comme tout autre titulaire
d'une fonction publique doit pouvoir disposer des moyens juridictionnels
susceptibles de garantir la protection offerte par les dispositions qui viennent
d'être rappelées,
qu'à
cet effet on ne voit guère ce qui l'empêcherait de demander à son employeur de
rendre une décision formelle attaquable par les voies de recours instituées par
les dispositions du règlement à l'époque et par de la loi sur le statut des
fonctionnaires maintenant,
qu'au
demeurant dans le cas où l'intéressé ne pourrait obtenir aucun prononcé formel
de la part dudit employeur, on se trouverait en présence d'une décision implicite,
elle-même sujette à recours (v. Schaer op.cit. no 10, p.36 et la
référence),
que
de la sorte la garantie juridictionnelle évoquée ci-dessus est offerte en toute
hypothèse par les voies de la décision et du recours, si bien qu'en l'absence
de toute décision de cette nature rendue par l'Autorité communale, ni la
Commission de recours, ni l'Autorité de céans n'avait ou n'a à se saisir des
prétentions du recourant en la matière (ATA du 5.2.2003 dans la cause C. contre
Conseil d'Etat, destiné à la publication),
que
le recours de X. se révèle ainsi totalement infondé,
que
conformément à sa pratique, la Cour de céans renonce en règle générale à
percevoir des frais dans les procédures en matière de rapports de service de la
fonction publique,
qu'en
l'espèce cependant, le recours de l'intéressé apparaît comme dilatoire et
clairement téméraire, à l'instar de la quasi totalité de ses démarches dans la
présente affaire,
que
de ce fait, l'intéressé sera condamné aux frais et débours de la cause (art.47
al.1 et 3 LPJA; 11 ss de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure,
plus particulièrement 13),
que
vu l'issue du litige il n'a pas droit à des dépens,
que
seul l'administré pouvant prétendre des dépens, il n'en sera pas alloué à la
Commune intimée (art.48 LPJA), les conditions d'application de l'article 42
al.2 LPJA n'étant par ailleurs pas réunies et l'article 144 CPC ne trouvant pas
application ici (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.93
in initio),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours de
X. contre la décision du 10 juillet 2003 de la Commission de recours en matière
de personnel de la Commune de Fleurier.
2.
Met les frais de la
cause, comprenant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80
francs, soit au total 880 francs, à la charge du requérant
3.
N'octroie pas de
dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président